Code civil


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Version consolidée au 12 janvier 2007 (version a388615)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

... ...
@@ -15360,7 +15360,10 @@ Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le se
15360 15360
 
15361 15361
 6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ;
15362 15362
 
15363
-7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat.
15363
+7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat ;
15364
+
15365
+8° L'Etat ou la commune, pour la garantie des créances nées de l'application de l'article L. 1331-30 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles sont relatives à des mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-4,
15366
+L. 511-4 et L. 521-3-2 de ce dernier code.
15364 15367
 
15365 15368
 ##### Section 2 : Des privilèges généraux.
15366 15369
 
... ...
@@ -15434,6 +15437,32 @@ Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent, ainsi que les
15434 15437
 
15435 15438
 Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit contrat.
15436 15439
 
15440
+###### Article 2384-1
15441
+
15442
+Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite :
15443
+
15444
+1° Par leur auteur, soit de l'arrêté de police, pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-2 ou L. 511-2 de ce dernier code, comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en oeuvre de mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, de l'article L. 129-2 ou du IV de l'article L. 511-2 de ce dernier code, comportant l'évaluation du coût des mesures ou travaux à exécuter ;
15445
+
15446
+2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur.
15447
+
15448
+Le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription.
15449
+
15450
+###### Article 2384-2
15451
+
15452
+Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement.
15453
+
15454
+Dans ce cas, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission.
15455
+
15456
+###### Article 2384-3
15457
+
15458
+Les frais d'inscription sont à la charge des débiteurs.
15459
+
15460
+###### Article 2384-4
15461
+
15462
+Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2384-1 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
15463
+
15464
+La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2440 et suivants.
15465
+
15437 15466
 ###### Article 2385
15438 15467
 
15439 15468
 Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants en leurs lieu et place.