Code civil


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Version consolidée au 6 mars 2007 (version 6396e21)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2007.

3298 3298
##### Article 367
3299 3299

                                                                                    
3300 3300
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.
3301

                                                                                    
3302 3300
L'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant les
 Les
 père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
3382 3380
#### Article 371-4
3383 3381

                                                                                    
3384 3382
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. 
Seuls des motifs graves peuvent
Seul l'intérêt de l'enfant peut
 faire obstacle à
 l'exercice de
 ce droit.
3385 3383

                                                                                    
3386 3384
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
   

                    
3426 3424
###### Article 373-2-1
3427 3425

                                                                                    
3428 3426
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
3429 3427

                                                                                    
3430 3428
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
3431 3429

                                                                                    
3430
Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
3431

                                                                                    
3432 3432
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
   

                    
3476 3476
###### Article 373-2-9
3477 3477

                                                                                    
3478 3478
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
3479 3479

                                                                                    
3480 3480
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
3481

                                                                                    
3482
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
   

                    
3548 3550
##### Article 375
3549 3551

                                                                                    
3550 3552
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation
 ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social
 sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public
. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles
. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
3551 3553

                                                                                    
3552 3554
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
3553 3555

                                                                                    
3554 3556
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
3557

                                                                                    
3558
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
3559

                                                                                    
3560
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.
   

                    
3562 3568
##### Article 375-2
3563 3569

                                                                                    
3564 3570
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
3565 3571

                                                                                    
3572
Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.
3573

                                                                                    
3566 3574
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle.
   

                    
3568 3576
##### Article 375-3
3569 3577

                                                                                    
3570 3578
S'il est nécessaire de retirer
Si la protection de
 l'enfant 
de son milieu actuel
l'exige
, le juge
 des enfants
 peut décider de le confier :
3571 3579

                                                                                    
3572 3580
1° A l'autre parent ;
3573 3581

                                                                                    
3574 3582
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3575 3583

                                                                                    
3576 3584
3° A un service 
départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
3585

                                                                                    
3586
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
3587

                                                                                    
3576 3588
5° A un service 
ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé
 ;
3577

                                                                                    
3578 3588
4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance
.
3579 3589

                                                                                    
3580 3590
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu
 entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue
 entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
   

                    
3582 3592
##### Article 375-4
3583 3593

                                                                                    
3584 3594
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°
 et 3
, 4° et 5
° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.
3585 3595

                                                                                    
3586 3596
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, 
deuxième
troisième
 alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.
   

                    
3588 3598
##### Article 375-5
3589 3599

                                                                                    
3590 3600
A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
3591 3601

                                                                                    
3592 3602
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
 Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige.
   

                    
3598 3608
##### Article 375-7
3599 3609

                                                                                    
3600 3610
Les père et mère 
dont
de
 l'enfant 
a donné lieu à une
bénéficiant d'une
 mesure d'assistance éducative 
conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent
continuent à exercer
 tous les attributs
 de l'autorité parentale
 qui ne sont pas inconciliables avec 
l'application de la
cette
 mesure. Ils ne peuvent
, pendant la durée de cette mesure,
 émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants
, tant que la
.
3611

                                                                                    
3600 3612
Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette
 mesure
 d'assistance éducative reçoit
.
3613

                                                                                    
3600 3614
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en
 application
 de l'article 371-5
.
3601 3615

                                                                                    
3602 3616
S'il a été nécessaire de 
placer
confier
 l'enfant 
hors de chez
à une personne ou un établissement,
 ses parents
, ceux-ci
 conservent un droit de correspondance 
et un
ainsi qu'un
 droit de visite
 et d'hébergement
. Le juge en fixe les modalités et peut
 même
, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, 
sera
est
 provisoirement suspendu. 
Le juge
Il
 peut 
indiquer
également décider
 que le
 lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du
 droit de visite 
par le ou les
du ou des
 parents
 ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié
.
3617

                                                                                    
3618
Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
3619

                                                                                    
3620
Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil.
   

                    
3608 3626
##### Article 375-9
3609 3627

                                                                                    
3610 3628
La décision confiant le mineur, sur le fondement du 
3
5
° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
3611 3629

                                                                                    
3612 3630
La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable.
   

                    
3634
##### Article 375-9-1
3635

                        
3636
Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales".
3637

                        
3638
Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations.
3639

                        
3640
La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret.
3641

                        
3642
La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.
3643

                        
3644
Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire prévue au 8° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
3738 3770
#### Article 388-1
3739 3771

                                                                                    
3740 3772
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou
, lorsque son intérêt le commande, par
 la personne désignée par le juge à cet effet.
3741 3773

                                                                                    
3742 3774
Lorsque
Cette audition est de droit lorsque
 le mineur en fait la demande
, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée
. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus
. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
3743 3775

                                                                                    
3744 3776
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
3777

                                                                                    
3778
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.