Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11375 | 11375 |
#### Article 1596 |
11376 | 11376 | |
11377 | 11377 |
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : |
11378 | 11378 | |
11379 | 11379 |
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; |
11380 | 11380 | |
11381 | 11381 |
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; |
11382 | 11382 | |
11383 | 11383 |
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ; |
11384 | 11384 | |
11385 | 11385 |
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ; |
11386 | ||
11385 | 11387 |
Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire . |
14097 |
### Article 2011 |
|
14098 | ||
14099 |
La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. |
|
14101 |
### Article 2012 |
|
14102 | ||
14103 |
La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse. |
|
14105 |
### Article 2013 |
|
14106 | ||
14107 |
Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public. |
|
14109 |
### Article 2014 |
|
14110 | ||
14111 |
Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés. |
|
14113 |
### Article 2015 |
|
14114 | ||
14115 |
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances. |
|
14117 |
### Article 2016 |
|
14118 | ||
14119 |
Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie. |
|
14121 |
### Article 2017 |
|
14122 | ||
14123 |
Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. |
|
14125 |
### Article 2018 |
|
14126 | ||
14127 |
Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité : |
|
14128 | ||
14129 |
1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ; |
|
14130 | ||
14131 |
2° La durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans à compter de la signature du contrat ; |
|
14132 | ||
14133 |
3° L'identité du ou des constituants ; |
|
14134 | ||
14135 |
4° L'identité du ou des fiduciaires ; |
|
14136 | ||
14137 |
5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ; |
|
14138 | ||
14139 |
6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition. |
|
14141 |
### Article 2019 |
|
14142 | ||
14143 |
A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France. |
|
14144 | ||
14145 |
Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts. |
|
14146 | ||
14147 |
La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions. |
|
14149 |
### Article 2020 |
|
14150 | ||
14151 |
Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
14153 |
### Article 2021 |
|
14154 | ||
14155 |
Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention. |
|
14156 | ||
14157 |
De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités. |
|
14159 |
### Article 2022 |
|
14160 | ||
14161 |
Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant. Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon une périodicité fixée par le contrat. |
|
14163 |
### Article 2023 |
|
14164 | ||
14165 |
Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs. |
|
14167 |
### Article 2024 |
|
14168 | ||
14169 |
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire. |
|
14171 |
### Article 2025 |
|
14172 | ||
14173 |
Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine. |
|
14174 | ||
14175 |
En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire. |
|
14176 | ||
14177 |
Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée. |
|
14179 |
### Article 2026 |
|
14180 | ||
14181 |
Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission. |
|
14183 |
### Article 2027 |
|
14184 | ||
14185 |
Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers désigné en application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire. |
|
14187 |
### Article 2028 |
|
14188 | ||
14189 |
Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire. |
|
14190 | ||
14191 |
Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice. |
|
14193 |
### Article 2029 |
|
14194 | ||
14195 |
Le contrat de fiducie prend fin par la survenance du terme, par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme ou en cas de révocation par le constituant de l'option pour l'impôt sur les sociétés. |
|
14196 | ||
14197 |
Il prend également fin de plein droit si le contrat le prévoit ou, à défaut, par une décision de justice, si, en l'absence de stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles le contrat se poursuit, la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie. Il en va de même si le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution, ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption. |
|
14199 |
### Article 2030 |
|
14200 | ||
14201 |
Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant. |
|
14203 |
### Article 2031 |
|
14204 | ||
14205 |
En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux. |
|
15107 |
#### Article 2328-1 |
|
15108 | ||
15109 |
Toute sûreté réelle peut être inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation. |
|
15283 | 15401 |
##### Article 2364 |
15284 | 15402 | |
15285 | 15403 |
Les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. |
15286 | 15404 | |
15287 | 15405 |
Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance nantie garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées. |
15900 | 16018 |
####### Article 2441 |
15901 | 16019 | |
15902 | 16020 |
Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. |
15903 | 16021 | |
15904 | 16022 |
Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative. |
15905 | 16023 | |
15906 | 16024 |
Lorsque la La radiation porte sur de l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, elle peut être requise par le dépôt au bureau du conservateur d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle du conservateur se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond. |