Code civil


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... ...
@@ -7629,6 +7629,10 @@ Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de
7629 7629
 
7630 7630
 L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
7631 7631
 
7632
+#### Article 1069
7633
+
7634
+Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2428 et 2430, 2e alinéa, du présent code.
7635
+
7632 7636
 #### Article 1070
7633 7637
 
7634 7638
 Le défaut de publication de l'acte contenant la disposition pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou majeurs en tutelle, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou majeurs en tutelle puissent être restitués contre ce défaut de publication, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.
... ...
@@ -7837,12 +7841,6 @@ Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants o
7837 7841
 
7838 7842
 La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
7839 7843
 
7840
-### Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs.
7841
-
7842
-#### Article 1069
7843
-
7844
-Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, 2e alinéa, du présent code.
7845
-
7846 7844
 ### Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
7847 7845
 
7848 7846
 #### Article 1094
... ...
@@ -8859,7 +8857,7 @@ Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de
8859 8857
 
8860 8858
 ##### Article 1286
8861 8859
 
8862
-La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
8860
+La remise de la chose donnée en gage ou en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
8863 8861
 
8864 8862
 ##### Article 1287
8865 8863
 
... ...
@@ -9920,6 +9918,8 @@ Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
9920 9918
 
9921 9919
 Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
9922 9920
 
9921
+Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
9922
+
9923 9923
 ###### Article 1423
9924 9924
 
9925 9925
 Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.
... ...
@@ -13288,194 +13288,6 @@ Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égar
13288 13288
 
13289 13289
 En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
13290 13290
 
13291
-## Titre XIV : Du cautionnement.
13292
-
13293
-### Chapitre I : De la nature et de l'étendue du cautionnement.
13294
-
13295
-#### Article 2011
13296
-
13297
-Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
13298
-
13299
-#### Article 2012
13300
-
13301
-Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
13302
-
13303
-On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
13304
-
13305
-#### Article 2013
13306
-
13307
-Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
13308
-
13309
-Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
13310
-
13311
-Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
13312
-
13313
-#### Article 2014
13314
-
13315
-On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
13316
-
13317
-On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
13318
-
13319
-#### Article 2015
13320
-
13321
-Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
13322
-
13323
-#### Article 2016
13324
-
13325
-Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
13326
-
13327
-Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
13328
-
13329
-#### Article 2017
13330
-
13331
-Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
13332
-
13333
-#### Article 2018
13334
-
13335
-Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.
13336
-
13337
-#### Article 2019
13338
-
13339
-La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
13340
-
13341
-On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
13342
-
13343
-#### Article 2020
13344
-
13345
-Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
13346
-
13347
-Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
13348
-
13349
-### Chapitre II : De l'effet du cautionnement
13350
-
13351
-#### Section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution.
13352
-
13353
-##### Article 2021
13354
-
13355
-La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
13356
-
13357
-##### Article 2022
13358
-
13359
-Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
13360
-
13361
-##### Article 2023
13362
-
13363
-La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
13364
-
13365
-Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
13366
-
13367
-##### Article 2024
13368
-
13369
-Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
13370
-
13371
-##### Article 2025
13372
-
13373
-Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
13374
-
13375
-##### Article 2026
13376
-
13377
-Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
13378
-
13379
-Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
13380
-
13381
-##### Article 2027
13382
-
13383
-Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
13384
-
13385
-#### Section 2 : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution.
13386
-
13387
-##### Article 2028
13388
-
13389
-La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
13390
-
13391
-Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
13392
-
13393
-Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
13394
-
13395
-##### Article 2029
13396
-
13397
-La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
13398
-
13399
-##### Article 2030
13400
-
13401
-Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
13402
-
13403
-##### Article 2031
13404
-
13405
-La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
13406
-
13407
-Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
13408
-
13409
-##### Article 2032
13410
-
13411
-La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
13412
-
13413
-1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
13414
-
13415
-2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
13416
-
13417
-3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
13418
-
13419
-4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
13420
-
13421
-5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
13422
-
13423
-#### Section 3 : De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs.
13424
-
13425
-##### Article 2033
13426
-
13427
-Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
13428
-
13429
-Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
13430
-
13431
-### Chapitre III : De l'extinction du cautionnement.
13432
-
13433
-#### Article 2034
13434
-
13435
-L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
13436
-
13437
-#### Article 2035
13438
-
13439
-La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
13440
-
13441
-#### Article 2036
13442
-
13443
-La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
13444
-
13445
-Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
13446
-
13447
-#### Article 2037
13448
-
13449
-La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
13450
-
13451
-#### Article 2038
13452
-
13453
-L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
13454
-
13455
-#### Article 2039
13456
-
13457
-La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
13458
-
13459
-### Chapitre IV : De la caution légale et de la caution judiciaire.
13460
-
13461
-#### Article 2040
13462
-
13463
-Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
13464
-
13465
-Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire.
13466
-
13467
-#### Article 2041
13468
-
13469
-Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
13470
-
13471
-#### Article 2042
13472
-
13473
-La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
13474
-
13475
-#### Article 2043
13476
-
13477
-Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
13478
-
13479 13291
 ## Titre XV : Des transactions
13480 13292
 
13481 13293
 ### Article 2044
... ...
@@ -13598,187 +13410,735 @@ Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromis
13598 13410
 
13599 13411
 (article abrogé).
13600 13412
 
13601
-## Titre XVII : Du nantissement.
13413
+## Titre XIX : De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers
13602 13414
 
13603
-### Article 2071
13415
+### Chapitre Ier : De l'expropriation forcée
13604 13416
 
13605
-Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.
13417
+#### Article 2204
13606 13418
 
13607
-### Article 2072
13419
+Le créancier peut poursuivre l'expropriation :
13608 13420
 
13609
-Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.
13421
+1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ;
13610 13422
 
13611
-### Chapitre I : Du gage.
13423
+2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
13612 13424
 
13613
-#### Article 2073
13425
+#### Article 2204-1
13614 13426
 
13615
-Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
13427
+Les poursuites et la vente forcée produisent à l'égard des parties et des tiers les effets déterminés par le code de procédure civile.
13616 13428
 
13617
-#### Article 2074
13429
+#### Article 2206
13618 13430
 
13619
-Ce privilège n'a lieu à l'égard des tiers qu'autant qu'il y a un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des biens donnés en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesures.
13431
+Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en tutelle, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
13620 13432
 
13621
-#### Article 2075
13433
+#### Article 2207
13622 13434
 
13623
-Lorsque le gage s'établit sur des meubles incorporels, tels que les créances mobilières, l'acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, est signifié au débiteur de la créance donnée en gage, ou accepté par lui dans un acte authentique.
13435
+La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou majeur en tutelle, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant la tutelle des majeurs.
13624 13436
 
13625
-#### Article 2075-1
13437
+#### Article 2209
13626 13438
 
13627
-Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l'article 2073.
13439
+Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
13628 13440
 
13629
-#### Article 2076
13441
+#### Article 2210
13630 13442
 
13631
-Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.
13443
+La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.
13632 13444
 
13633
-#### Article 2077
13445
+Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui représente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
13634 13446
 
13635
-Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.
13447
+#### Article 2211
13636 13448
 
13637
-#### Article 2078
13449
+Si les biens hypothéqués au créancier et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert ; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.
13638 13450
 
13639
-Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage :
13451
+#### Article 2212
13640 13452
 
13641
-sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
13453
+Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
13642 13454
 
13643
-Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.
13455
+#### Article 2213
13644 13456
 
13645
-#### Article 2079
13457
+La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
13646 13458
 
13647
-Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
13459
+#### Article 2214
13648 13460
 
13649
-#### Article 2080
13461
+Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.
13650 13462
 
13651
-Le créancier répond, selon les règles établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
13463
+#### Article 2215
13652 13464
 
13653
-De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
13465
+La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
13654 13466
 
13655
-#### Article 2081
13467
+La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
13656 13468
 
13657
-S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
13469
+#### Article 2216
13658 13470
 
13659
-Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.
13471
+La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
13660 13472
 
13661
-#### Article 2082
13473
+#### Article 2217
13662 13474
 
13663
-Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
13475
+Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.
13664 13476
 
13665
-S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
13477
+Pour les besoins de leur publication, les commandements portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas porter sur la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
13666 13478
 
13667
-#### Article 2083
13479
+Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
13668 13480
 
13669
-Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
13481
+Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
13670 13482
 
13671
-L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
13483
+### Chapitre II : De l'ordre et de la distribution du prix entre les créanciers
13672 13484
 
13673
-Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
13485
+#### Article 2218
13674 13486
 
13675
-#### Article 2084
13487
+L'ordre et la distribution du prix des immeubles et la manière d'y procéder sont réglés par les lois sur la procédure.
13676 13488
 
13677
-Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent.
13489
+## Titre XX : De la prescription et de la possession.
13678 13490
 
13679
-### Chapitre II : De l'antichrèse.
13491
+### Chapitre Ier : Dispositions générales.
13680 13492
 
13681
-#### Article 2085
13493
+#### Article 2219
13682 13494
 
13683
-L'antichrèse ne s'établit que par écrit.
13495
+La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
13684 13496
 
13685
-Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.
13497
+#### Article 2220
13686 13498
 
13687
-#### Article 2086
13499
+On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
13688 13500
 
13689
-Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.
13501
+#### Article 2221
13690 13502
 
13691
-Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
13503
+La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
13692 13504
 
13693
-#### Article 2087
13505
+#### Article 2222
13694 13506
 
13695
-Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.
13507
+Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
13696 13508
 
13697
-Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.
13509
+#### Article 2223
13698 13510
 
13699
-#### Article 2088
13511
+Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
13700 13512
 
13701
-Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle ; en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.
13513
+#### Article 2224
13702 13514
 
13703
-#### Article 2089
13515
+La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
13704 13516
 
13705
-Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.
13517
+#### Article 2225
13706 13518
 
13707
-#### Article 2090
13519
+Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
13708 13520
 
13709
-Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.
13521
+#### Article 2226
13710 13522
 
13711
-#### Article 2091
13523
+On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
13712 13524
 
13713
-Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
13525
+#### Article 2227
13714 13526
 
13715
-Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.
13527
+L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
13716 13528
 
13717
-## Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques.
13529
+### Chapitre II : De la possession.
13718 13530
 
13719
-### Chapitre I : Dispositions générales.
13531
+#### Article 2228
13720 13532
 
13721
-#### Article 2092
13533
+La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
13722 13534
 
13723
-Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
13535
+#### Article 2229
13724 13536
 
13725
-#### Article 2092-3
13537
+Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
13726 13538
 
13727
-Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.
13539
+#### Article 2230
13728 13540
 
13729
-#### Article 2093
13541
+On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
13730 13542
 
13731
-Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
13543
+#### Article 2231
13732 13544
 
13733
-#### Article 2094
13545
+Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
13734 13546
 
13735
-Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
13547
+#### Article 2232
13736 13548
 
13737
-### Chapitre II : Des privilèges.
13549
+Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
13738 13550
 
13739
-#### Article 2095
13551
+#### Article 2233
13740 13552
 
13741
-Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
13553
+Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
13742 13554
 
13743
-#### Article 2096
13555
+La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
13744 13556
 
13745
-Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
13557
+#### Article 2234
13746 13558
 
13747
-#### Article 2097
13559
+Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
13748 13560
 
13749
-Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.
13561
+#### Article 2235
13750 13562
 
13751
-#### Article 2098
13563
+Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
13752 13564
 
13753
-Le privilège, à raison des droits du Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
13565
+### Chapitre III : Des causes qui empêchent la prescription.
13754 13566
 
13755
-Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
13567
+#### Article 2236
13756 13568
 
13757
-#### Article 2099
13569
+Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
13758 13570
 
13759
-Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
13571
+Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.
13760 13572
 
13761
-#### Section 1 : Des privilèges sur les meubles.
13573
+#### Article 2237
13762 13574
 
13763
-##### Article 2100
13575
+Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
13764 13576
 
13765
-Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
13577
+#### Article 2238
13766 13578
 
13767
-##### Paragraphe 1 : Des privilèges généraux sur les meubles.
13579
+Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
13768 13580
 
13769
-###### Article 2101
13581
+#### Article 2239
13770 13582
 
13771
-Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
13583
+Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
13772 13584
 
13773
-1° Les frais de justice ;
13585
+#### Article 2240
13774 13586
 
13775
-2° Les frais funéraires ;
13587
+On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
13776 13588
 
13777
-3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
13589
+#### Article 2241
13778 13590
 
13779
-4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
13591
+On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
13780 13592
 
13781
-Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante :
13593
+### Chapitre IV : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.
13594
+
13595
+#### Section 1 : Des causes qui interrompent la prescription.
13596
+
13597
+##### Article 2242
13598
+
13599
+La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
13600
+
13601
+##### Article 2243
13602
+
13603
+Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
13604
+
13605
+##### Article 2244
13606
+
13607
+Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
13608
+
13609
+##### Article 2245
13610
+
13611
+La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
13612
+
13613
+##### Article 2246
13614
+
13615
+La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
13616
+
13617
+##### Article 2247
13618
+
13619
+Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
13620
+
13621
+Si le demandeur se désiste de sa demande,
13622
+
13623
+S'il laisse périmer l'instance,
13624
+
13625
+Ou si sa demande est rejetée,
13626
+
13627
+L'interruption est regardée comme non avenue.
13628
+
13629
+##### Article 2248
13630
+
13631
+La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
13632
+
13633
+##### Article 2249
13634
+
13635
+L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
13636
+
13637
+Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
13638
+
13639
+Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
13640
+
13641
+##### Article 2250
13642
+
13643
+L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
13644
+
13645
+#### Section 2 : Des causes qui suspendent le cours de la prescription.
13646
+
13647
+##### Article 2251
13648
+
13649
+La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
13650
+
13651
+##### Article 2252
13652
+
13653
+La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
13654
+
13655
+##### Article 2253
13656
+
13657
+Elle ne court point entre époux.
13658
+
13659
+##### Article 2254
13660
+
13661
+La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
13662
+
13663
+##### Article 2257
13664
+
13665
+La prescription ne court point :
13666
+
13667
+A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
13668
+
13669
+A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
13670
+
13671
+A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
13672
+
13673
+##### Article 2258
13674
+
13675
+La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
13676
+
13677
+Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
13678
+
13679
+##### Article 2259
13680
+
13681
+Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
13682
+
13683
+### Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
13684
+
13685
+#### Section 1 : Dispositions générales.
13686
+
13687
+##### Article 2260
13688
+
13689
+La prescription se compte par jours, et non par heures.
13690
+
13691
+##### Article 2261
13692
+
13693
+Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
13694
+
13695
+#### Section 2 : De la prescription trentenaire.
13696
+
13697
+##### Article 2262
13698
+
13699
+Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
13700
+
13701
+##### Article 2263
13702
+
13703
+Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.
13704
+
13705
+##### Article 2264
13706
+
13707
+Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
13708
+
13709
+#### Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
13710
+
13711
+##### Article 2265
13712
+
13713
+Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
13714
+
13715
+##### Article 2266
13716
+
13717
+Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
13718
+
13719
+##### Article 2267
13720
+
13721
+Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
13722
+
13723
+##### Article 2268
13724
+
13725
+La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
13726
+
13727
+##### Article 2269
13728
+
13729
+Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
13730
+
13731
+##### Article 2270
13732
+
13733
+Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
13734
+
13735
+##### Article 2270-1
13736
+
13737
+Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
13738
+
13739
+Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
13740
+
13741
+##### Article 2270-2
13742
+
13743
+Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
13744
+
13745
+#### Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
13746
+
13747
+##### Article 2271
13748
+
13749
+L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois :
13750
+
13751
+Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois.
13752
+
13753
+##### Article 2272
13754
+
13755
+L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;
13756
+
13757
+Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.
13758
+
13759
+L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.
13760
+
13761
+L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.
13762
+
13763
+##### Article 2273
13764
+
13765
+L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
13766
+
13767
+##### Article 2274
13768
+
13769
+La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
13770
+
13771
+Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
13772
+
13773
+##### Article 2275
13774
+
13775
+Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
13776
+
13777
+Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
13778
+
13779
+##### Article 2276
13780
+
13781
+Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.
13782
+
13783
+Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
13784
+
13785
+##### Article 2277
13786
+
13787
+Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
13788
+
13789
+Des salaires ;
13790
+
13791
+Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
13792
+
13793
+Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
13794
+
13795
+Des intérêts des sommes prêtées,
13796
+
13797
+et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
13798
+
13799
+Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.
13800
+
13801
+##### Article 2277-1
13802
+
13803
+L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
13804
+
13805
+##### Article 2278
13806
+
13807
+Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
13808
+
13809
+##### Article 2279
13810
+
13811
+En fait de meubles, la possession vaut titre.
13812
+
13813
+Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
13814
+
13815
+##### Article 2280
13816
+
13817
+Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
13818
+
13819
+Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
13820
+
13821
+##### Article 2281
13822
+
13823
+Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
13824
+
13825
+Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
13826
+
13827
+### Chapitre VI : De la protection possessoire.
13828
+
13829
+#### Article 2282
13830
+
13831
+La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
13832
+
13833
+La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
13834
+
13835
+#### Article 2283
13836
+
13837
+Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.
13838
+
13839
+# Livre IV : Des sûretés
13840
+
13841
+## Article 2284
13842
+
13843
+Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
13844
+
13845
+## Article 2285
13846
+
13847
+Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
13848
+
13849
+## Article 2286
13850
+
13851
+Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
13852
+
13853
+1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
13854
+
13855
+2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
13856
+
13857
+3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose.
13858
+
13859
+Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
13860
+
13861
+## Article 2287
13862
+
13863
+Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
13864
+
13865
+## Titre Ier : Des sûretés personnelles
13866
+
13867
+### Article 2287-1
13868
+
13869
+Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention.
13870
+
13871
+### Chapitre Ier : Du cautionnement
13872
+
13873
+#### Section 1 : De la nature et de l'étendue du cautionnement
13874
+
13875
+##### Article 2288
13876
+
13877
+Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
13878
+
13879
+##### Article 2289
13880
+
13881
+Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
13882
+
13883
+On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
13884
+
13885
+##### Article 2290
13886
+
13887
+Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
13888
+
13889
+Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
13890
+
13891
+Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
13892
+
13893
+##### Article 2291
13894
+
13895
+On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
13896
+
13897
+On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
13898
+
13899
+##### Article 2292
13900
+
13901
+Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
13902
+
13903
+##### Article 2293
13904
+
13905
+Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
13906
+
13907
+Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
13908
+
13909
+##### Article 2294
13910
+
13911
+Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
13912
+
13913
+##### Article 2295
13914
+
13915
+Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.
13916
+
13917
+##### Article 2296
13918
+
13919
+La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
13920
+
13921
+On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
13922
+
13923
+##### Article 2297
13924
+
13925
+Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
13926
+
13927
+Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
13928
+
13929
+#### Section 2 : De l'effet du cautionnement
13930
+
13931
+##### Sous-section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution
13932
+
13933
+###### Article 2298
13934
+
13935
+La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
13936
+
13937
+###### Article 2299
13938
+
13939
+Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
13940
+
13941
+###### Article 2302
13942
+
13943
+Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
13944
+
13945
+###### Article 2300
13946
+
13947
+La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
13948
+
13949
+Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
13950
+
13951
+###### Article 2301
13952
+
13953
+Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
13954
+
13955
+###### Article 2303
13956
+
13957
+Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
13958
+
13959
+Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
13960
+
13961
+###### Article 2304
13962
+
13963
+Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
13964
+
13965
+##### Sous-section 2 : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution
13966
+
13967
+###### Article 2305
13968
+
13969
+La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
13970
+
13971
+Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
13972
+
13973
+Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
13974
+
13975
+###### Article 2306
13976
+
13977
+La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
13978
+
13979
+###### Article 2307
13980
+
13981
+Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
13982
+
13983
+###### Article 2308
13984
+
13985
+La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
13986
+
13987
+Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
13988
+
13989
+###### Article 2309
13990
+
13991
+La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
13992
+
13993
+1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
13994
+
13995
+2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
13996
+
13997
+3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
13998
+
13999
+4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
14000
+
14001
+5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
14002
+
14003
+##### Sous-section 3 : De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs
14004
+
14005
+###### Article 2310
14006
+
14007
+Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
14008
+
14009
+Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
14010
+
14011
+#### Section 3 : De l'extinction du cautionnement
14012
+
14013
+##### Article 2311
14014
+
14015
+L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
14016
+
14017
+##### Article 2312
14018
+
14019
+La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
14020
+
14021
+##### Article 2313
14022
+
14023
+La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
14024
+
14025
+Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
14026
+
14027
+##### Article 2314
14028
+
14029
+La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
14030
+
14031
+##### Article 2315
14032
+
14033
+L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
14034
+
14035
+##### Article 2316
14036
+
14037
+La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
14038
+
14039
+#### Section 4 : De la caution légale et de la caution judiciaire
14040
+
14041
+##### Article 2317
14042
+
14043
+Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296.
14044
+
14045
+Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire.
14046
+
14047
+##### Article 2318
14048
+
14049
+Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
14050
+
14051
+##### Article 2319
14052
+
14053
+La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
14054
+
14055
+##### Article 2320
14056
+
14057
+Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
14058
+
14059
+### Chapitre II : De la garantie autonome
14060
+
14061
+#### Article 2321
14062
+
14063
+La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
14064
+
14065
+Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
14066
+
14067
+Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
14068
+
14069
+Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.
14070
+
14071
+### Chapitre III : De la lettre d'intention
14072
+
14073
+#### Article 2322
14074
+
14075
+La lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier.
14076
+
14077
+## Titre II : Des sûretés réelles
14078
+
14079
+### Sous-titre Ier : Dispositions générales
14080
+
14081
+#### Article 2323
14082
+
14083
+Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
14084
+
14085
+#### Article 2324
14086
+
14087
+Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
14088
+
14089
+#### Article 2325
14090
+
14091
+Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
14092
+
14093
+#### Article 2326
14094
+
14095
+Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
14096
+
14097
+#### Article 2327
14098
+
14099
+Le privilège, à raison des droits du Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
14100
+
14101
+Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
14102
+
14103
+#### Article 2328
14104
+
14105
+Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
14106
+
14107
+### Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
14108
+
14109
+#### Article 2329
14110
+
14111
+Les sûretés sur les meubles sont :
14112
+
14113
+1° Les privilèges mobiliers ;
14114
+
14115
+2° Le gage de meubles corporels ;
14116
+
14117
+3° Le nantissement de meubles incorporels ;
14118
+
14119
+4° La propriété retenue à titre de garantie.
14120
+
14121
+#### Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers
14122
+
14123
+##### Article 2330
14124
+
14125
+Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
14126
+
14127
+##### Section 1 : Des privilèges généraux
14128
+
14129
+###### Article 2331
14130
+
14131
+Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
14132
+
14133
+1° Les frais de justice ;
14134
+
14135
+2° Les frais funéraires ;
14136
+
14137
+3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
14138
+
14139
+4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
14140
+
14141
+Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante :
13782 14142
 
13783 14143
 Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante :
13784 14144
 
... ...
@@ -13804,9 +14164,9 @@ Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articl
13804 14164
 
13805 14165
 8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
13806 14166
 
13807
-##### Paragraphe 2 : Des privilèges sur certains meubles.
14167
+##### Section 2 : Des privilèges spéciaux
13808 14168
 
13809
-###### Article 2102
14169
+###### Article 2332
13810 14170
 
13811 14171
 Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
13812 14172
 
... ...
@@ -13844,9 +14204,257 @@ Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers p
13844 14204
 
13845 14205
 9° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.
13846 14206
 
13847
-#### Section 2 : Des privilèges spéciaux sur les immeubles.
14207
+##### Section 3 : Du classement des privilèges
14208
+
14209
+###### Article 2332-1
14210
+
14211
+Sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux.
14212
+
14213
+###### Article 2332-2
14214
+
14215
+Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.
14216
+
14217
+###### Article 2332-3
14218
+
14219
+Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit :
14220
+
14221
+1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;
14222
+
14223
+2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ;
14224
+
14225
+3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ;
14226
+
14227
+4° Le privilège du vendeur de meuble ;
14228
+
14229
+5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges.
14230
+
14231
+Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien.
14232
+
14233
+Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile l'est au privilège du vendeur de meuble.
14234
+
14235
+#### Chapitre II : Du gage de meubles corporels
14236
+
14237
+##### Section 1 : Du droit commun du gage
14238
+
14239
+###### Article 2349
14240
+
14241
+Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
14242
+
14243
+L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
14244
+
14245
+Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
14246
+
14247
+###### Article 2350
14248
+
14249
+Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.
14250
+
14251
+###### Article 2333
14252
+
14253
+Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
14254
+
14255
+Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
14256
+
14257
+###### Article 2334
14258
+
14259
+Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie.
14260
+
14261
+###### Article 2335
14262
+
14263
+Le gage de la chose d'autrui est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui.
14264
+
14265
+###### Article 2336
14266
+
14267
+Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
14268
+
14269
+###### Article 2337
14270
+
14271
+Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
14272
+
14273
+Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.
14274
+
14275
+Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2279.
13848 14276
 
13849
-##### Article 2103
14277
+###### Article 2338
14278
+
14279
+Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
14280
+
14281
+###### Article 2339
14282
+
14283
+Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.
14284
+
14285
+###### Article 2340
14286
+
14287
+Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription.
14288
+
14289
+Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
14290
+
14291
+###### Article 2341
14292
+
14293
+Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.
14294
+
14295
+Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.
14296
+
14297
+###### Article 2342
14298
+
14299
+Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut les aliéner si la convention le prévoit à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
14300
+
14301
+###### Article 2343
14302
+
14303
+Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
14304
+
14305
+###### Article 2344
14306
+
14307
+Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
14308
+
14309
+Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
14310
+
14311
+###### Article 2345
14312
+
14313
+Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.
14314
+
14315
+###### Article 2346
14316
+
14317
+A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.
14318
+
14319
+###### Article 2347
14320
+
14321
+Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.
14322
+
14323
+Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
14324
+
14325
+###### Article 2348
14326
+
14327
+Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
14328
+
14329
+La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
14330
+
14331
+Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
14332
+
14333
+##### Section 3 : Dispositions communes.
14334
+
14335
+###### Article 2354
14336
+
14337
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des règles particulières prévues en matière commerciale ou en faveur des établissements de prêt sur gage autorisés.
14338
+
14339
+#### Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
14340
+
14341
+##### Article 2355
14342
+
14343
+Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
14344
+
14345
+Il est conventionnel ou judiciaire.
14346
+
14347
+Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution.
14348
+
14349
+Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
14350
+
14351
+Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.
14352
+
14353
+##### Article 2356
14354
+
14355
+A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.
14356
+
14357
+Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte.
14358
+
14359
+Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
14360
+
14361
+##### Article 2357
14362
+
14363
+Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.
14364
+
14365
+##### Article 2358
14366
+
14367
+Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé.
14368
+
14369
+Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.
14370
+
14371
+##### Article 2359
14372
+
14373
+Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n'en conviennent autrement.
14374
+
14375
+##### Article 2360
14376
+
14377
+Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.
14378
+
14379
+Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture.
14380
+
14381
+##### Article 2361
14382
+
14383
+Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte.
14384
+
14385
+##### Article 2362
14386
+
14387
+Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte.
14388
+
14389
+A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance.
14390
+
14391
+##### Article 2363
14392
+
14393
+Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts.
14394
+
14395
+Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l'exécution.
14396
+
14397
+##### Article 2364
14398
+
14399
+Les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
14400
+
14401
+Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance nantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.
14402
+
14403
+##### Article 2365
14404
+
14405
+En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent.
14406
+
14407
+Il peut également attendre l'échéance de la créance nantie.
14408
+
14409
+##### Article 2366
14410
+
14411
+S'il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la différence au constituant.
14412
+
14413
+#### Chapitre IV : De la propriété retenue à titre de garantie
14414
+
14415
+##### Article 2367
14416
+
14417
+La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
14418
+
14419
+La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
14420
+
14421
+##### Article 2368
14422
+
14423
+La réserve de propriété est convenue par écrit.
14424
+
14425
+##### Article 2369
14426
+
14427
+La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
14428
+
14429
+##### Article 2370
14430
+
14431
+L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.
14432
+
14433
+##### Article 2371
14434
+
14435
+A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
14436
+
14437
+La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
14438
+
14439
+Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
14440
+
14441
+##### Article 2372
14442
+
14443
+Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
14444
+
14445
+### Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
14446
+
14447
+#### Article 2373
14448
+
14449
+Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l'antichrèse et les hypothèques.
14450
+
14451
+La propriété de l'immeuble peut également être retenue en garantie.
14452
+
14453
+#### Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
14454
+
14455
+##### Section 1 : Des privilèges spéciaux.
14456
+
14457
+###### Article 2374
13850 14458
 
13851 14459
 Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
13852 14460
 
... ...
@@ -13872,9 +14480,13 @@ Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le se
13872 14480
 
13873 14481
 7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat.
13874 14482
 
13875
-#### Section 3 : Des privilèges généraux sur les immeubles.
14483
+##### Section 2 : Des privilèges généraux.
14484
+
14485
+###### Article 2376
14486
+
14487
+Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article.
13876 14488
 
13877
-##### Article 2104
14489
+###### Article 2375
13878 14490
 
13879 14491
 Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
13880 14492
 
... ...
@@ -13900,35 +14512,31 @@ Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives
13900 14512
 
13901 14513
 Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
13902 14514
 
13903
-##### Article 2105
13904