Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3298 | 3298 |
##### Article 367 |
3299 | 3299 | |
3300 | 3300 |
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. |
3301 | ||
3302 | 3300 |
L'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant les Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. |
3382 | 3380 |
#### Article 371-4 |
3383 | 3381 | |
3384 | 3382 |
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. |
3385 | 3383 | |
3386 | 3384 |
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. |
3426 | 3424 |
###### Article 373-2-1 |
3427 | 3425 | |
3428 | 3426 |
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. |
3429 | 3427 | |
3430 | 3428 |
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. |
3431 | 3429 | |
3430 |
Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. |
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3431 | ||
3432 | 3432 |
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2. |
3476 | 3476 |
###### Article 373-2-9 |
3477 | 3477 | |
3478 | 3478 |
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. |
3479 | 3479 | |
3480 | 3480 |
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. |
3481 | ||
3482 |
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. |
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3548 | 3550 |
##### Article 375 |
3549 | 3551 | |
3550 | 3552 |
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public . Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles . Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. |
3551 | 3553 | |
3552 | 3554 |
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. |
3553 | 3555 | |
3554 | 3556 |
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. |
3557 | ||
3558 |
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. |
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3559 | ||
3560 |
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants. |
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3562 | 3568 |
##### Article 375-2 |
3563 | 3569 | |
3564 | 3570 |
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. |
3565 | 3571 | |
3572 |
Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. |
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3573 | ||
3566 | 3574 |
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle. |
3568 | 3576 |
##### Article 375-3 |
3569 | 3577 | |
3570 | 3578 |
S'il est nécessaire de retirer Si la protection de l'enfant de son milieu actuel l'exige , le juge des enfants peut décider de le confier : |
3571 | 3579 | |
3572 | 3580 |
1° A l'autre parent ; |
3573 | 3581 | |
3574 | 3582 |
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; |
3575 | 3583 | |
3576 | 3584 |
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; |
3585 | ||
3586 |
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; |
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3587 | ||
3576 | 3588 |
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; |
3577 | ||
3578 | 3588 |
4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance . |
3579 | 3589 | |
3580 | 3590 |
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. |
3582 | 3592 |
##### Article 375-4 |
3583 | 3593 | |
3584 | 3594 |
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3 , 4° et 5 ° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant. |
3585 | 3595 | |
3586 | 3596 |
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, deuxième troisième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant. |
3588 | 3598 |
##### Article 375-5 |
3589 | 3599 | |
3590 | 3600 |
A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. |
3591 | 3601 | |
3592 | 3602 |
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. |
3598 | 3608 |
##### Article 375-7 |
3599 | 3609 | |
3600 | 3610 |
Les père et mère dont de l'enfant a donné lieu à une bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la cette mesure. Ils ne peuvent , pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants , tant que la . |
3611 | ||
3600 | 3612 |
Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure d'assistance éducative reçoit . |
3613 | ||
3600 | 3614 |
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en application de l'article 371-5 . |
3601 | 3615 | |
3602 | 3616 |
S'il a été nécessaire de placer confier l'enfant hors de chez à une personne ou un établissement, ses parents , ceux-ci conservent un droit de correspondance et un ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement . Le juge en fixe les modalités et peut même , si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera est provisoirement suspendu. Le juge Il peut indiquer également décider que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le ou les du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié . |
3617 | ||
3618 |
Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord. |
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3619 | ||
3620 |
Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil. |
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3608 | 3626 |
##### Article 375-9 |
3609 | 3627 | |
3610 | 3628 |
La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3 5 ° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours. |
3611 | 3629 | |
3612 | 3630 |
La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. |
3634 |
##### Article 375-9-1 |
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3635 | ||
3636 |
Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales". |
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3637 | ||
3638 |
Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations. |
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3639 | ||
3640 |
La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret. |
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3641 | ||
3642 |
La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée. |
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3643 | ||
3644 |
Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire prévue au 8° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. |
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3738 | 3770 |
#### Article 388-1 |
3739 | 3771 | |
3740 | 3772 |
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou , lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. |
3741 | 3773 | |
3742 | 3774 |
Lorsque Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande , son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée . Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus . Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. |
3743 | 3775 | |
3744 | 3776 |
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. |
3777 | ||
3778 |
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. |