Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1035 | 1035 |
#### Article 63 |
1036 | 1036 | |
1037 | 1037 |
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. |
1038 | 1038 | |
1039 | 1039 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après : |
1040 | 1040 | |
1041 | 1041 |
- la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ; |
1042 | 1042 |
- l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire ni au regard de l'article 146 , ni au regard de l'article 180 . L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux . Il peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des futurs époux réside dans un pays étranger, l'officier de l'état civil peut demander à un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays de procéder à son audition . |
1043 | 1043 | |
1044 | 1044 |
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. |
1522 | 1522 |
#### Article 144 |
1523 | 1523 | |
1524 | 1524 |
L'homme avant dix-huit ans révolus, et la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus . |
1654 | 1654 |
#### Article 170 |
1655 | 1655 | |
1656 | 1656 |
Le mariage contracté en pays étranger entre fran Fran çais et entre fran Fran çais et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le fran Fran çais n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. |
1657 | 1657 | |
1658 | 1658 |
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et un étranger , s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises. |
1659 | 1659 | |
1660 | 1660 |
Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un fran Fran çais et un étranger que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République. |
1661 | 1661 | |
1662 | 1662 |
Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire ni au regard de l'article 146 , ni au regard de l'article 180 , les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des époux ou des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, ils peuvent demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à l'audition. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées. |
1664 | 1664 |
#### Article 170-1 |
1665 | 1665 | |
1666 | 1666 |
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 180, 184 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. |
1667 | 1667 | |
1668 | 1668 |
Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République. |
1669 | 1669 | |
1670 | 1670 |
Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. |
1708 | 1708 |
#### Article 175-2 |
1709 | 1709 | |
1710 | 1710 |
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180 , l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.) |
1711 | 1711 | |
1712 | 1712 |
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003). |
1713 | 1713 | |
1714 | 1714 |
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. |
1715 | 1715 | |
1716 | 1716 |
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. |
1717 | 1717 | |
1718 | 1718 |
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai. |
1742 | 1742 |
#### Article 180 |
1743 | 1743 | |
1744 | 1744 |
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre , ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage . |
1745 | 1745 | |
1746 | 1746 |
S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. |
1748 | 1748 |
#### Article 181 |
1749 | 1749 | |
1750 | 1750 |
Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable , toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue. |
1756 | 1756 |
#### Article 183 |
1757 | 1757 | |
1758 | 1758 |
L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage. |
1888 | 1888 |
#### Article 212 |
1889 | 1889 | |
1890 | 1890 |
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. |