Code civil


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... ...
@@ -312,9 +312,11 @@ Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
312 312
 
313 313
 ###### Article 21-2
314 314
 
315
-L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
315
+L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
316 316
 
317
-Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage.
317
+Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
318
+
319
+Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
318 320
 
319 321
 La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
320 322
 
... ...
@@ -324,7 +326,9 @@ Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé
324 326
 
325 327
 ###### Article 21-4
326 328
 
327
-Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
329
+Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
330
+
331
+La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.
328 332
 
329 333
 En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
330 334
 
... ...
@@ -404,12 +408,6 @@ La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du minist
404 408
 
405 409
 En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.
406 410
 
407
-###### Article 21-14-2
408
-
409
-Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.
410
-
411
-Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l'intention de ces derniers.
412
-
413 411
 ###### Article 21-15
414 412
 
415 413
 Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
... ...
@@ -434,15 +432,15 @@ Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
434 432
 
435 433
 Peut être naturalisé sans condition de stage :
436 434
 
437
-1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
435
+1° (Alinéa abrogé) ;
438 436
 
439
-2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
437
+2° (Alinéa abrogé) ;
440 438
 
441
-3° (supprimé) ;
439
+3° (Alinéa abrogé) ;
442 440
 
443 441
 4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
444 442
 
445
-5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
443
+5° (Alinéa abrogé) ;
446 444
 
447 445
 6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
448 446
 
... ...
@@ -458,7 +456,9 @@ La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposit
458 456
 
459 457
 ###### Article 21-22
460 458
 
461
-A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 21-19, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
459
+Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
460
+
461
+Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.
462 462
 
463 463
 ###### Article 21-23
464 464
 
... ...
@@ -480,9 +480,11 @@ Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de
480 480
 
481 481
 ###### Article 21-25-1
482 482
 
483
-La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet.
483
+La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.
484
+
485
+Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
484 486
 
485
-Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.
487
+Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.
486 488
 
487 489
 ##### Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française
488 490
 
... ...
@@ -510,6 +512,22 @@ Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard
510 512
 
511 513
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.
512 514
 
515
+##### Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française
516
+
517
+###### Article 21-28
518
+
519
+Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.
520
+
521
+Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.
522
+
523
+Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31.
524
+
525
+###### Article 21-29
526
+
527
+Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique au maire, en sa qualité d'officier d'état civil, l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la commune susceptibles de bénéficier de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
528
+
529
+Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
530
+
513 531
 #### Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
514 532
 
515 533
 ##### Article 22
... ...
@@ -670,7 +688,7 @@ Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'ar
670 688
 
671 689
 A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
672 690
 
673
-Dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
691
+Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
674 692
 
675 693
 L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
676 694
 
... ...
@@ -762,6 +780,8 @@ Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans
762 780
 
763 781
 La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.
764 782
 
783
+Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent, en outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte.
784
+
765 785
 ##### Article 30-3
766 786
 
767 787
 Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
... ...
@@ -1085,7 +1105,7 @@ L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositi
1085 1105
 
1086 1106
 #### Article 68
1087 1107
 
1088
-En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 4,5 euros d'amende et de tous dommages-intérêts.
1108
+En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intérêts.
1089 1109
 
1090 1110
 #### Article 69
1091 1111
 
... ...
@@ -15146,7 +15166,7 @@ Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.
15146 15166
 
15147 15167
 ### Article 2492
15148 15168
 
15149
-Les articles 7 à 32-5 et 34 à 515-8 sont applicables à Mayotte.
15169
+Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 62-1, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont applicables à Mayotte.
15150 15170
 
15151 15171
 ### Article 2493
15152 15172
 
... ...
@@ -15154,12 +15174,6 @@ Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi r
15154 15174
 
15155 15175
 " Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
15156 15176
 
15157
-### Article 2494
15158
-
15159
-Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :
15160
-
15161
-"Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu. "
15162
-
15163 15177
 ### Article 2495
15164 15178
 
15165 15179
 Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
... ...
@@ -15182,6 +15196,48 @@ Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : "greffe du
15182 15196
 
15183 15197
 "greffe du tribunal de première instance".
15184 15198
 
15199
+### Article 2499-1
15200
+
15201
+Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2499-2 à 2499-5.
15202
+
15203
+### Article 2499-2
15204
+
15205
+Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
15206
+
15207
+Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
15208
+
15209
+La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
15210
+
15211
+A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
15212
+
15213
+L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
15214
+
15215
+### Article 2499-3
15216
+
15217
+Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.
15218
+
15219
+En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
15220
+
15221
+A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci.
15222
+
15223
+L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
15224
+
15225
+L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.
15226
+
15227
+En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.
15228
+
15229
+### Article 2499-4
15230
+
15231
+Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
15232
+
15233
+En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
15234
+
15235
+Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
15236
+
15237
+### Article 2499-5
15238
+
15239
+Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.
15240
+
15185 15241
 ## Titre II : Dispositions relatives au livre II
15186 15242
 
15187 15243
 ### Article 2500