Code civil


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Version consolidée au 21 février 2007 (version fb3957e)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2007.

11375 11375
#### Article 1596
11376 11376

                                                                                    
11377 11377
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
11378 11378

                                                                                    
11379 11379
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
11380 11380

                                                                                    
11381 11381
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
11382 11382

                                                                                    
11383 11383
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
11384 11384

                                                                                    
11385 11385
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère
 ;
11386

                                                                                    
11385 11387
Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire
.
   

                    
14097
### Article 2011
14098

                        
14099
La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
   

                    
14101
### Article 2012
14102

                        
14103
La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.
   

                    
14105
### Article 2013
14106

                        
14107
Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.
   

                    
14109
### Article 2014
14110

                        
14111
Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
   

                    
14113
### Article 2015
14114

                        
14115
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
   

                    
14117
### Article 2016
14118

                        
14119
Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.
   

                    
14121
### Article 2017
14122

                        
14123
Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
   

                    
14125
### Article 2018
14126

                        
14127
Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :
14128

                        
14129
1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;
14130

                        
14131
2° La durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans à compter de la signature du contrat ;
14132

                        
14133
3° L'identité du ou des constituants ;
14134

                        
14135
4° L'identité du ou des fiduciaires ;
14136

                        
14137
5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;
14138

                        
14139
6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.
   

                    
14141
### Article 2019
14142

                        
14143
A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.
14144

                        
14145
Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.
14146

                        
14147
La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.
   

                    
14149
### Article 2020
14150

                        
14151
Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14153
### Article 2021
14154

                        
14155
Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.
14156

                        
14157
De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.
   

                    
14159
### Article 2022
14160

                        
14161
Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant. Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon une périodicité fixée par le contrat.
   

                    
14163
### Article 2023
14164

                        
14165
Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.
   

                    
14167
### Article 2024
14168

                        
14169
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.
   

                    
14171
### Article 2025
14172

                        
14173
Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.
14174

                        
14175
En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.
14176

                        
14177
Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.
   

                    
14179
### Article 2026
14180

                        
14181
Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.
   

                    
14183
### Article 2027
14184

                        
14185
Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers désigné en application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire.
   

                    
14187
### Article 2028
14188

                        
14189
Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.
14190

                        
14191
Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.
   

                    
14193
### Article 2029
14194

                        
14195
Le contrat de fiducie prend fin par la survenance du terme, par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme ou en cas de révocation par le constituant de l'option pour l'impôt sur les sociétés.
14196

                        
14197
Il prend également fin de plein droit si le contrat le prévoit ou, à défaut, par une décision de justice, si, en l'absence de stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles le contrat se poursuit, la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie. Il en va de même si le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution, ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption.
   

                    
14199
### Article 2030
14200

                        
14201
Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant.
   

                    
14203
### Article 2031
14204

                        
14205
En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux.
   

                    
15107
#### Article 2328-1
15108

                        
15109
Toute sûreté réelle peut être inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation.
   

                    
15283 15401
##### Article 2364
15284 15402

                                                                                    
15285 15403
Les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
15286 15404

                                                                                    
15287 15405
Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance 
nantie
garantie
 et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.
   

                    
15900 16018
####### Article 2441
15901 16019

                                                                                    
15902 16020
Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
15903 16021

                                                                                    
15904 16022
Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative.
15905 16023

                                                                                    
15906 16024
Lorsque la
La
 radiation 
porte sur
de
 l'inscription
 d'une hypothèque conventionnelle, elle
 peut être requise par le dépôt au bureau du conservateur d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle du conservateur se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond.