Code civil


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... ...
@@ -7629,6 +7629,10 @@ Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de
7629 7629
 
7630 7630
 L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
7631 7631
 
7632
+#### Article 1069
7633
+
7634
+Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2428 et 2430, 2e alinéa, du présent code.
7635
+
7632 7636
 #### Article 1070
7633 7637
 
7634 7638
 Le défaut de publication de l'acte contenant la disposition pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou majeurs en tutelle, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou majeurs en tutelle puissent être restitués contre ce défaut de publication, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.
... ...
@@ -7837,12 +7841,6 @@ Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants o
7837 7841
 
7838 7842
 La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
7839 7843
 
7840
-### Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs.
7841
-
7842
-#### Article 1069
7843
-
7844
-Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, 2e alinéa, du présent code.
7845
-
7846 7844
 ### Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
7847 7845
 
7848 7846
 #### Article 1094
... ...
@@ -8859,7 +8857,7 @@ Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de
8859 8857
 
8860 8858
 ##### Article 1286
8861 8859
 
8862
-La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
8860
+La remise de la chose donnée en gage ou en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
8863 8861
 
8864 8862
 ##### Article 1287
8865 8863
 
... ...
@@ -9920,6 +9918,8 @@ Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
9920 9918
 
9921 9919
 Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
9922 9920
 
9921
+Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
9922
+
9923 9923
 ###### Article 1423
9924 9924
 
9925 9925
 Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.
... ...
@@ -13288,194 +13288,6 @@ Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égar
13288 13288
 
13289 13289
 En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
13290 13290
 
13291
-## Titre XIV : Du cautionnement.
13292
-
13293
-### Chapitre I : De la nature et de l'étendue du cautionnement.
13294
-
13295
-#### Article 2011
13296
-
13297
-Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
13298
-
13299
-#### Article 2012
13300
-
13301
-Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
13302
-
13303
-On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
13304
-
13305
-#### Article 2013
13306
-
13307
-Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
13308
-
13309
-Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
13310
-
13311
-Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
13312
-
13313
-#### Article 2014
13314
-
13315
-On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
13316
-
13317
-On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
13318
-
13319
-#### Article 2015
13320
-
13321
-Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
13322
-
13323
-#### Article 2016
13324
-
13325
-Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
13326
-
13327
-Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
13328
-
13329
-#### Article 2017
13330
-
13331
-Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
13332
-
13333
-#### Article 2018
13334
-
13335
-Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.
13336
-
13337
-#### Article 2019
13338
-
13339
-La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
13340
-
13341
-On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
13342
-
13343
-#### Article 2020
13344
-
13345
-Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
13346
-
13347
-Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
13348
-
13349
-### Chapitre II : De l'effet du cautionnement
13350
-
13351
-#### Section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution.
13352
-
13353
-##### Article 2021
13354
-
13355
-La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
13356
-
13357
-##### Article 2022
13358
-
13359
-Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
13360
-
13361
-##### Article 2023
13362
-
13363
-La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
13364
-
13365
-Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
13366
-
13367
-##### Article 2024
13368
-
13369
-Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
13370
-
13371
-##### Article 2025
13372
-
13373
-Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
13374
-
13375
-##### Article 2026
13376
-
13377
-Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
13378
-
13379
-Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
13380
-
13381
-##### Article 2027
13382
-
13383
-Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
13384
-
13385
-#### Section 2 : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution.
13386
-
13387
-##### Article 2028
13388
-
13389
-La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
13390
-
13391
-Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
13392
-
13393
-Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
13394
-
13395
-##### Article 2029
13396
-
13397
-La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
13398
-
13399
-##### Article 2030
13400
-
13401
-Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
13402
-
13403
-##### Article 2031
13404
-
13405
-La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
13406
-
13407
-Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
13408
-
13409
-##### Article 2032
13410
-
13411
-La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
13412
-
13413
-1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
13414
-
13415
-2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
13416
-
13417
-3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
13418
-
13419
-4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
13420
-
13421
-5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
13422
-
13423
-#### Section 3 : De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs.
13424
-
13425
-##### Article 2033
13426
-
13427
-Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
13428
-
13429
-Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
13430
-
13431
-### Chapitre III : De l'extinction du cautionnement.
13432
-
13433
-#### Article 2034
13434
-
13435
-L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
13436
-
13437
-#### Article 2035
13438
-
13439
-La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
13440
-
13441
-#### Article 2036
13442
-
13443
-La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
13444
-
13445
-Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
13446
-
13447
-#### Article 2037
13448
-
13449
-La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
13450
-
13451
-#### Article 2038
13452
-
13453
-L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
13454
-
13455
-#### Article 2039
13456
-
13457
-La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
13458
-
13459
-### Chapitre IV : De la caution légale et de la caution judiciaire.
13460
-
13461
-#### Article 2040
13462
-
13463
-Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
13464
-
13465
-Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire.
13466
-
13467
-#### Article 2041
13468
-
13469
-Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
13470
-
13471
-#### Article 2042
13472
-
13473
-La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
13474
-
13475
-#### Article 2043
13476
-
13477
-Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
13478
-
13479 13291
 ## Titre XV : Des transactions
13480 13292
 
13481 13293
 ### Article 2044
... ...
@@ -13598,187 +13410,735 @@ Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromis
13598 13410
 
13599 13411
 (article abrogé).
13600 13412
 
13601
-## Titre XVII : Du nantissement.
13413
+## Titre XIX : De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers
13602 13414
 
13603
-### Article 2071
13415
+### Chapitre Ier : De l'expropriation forcée
13604 13416
 
13605
-Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.
13417
+#### Article 2204
13606 13418
 
13607
-### Article 2072
13419
+Le créancier peut poursuivre l'expropriation :
13608 13420
 
13609
-Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.
13421
+1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ;
13610 13422
 
13611
-### Chapitre I : Du gage.
13423
+2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
13612 13424
 
13613
-#### Article 2073
13425
+#### Article 2204-1
13614 13426
 
13615
-Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
13427
+Les poursuites et la vente forcée produisent à l'égard des parties et des tiers les effets déterminés par le code de procédure civile.
13616 13428
 
13617
-#### Article 2074
13429
+#### Article 2206
13618 13430
 
13619
-Ce privilège n'a lieu à l'égard des tiers qu'autant qu'il y a un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des biens donnés en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesures.
13431
+Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en tutelle, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
13620 13432
 
13621
-#### Article 2075
13433
+#### Article 2207
13622 13434
 
13623
-Lorsque le gage s'établit sur des meubles incorporels, tels que les créances mobilières, l'acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, est signifié au débiteur de la créance donnée en gage, ou accepté par lui dans un acte authentique.
13435
+La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou majeur en tutelle, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant la tutelle des majeurs.
13624 13436
 
13625
-#### Article 2075-1
13437
+#### Article 2209
13626 13438
 
13627
-Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l'article 2073.
13439
+Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
13628 13440
 
13629
-#### Article 2076
13441
+#### Article 2210
13630 13442
 
13631
-Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.
13443
+La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.
13632 13444
 
13633
-#### Article 2077
13445
+Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui représente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
13634 13446
 
13635
-Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.
13447
+#### Article 2211
13636 13448
 
13637
-#### Article 2078
13449
+Si les biens hypothéqués au créancier et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert ; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.
13638 13450
 
13639
-Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage :
13451
+#### Article 2212
13640 13452
 
13641
-sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
13453
+Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
13642 13454
 
13643
-Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.
13455
+#### Article 2213
13644 13456
 
13645
-#### Article 2079
13457
+La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
13646 13458
 
13647
-Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
13459
+#### Article 2214
13648 13460
 
13649
-#### Article 2080
13461
+Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.
13650 13462
 
13651
-Le créancier répond, selon les règles établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
13463
+#### Article 2215
13652 13464
 
13653
-De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
13465
+La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
13654 13466
 
13655
-#### Article 2081
13467
+La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
13656 13468
 
13657
-S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
13469
+#### Article 2216
13658 13470
 
13659
-Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.
13471
+La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
13660 13472
 
13661
-#### Article 2082
13473
+#### Article 2217
13662 13474
 
13663
-Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
13475
+Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.
13664 13476
 
13665
-S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
13477
+Pour les besoins de leur publication, les commandements portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas porter sur la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
13666 13478
 
13667
-#### Article 2083
13479
+Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
13668 13480
 
13669
-Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
13481
+Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
13670 13482
 
13671
-L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
13483
+### Chapitre II : De l'ordre et de la distribution du prix entre les créanciers
13672 13484
 
13673
-Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
13485
+#### Article 2218
13674 13486
 
13675
-#### Article 2084
13487
+L'ordre et la distribution du prix des immeubles et la manière d'y procéder sont réglés par les lois sur la procédure.
13676 13488
 
13677
-Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent.
13489
+## Titre XX : De la prescription et de la possession.
13678 13490
 
13679
-### Chapitre II : De l'antichrèse.
13491
+### Chapitre Ier : Dispositions générales.
13680 13492
 
13681
-#### Article 2085
13493
+#### Article 2219
13682 13494
 
13683
-L'antichrèse ne s'établit que par écrit.
13495
+La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
13684 13496
 
13685
-Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.
13497
+#### Article 2220
13686 13498
 
13687
-#### Article 2086
13499
+On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
13688 13500
 
13689
-Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.
13501
+#### Article 2221
13690 13502
 
13691
-Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
13503
+La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
13692 13504
 
13693
-#### Article 2087
13505
+#### Article 2222
13694 13506
 
13695
-Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.
13507
+Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
13696 13508
 
13697
-Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.
13509
+#### Article 2223
13698 13510
 
13699
-#### Article 2088
13511
+Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
13700 13512
 
13701
-Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle ; en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.
13513
+#### Article 2224
13702 13514
 
13703
-#### Article 2089
13515
+La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
13704 13516
 
13705
-Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.
13517
+#### Article 2225
13706 13518
 
13707
-#### Article 2090
13519
+Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
13708 13520
 
13709
-Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.
13521
+#### Article 2226
13710 13522
 
13711
-#### Article 2091
13523
+On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
13712 13524
 
13713
-Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
13525
+#### Article 2227
13714 13526
 
13715
-Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.
13527
+L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
13716 13528
 
13717
-## Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques.
13529
+### Chapitre II : De la possession.
13718 13530
 
13719
-### Chapitre I : Dispositions générales.
13531
+#### Article 2228
13720 13532
 
13721
-#### Article 2092
13533
+La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
13722 13534
 
13723
-Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
13535
+#### Article 2229
13724 13536
 
13725
-#### Article 2092-3
13537
+Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
13726 13538
 
13727
-Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.
13539
+#### Article 2230
13728 13540
 
13729
-#### Article 2093
13541
+On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
13730 13542
 
13731
-Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
13543
+#### Article 2231
13732 13544
 
13733
-#### Article 2094
13545
+Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
13734 13546
 
13735
-Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
13547
+#### Article 2232
13736 13548
 
13737
-### Chapitre II : Des privilèges.
13549
+Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
13738 13550
 
13739
-#### Article 2095
13551
+#### Article 2233
13740 13552
 
13741
-Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
13553
+Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
13742 13554
 
13743
-#### Article 2096
13555
+La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
13744 13556
 
13745
-Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
13557
+#### Article 2234
13746 13558
 
13747
-#### Article 2097
13559
+Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
13748 13560
 
13749
-Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.
13561
+#### Article 2235
13750 13562
 
13751
-#### Article 2098
13563
+Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
13752 13564
 
13753
-Le privilège, à raison des droits du Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
13565
+### Chapitre III : Des causes qui empêchent la prescription.
13754 13566
 
13755
-Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
13567
+#### Article 2236
13756 13568
 
13757
-#### Article 2099
13569
+Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
13758 13570
 
13759
-Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
13571
+Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.
13760 13572
 
13761
-#### Section 1 : Des privilèges sur les meubles.
13573
+#### Article 2237
13762 13574
 
13763
-##### Article 2100
13575
+Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
13764 13576
 
13765
-Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
13577
+#### Article 2238
13766 13578
 
13767
-##### Paragraphe 1 : Des privilèges généraux sur les meubles.
13579
+Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
13768 13580
 
13769
-###### Article 2101
13581
+#### Article 2239
13770 13582
 
13771
-Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
13583
+Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
13772 13584
 
13773
-1° Les frais de justice ;
13585
+#### Article 2240
13774 13586
 
13775
-2° Les frais funéraires ;
13587
+On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
13776 13588
 
13777
-3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
13589
+#### Article 2241
13778 13590
 
13779
-4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
13591
+On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
13780 13592
 
13781
-Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante :
13593
+### Chapitre IV : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.
13594
+
13595
+#### Section 1 : Des causes qui interrompent la prescription.
13596
+
13597
+##### Article 2242
13598
+
13599
+La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
13600
+
13601
+##### Article 2243
13602
+
13603
+Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
13604
+
13605
+##### Article 2244
13606
+
13607
+Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
13608
+
13609
+##### Article 2245
13610
+
13611
+La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
13612
+
13613
+##### Article 2246
13614
+
13615
+La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
13616
+
13617
+##### Article 2247
13618
+
13619
+Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
13620
+
13621
+Si le demandeur se désiste de sa demande,
13622
+
13623
+S'il laisse périmer l'instance,
13624
+
13625
+Ou si sa demande est rejetée,
13626
+
13627
+L'interruption est regardée comme non avenue.
13628
+
13629
+##### Article 2248
13630
+
13631
+La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
13632
+
13633
+##### Article 2249
13634
+
13635
+L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
13636
+
13637
+Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
13638
+
13639
+Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
13640
+
13641
+##### Article 2250
13642
+
13643
+L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
13644
+
13645
+#### Section 2 : Des causes qui suspendent le cours de la prescription.
13646
+
13647
+##### Article 2251
13648
+
13649
+La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
13650
+
13651
+##### Article 2252
13652
+
13653
+La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
13654
+
13655
+##### Article 2253
13656
+
13657
+Elle ne court point entre époux.
13658
+
13659
+##### Article 2254
13660
+
13661
+La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
13662
+
13663
+##### Article 2257
13664
+
13665
+La prescription ne court point :
13666
+
13667
+A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
13668
+
13669
+A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
13670
+
13671
+A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
13672
+
13673
+##### Article 2258
13674
+
13675
+La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
13676
+
13677
+Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
13678
+
13679
+##### Article 2259
13680
+
13681
+Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
13682
+
13683
+### Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
13684
+
13685
+#### Section 1 : Dispositions générales.
13686
+
13687
+##### Article 2260
13688
+
13689
+La prescription se compte par jours, et non par heures.
13690
+
13691
+##### Article 2261
13692
+
13693
+Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
13694
+
13695
+#### Section 2 : De la prescription trentenaire.
13696
+
13697
+##### Article 2262
13698
+
13699
+Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
13700
+
13701
+##### Article 2263
13702
+
13703
+Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.
13704
+
13705
+##### Article 2264
13706
+
13707
+Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
13708
+
13709
+#### Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
13710
+
13711
+##### Article 2265
13712
+
13713
+Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
13714
+
13715
+##### Article 2266
13716
+
13717
+Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
13718
+
13719
+##### Article 2267
13720
+
13721
+Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
13722
+
13723
+##### Article 2268
13724
+
13725
+La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
13726
+
13727
+##### Article 2269
13728
+
13729
+Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
13730
+
13731
+##### Article 2270
13732
+
13733
+Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
13734
+
13735
+##### Article 2270-1
13736
+
13737
+Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
13738
+
13739
+Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
13740
+
13741
+##### Article 2270-2
13742
+
13743
+Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
13744
+
13745
+#### Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
13746
+
13747
+##### Article 2271
13748
+
13749
+L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois :
13750
+
13751
+Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois.
13752
+
13753
+##### Article 2272
13754
+
13755
+L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;
13756
+
13757
+Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.
13758
+
13759
+L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.
13760
+
13761
+L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.
13762
+
13763
+##### Article 2273
13764
+
13765
+L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
13766
+
13767
+##### Article 2274
13768
+
13769
+La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
13770
+
13771
+Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
13772
+
13773
+##### Article 2275
13774
+
13775
+Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
13776
+
13777
+Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
13778
+
13779
+##### Article 2276
13780
+
13781
+Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.
13782
+
13783
+Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
13784
+
13785
+##### Article 2277
13786
+
13787
+Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
13788
+
13789
+Des salaires ;
13790
+
13791
+Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
13792
+
13793
+Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
13794
+
13795
+Des intérêts des sommes prêtées,
13796
+
13797
+et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
13798
+
13799
+Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.
13800
+
13801
+##### Article 2277-1
13802
+
13803
+L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
13804
+
13805
+##### Article 2278
13806
+
13807
+Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
13808
+
13809
+##### Article 2279
13810
+
13811
+En fait de meubles, la possession vaut titre.
13812
+
13813
+Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
13814
+
13815
+##### Article 2280
13816
+
13817
+Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
13818
+
13819
+Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
13820
+
13821
+##### Article 2281
13822
+
13823
+Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
13824
+
13825
+Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
13826
+
13827
+### Chapitre VI : De la protection possessoire.
13828
+
13829
+#### Article 2282
13830
+
13831
+La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
13832
+
13833
+La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
13834
+
13835
+#### Article 2283
13836
+
13837
+Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.
13838
+
13839
+# Livre IV : Des sûretés
13840
+
13841
+## Article 2284
13842
+
13843
+Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
13844
+
13845
+## Article 2285
13846
+
13847
+Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
13848
+
13849
+## Article 2286
13850
+
13851
+Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
13852
+
13853
+1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
13854
+
13855
+2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
13856
+
13857
+3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose.
13858
+
13859
+Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
13860
+
13861
+## Article 2287
13862
+
13863
+Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
13864
+
13865
+## Titre Ier : Des sûretés personnelles
13866
+
13867
+### Article 2287-1
13868
+
13869
+Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention.
13870
+
13871
+### Chapitre Ier : Du cautionnement
13872
+
13873
+#### Section 1 : De la nature et de l'étendue du cautionnement
13874
+
13875
+##### Article 2288
13876
+
13877
+Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
13878
+
13879
+##### Article 2289
13880
+
13881
+Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
13882
+
13883
+On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
13884
+
13885
+##### Article 2290
13886
+
13887
+Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
13888
+
13889
+Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
13890
+
13891
+Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
13892
+
13893
+##### Article 2291
13894
+
13895
+On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
13896
+
13897
+On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
13898
+
13899
+##### Article 2292
13900
+
13901
+Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
13902
+
13903
+##### Article 2293
13904
+
13905
+Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
13906
+
13907
+Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
13908
+
13909
+##### Article 2294
13910
+
13911
+Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
13912
+
13913
+##### Article 2295
13914
+
13915
+Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.
13916
+
13917
+##### Article 2296
13918
+
13919
+La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
13920
+
13921
+On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
13922
+
13923
+##### Article 2297
13924
+
13925
+Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
13926
+
13927
+Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
13928
+
13929
+#### Section 2 : De l'effet du cautionnement
13930
+
13931
+##### Sous-section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution
13932
+
13933
+###### Article 2298
13934
+
13935
+La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
13936
+
13937
+###### Article 2299
13938
+
13939
+Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
13940
+
13941
+###### Article 2302
13942
+
13943
+Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
13944
+
13945
+###### Article 2300
13946
+
13947
+La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
13948
+
13949
+Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
13950
+
13951
+###### Article 2301
13952
+
13953
+Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
13954
+
13955
+###### Article 2303
13956
+
13957
+Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
13958
+
13959
+Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
13960
+
13961
+###### Article 2304
13962
+
13963
+Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
13964
+
13965
+##### Sous-section 2 : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution
13966
+
13967
+###### Article 2305
13968
+
13969
+La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
13970
+
13971
+Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
13972
+
13973
+Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
13974
+
13975
+###### Article 2306
13976
+
13977
+La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
13978
+
13979
+###### Article 2307
13980
+
13981
+Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
13982
+
13983
+###### Article 2308
13984
+
13985
+La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
13986
+
13987
+Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
13988
+
13989
+###### Article 2309
13990
+
13991
+La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
13992
+
13993
+1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
13994
+
13995
+2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
13996
+
13997
+3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
13998
+
13999
+4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
14000
+
14001
+5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
14002
+
14003
+##### Sous-section 3 : De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs
14004
+
14005
+###### Article 2310
14006
+
14007
+Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
14008
+
14009
+Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
14010
+
14011
+#### Section 3 : De l'extinction du cautionnement
14012
+
14013
+##### Article 2311
14014
+
14015
+L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
14016
+
14017
+##### Article 2312
14018
+
14019
+La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
14020
+
14021
+##### Article 2313
14022
+
14023
+La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
14024
+
14025
+Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
14026
+
14027
+##### Article 2314
14028
+
14029
+La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
14030
+
14031
+##### Article 2315
14032
+
14033
+L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
14034
+
14035
+##### Article 2316
14036
+
14037
+La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
14038
+
14039
+#### Section 4 : De la caution légale et de la caution judiciaire
14040
+
14041
+##### Article 2317
14042
+
14043
+Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296.
14044
+
14045
+Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire.
14046
+
14047
+##### Article 2318
14048
+
14049
+Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
14050
+
14051
+##### Article 2319
14052
+
14053
+La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
14054
+
14055
+##### Article 2320
14056
+
14057
+Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
14058
+
14059
+### Chapitre II : De la garantie autonome
14060
+
14061
+#### Article 2321
14062
+
14063
+La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
14064
+
14065
+Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
14066
+
14067
+Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
14068
+
14069
+Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.
14070
+
14071
+### Chapitre III : De la lettre d'intention
14072
+
14073
+#### Article 2322
14074
+
14075
+La lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier.
14076
+
14077
+## Titre II : Des sûretés réelles
14078
+
14079
+### Sous-titre Ier : Dispositions générales
14080
+
14081
+#### Article 2323
14082
+
14083
+Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
14084
+
14085
+#### Article 2324
14086
+
14087
+Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
14088
+
14089
+#### Article 2325
14090
+
14091
+Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
14092
+
14093
+#### Article 2326
14094
+
14095
+Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
14096
+
14097
+#### Article 2327
14098
+
14099
+Le privilège, à raison des droits du Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
14100
+
14101
+Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
14102
+
14103
+#### Article 2328
14104
+
14105
+Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
14106
+
14107
+### Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
14108
+
14109
+#### Article 2329
14110
+
14111
+Les sûretés sur les meubles sont :
14112
+
14113
+1° Les privilèges mobiliers ;
14114
+
14115
+2° Le gage de meubles corporels ;
14116
+
14117
+3° Le nantissement de meubles incorporels ;
14118
+
14119
+4° La propriété retenue à titre de garantie.
14120
+
14121
+#### Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers
14122
+
14123
+##### Article 2330
14124
+
14125
+Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
14126
+
14127
+##### Section 1 : Des privilèges généraux
14128
+
14129
+###### Article 2331
14130
+
14131
+Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
14132
+
14133
+1° Les frais de justice ;
14134
+
14135
+2° Les frais funéraires ;
14136
+
14137
+3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
14138
+
14139
+4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
14140
+
14141
+Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante :
13782 14142
 
13783 14143
 Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante :
13784 14144
 
... ...
@@ -13804,9 +14164,9 @@ Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articl
13804 14164
 
13805 14165
 8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
13806 14166
 
13807
-##### Paragraphe 2 : Des privilèges sur certains meubles.
14167
+##### Section 2 : Des privilèges spéciaux
13808 14168
 
13809
-###### Article 2102
14169
+###### Article 2332
13810 14170
 
13811 14171
 Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
13812 14172
 
... ...
@@ -13844,9 +14204,257 @@ Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers p
13844 14204
 
13845 14205
 9° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.
13846 14206
 
13847
-#### Section 2 : Des privilèges spéciaux sur les immeubles.
14207
+##### Section 3 : Du classement des privilèges
14208
+
14209
+###### Article 2332-1
14210
+
14211
+Sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux.
14212
+
14213
+###### Article 2332-2
14214
+
14215
+Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.
14216
+
14217
+###### Article 2332-3
14218
+
14219
+Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit :
14220
+
14221
+1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;
14222
+
14223
+2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ;
14224
+
14225
+3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ;
14226
+
14227
+4° Le privilège du vendeur de meuble ;
14228
+
14229
+5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges.
14230
+
14231
+Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien.
14232
+
14233
+Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile l'est au privilège du vendeur de meuble.
14234
+
14235
+#### Chapitre II : Du gage de meubles corporels
14236
+
14237
+##### Section 1 : Du droit commun du gage
14238
+
14239
+###### Article 2349
14240
+
14241
+Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
14242
+
14243
+L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
14244
+
14245
+Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
14246
+
14247
+###### Article 2350
14248
+
14249
+Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.
14250
+
14251
+###### Article 2333
14252
+
14253
+Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
14254
+
14255
+Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
14256
+
14257
+###### Article 2334
14258
+
14259
+Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie.
14260
+
14261
+###### Article 2335
14262
+
14263
+Le gage de la chose d'autrui est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui.
14264
+
14265
+###### Article 2336
14266
+
14267
+Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
14268
+
14269
+###### Article 2337
14270
+
14271
+Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
14272
+
14273
+Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.
14274
+
14275
+Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2279.
13848 14276
 
13849
-##### Article 2103
14277
+###### Article 2338
14278
+
14279
+Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
14280
+
14281
+###### Article 2339
14282
+
14283
+Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.
14284
+
14285
+###### Article 2340
14286
+
14287
+Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription.
14288
+
14289
+Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
14290
+
14291
+###### Article 2341
14292
+
14293
+Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.
14294
+
14295
+Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.
14296
+
14297
+###### Article 2342
14298
+
14299
+Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut les aliéner si la convention le prévoit à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
14300
+
14301
+###### Article 2343
14302
+
14303
+Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
14304
+
14305
+###### Article 2344
14306
+
14307
+Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
14308
+
14309
+Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
14310
+
14311
+###### Article 2345
14312
+
14313
+Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.
14314
+
14315
+###### Article 2346
14316
+
14317
+A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.
14318
+
14319
+###### Article 2347
14320
+
14321
+Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.
14322
+
14323
+Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
14324
+
14325
+###### Article 2348
14326
+
14327
+Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
14328
+
14329
+La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
14330
+
14331
+Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
14332
+
14333
+##### Section 3 : Dispositions communes.
14334
+
14335
+###### Article 2354
14336
+
14337
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des règles particulières prévues en matière commerciale ou en faveur des établissements de prêt sur gage autorisés.
14338
+
14339
+#### Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
14340
+
14341
+##### Article 2355
14342
+
14343
+Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
14344
+
14345
+Il est conventionnel ou judiciaire.
14346
+
14347
+Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution.
14348
+
14349
+Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
14350
+
14351
+Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.
14352
+
14353
+##### Article 2356
14354
+
14355
+A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.
14356
+
14357
+Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte.
14358
+
14359
+Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
14360
+
14361
+##### Article 2357
14362
+
14363
+Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.
14364
+
14365
+##### Article 2358
14366
+
14367
+Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé.
14368
+
14369
+Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.
14370
+
14371
+##### Article 2359
14372
+
14373
+Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n'en conviennent autrement.
14374
+
14375
+##### Article 2360
14376
+
14377
+Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.
14378
+
14379
+Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture.
14380
+
14381
+##### Article 2361
14382
+
14383
+Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte.
14384
+
14385
+##### Article 2362
14386
+
14387
+Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte.
14388
+
14389
+A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance.
14390
+
14391
+##### Article 2363
14392
+
14393
+Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts.
14394
+
14395
+Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l'exécution.
14396
+
14397
+##### Article 2364
14398
+
14399
+Les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
14400
+
14401
+Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance nantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.
14402
+
14403
+##### Article 2365
14404
+
14405
+En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent.
14406
+
14407
+Il peut également attendre l'échéance de la créance nantie.
14408
+
14409
+##### Article 2366
14410
+
14411
+S'il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la différence au constituant.
14412
+
14413
+#### Chapitre IV : De la propriété retenue à titre de garantie
14414
+
14415
+##### Article 2367
14416
+
14417
+La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
14418
+
14419
+La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
14420
+
14421
+##### Article 2368
14422
+
14423
+La réserve de propriété est convenue par écrit.
14424
+
14425
+##### Article 2369
14426
+
14427
+La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
14428
+
14429
+##### Article 2370
14430
+
14431
+L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.
14432
+
14433
+##### Article 2371
14434
+
14435
+A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
14436
+
14437
+La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
14438
+
14439
+Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
14440
+
14441
+##### Article 2372
14442
+
14443
+Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
14444
+
14445
+### Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
14446
+
14447
+#### Article 2373
14448
+
14449
+Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l'antichrèse et les hypothèques.
14450
+
14451
+La propriété de l'immeuble peut également être retenue en garantie.
14452
+
14453
+#### Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
14454
+
14455
+##### Section 1 : Des privilèges spéciaux.
14456
+
14457
+###### Article 2374
13850 14458
 
13851 14459
 Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
13852 14460
 
... ...
@@ -13872,9 +14480,13 @@ Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le se
13872 14480
 
13873 14481
 7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat.
13874 14482
 
13875
-#### Section 3 : Des privilèges généraux sur les immeubles.
14483
+##### Section 2 : Des privilèges généraux.
14484
+
14485
+###### Article 2376
14486
+
14487
+Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article.
13876 14488
 
13877
-##### Article 2104
14489
+###### Article 2375
13878 14490
 
13879 14491
 Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
13880 14492
 
... ...
@@ -13900,35 +14512,31 @@ Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives
13900 14512
 
13901 14513
 Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
13902 14514
 
13903
-##### Article 2105
13904
-
13905
-Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article.
13906
-
13907
-#### Section 4 : Comment se conservent les privilèges.
14515
+##### Section 3 : Des cas où les privilèges doivent être inscrits
13908 14516
 
13909
-##### Article 2106
14517
+###### Article 2377
13910 14518
 
13911
-Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2146 et 2148.
14519
+Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428.
13912 14520
 
13913
-##### Article 2107
14521
+###### Article 2378
13914 14522
 
13915
-Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énumérées à l'article 2104 et les créances du syndicat de copropriétaires énumérées à l'article 2103.
14523
+Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énumérées à l'article 2375 et les créances du syndicat de copropriétaires énumérées à l'article 2374.
13916 14524
 
13917
-##### Article 2108
14525
+###### Article 2379
13918 14526
 
13919
-Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
14527
+Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
13920 14528
 
13921 14529
 L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
13922 14530
 
13923
-##### Article 2108-1
14531
+###### Article 2380
13924 14532
 
13925 14533
 Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble.
13926 14534
 
13927
-##### Article 2109
14535
+###### Article 2381
13928 14536
 
13929
-Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans un délai de deux mois à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ou de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article 866 du présent code ; le privilège prend rang à la date dudit acte ou adjudication.
14537
+Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans un délai de deux mois à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ou de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article 866 du présent code ; le privilège prend rang à la date dudit acte ou adjudication.
13930 14538
 
13931
-##### Article 2110
14539
+###### Article 2382
13932 14540
 
13933 14541
 Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite :
13934 14542
 
... ...
@@ -13936,173 +14544,141 @@ Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifi
13936 14544
 
13937 14545
 2° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
13938 14546
 
13939
-##### Article 2111
14547
+###### Article 2383
13940 14548
 
13941
-Les créanciers et légataires d'une personne défunte conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des immeubles héréditaires, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession ; le privilège prend rang à la date de ladite ouverture.
14549
+Les créanciers et légataires d'une personne défunte conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des immeubles héréditaires, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession ; le privilège prend rang à la date de ladite ouverture.
13942 14550
 
13943
-##### Article 2111-1
14551
+###### Article 2384
13944 14552
 
13945
-Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148 et dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit contrat.
14553
+Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit contrat.
13946 14554
 
13947
-##### Article 2112
14555
+###### Article 2385
13948 14556
 
13949 14557
 Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants en leurs lieu et place.
13950 14558
 
13951
-##### Article 2113
14559
+###### Article 2386
13952 14560
 
13953
-Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2108, 2109 et 2111 pour requérir l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés.
14561
+Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2379, 2381 et 2383 pour requérir l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés.
13954 14562
 
13955 14563
 Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.
13956 14564
 
13957
-### Chapitre III : Des hypothèques.
14565
+#### Chapitre II : De l'antichrèse
13958 14566
 
13959
-#### Article 2114
14567
+##### Article 2387
13960 14568
 
13961
-L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
13962
-
13963
-Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
13964
-
13965
-Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
13966
-
13967
-#### Article 2115
13968
-
13969
-L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
13970
-
13971
-#### Article 2116
13972
-
13973
-Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
13974
-
13975
-#### Article 2117
13976
-
13977
-L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
13978
-
13979
-L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.
14569
+L'antichrèse est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; elle emporte dépossession de celui qui la constitue.
13980 14570
 
13981
-L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.
13982
-
13983
-#### Article 2118
13984
-
13985
-Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
13986
-
13987
-1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
13988
-
13989
-2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
14571
+##### Article 2388
13990 14572
 
13991
-#### Article 2119
14573
+Les dispositions relatives à l'hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables à l'antichrèse.
13992 14574
 
13993
-Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
13994
-
13995
-#### Article 2120
13996
-
13997
-Il n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
14575
+Le sont également les dispositions relatives aux effets de l'hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.
13998 14576
 
13999
-#### Section 1 : Des hypothèques légales.
14577
+##### Article 2389
14000 14578
 
14001
-##### Article 2121
14579
+Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.
14002 14580
 
14003
-Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :
14004
-
14005
-1° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;
14581
+Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.
14006 14582
 
14007
-2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ;
14583
+##### Article 2390
14008 14584
 
14009
-3° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ;
14585
+Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l'immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.
14010 14586
 
14011
-4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
14587
+##### Article 2391
14012 14588
 
14013
-5° Ceux énoncés en l'article 2101, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.
14589
+Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette.
14014 14590
 
14015
-##### Article 2122
14591
+##### Article 2392
14016 14592
 
14017
-Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146.
14593
+Les droits du créancier antichrésiste s'éteignent notamment :
14018 14594
 
14019
-Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.
14595
+1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
14020 14596
 
14021
-#### Section 2 : Des hypothèques judiciaires.
14597
+2° Par la restitution anticipée de l'immeuble à son propriétaire.
14022 14598
 
14023
-##### Article 2123
14599
+#### Chapitre III : Des hypothèques
14024 14600
 
14025
-L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
14601
+##### Section 1 : Dispositions générales.
14026 14602
 
14027
-Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
14603
+###### Article 2394
14028 14604
 
14029
-Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
14605
+L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
14030 14606
 
14031
-#### Section 3 : Des hypothèques conventionnelles.
14607
+###### Article 2395
14032 14608
 
14033
-##### Article 2124
14609
+Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
14034 14610
 
14035
-Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
14611
+###### Article 2396
14036 14612
 
14037
-##### Article 2125
14613
+L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
14038 14614
 
14039
-Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
14615
+L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.
14040 14616
 
14041
-Sauf en ce qui concerne l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis, laquelle conservera exceptionnellement son effet, quel que soit ultérieurement le résultat de la licitation ou du partage.
14617
+L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.
14042 14618
 
14043
-##### Article 2126
14619
+###### Article 2397
14044 14620
 
14045
-Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.
14621
+Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
14046 14622
 
14047
-##### Article 2127
14623
+1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
14048 14624
 
14049
-L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.
14625
+2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
14050 14626
 
14051
-##### Article 2128
14627
+L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble.
14052 14628
 
14053
-Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
14629
+###### Article 2398
14054 14630
 
14055
-##### Article 2129
14631
+Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
14056 14632
 
14057
-La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2146 ci-après.
14633
+###### Article 2399
14058 14634
 
14059
-##### Article 2130
14635
+Il n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
14060 14636
 
14061
-Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
14637
+###### Article 2393
14062 14638
 
14063
-Néanmoins, si ses biens présents et libres sont insuffisants pour la sûreté de la créance, le débiteur peut, en reconnaissant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y soit spécialement affecté au fur et à mesure des acquisitions.
14639
+L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
14064 14640
 
14065
-##### Article 2131
14641
+Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
14066 14642
 
14067
-Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.
14643
+Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
14068 14644
 
14069
-##### Article 2132
14645
+##### Section 2 : Des hypothèques légales
14070 14646
 
14071
-L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.
14647
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
14072 14648
 
14073
-##### Article 2133
14649
+####### Article 2400
14074 14650
 
14075
-L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
14651
+Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :
14076 14652
 
14077
-Lorsqu'une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction des bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.
14653
+1° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;
14078 14654
 
14079
-#### Section 4 : Du rang que les hypothèques ont entre elles.
14655
+2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ;
14080 14656
 
14081
-##### Article 2134
14657
+3° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ;
14082 14658
 
14083
-Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
14659
+4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
14084 14660
 
14085
-Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2200.
14661
+5° Ceux énoncés en l'article 2331, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.
14086 14662
 
14087
-Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2111, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2113, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2121, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
14663
+####### Article 2401
14088 14664
 
14089
-Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
14665
+Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426.
14090 14666
 
14091
-L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
14667
+Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.
14092 14668
 
14093
-#### Section 5 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux.
14669
+###### Sous-section 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux.
14094 14670
 
14095
-##### Article 2136
14671
+####### Article 2402
14096 14672
 
14097 14673
 Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
14098 14674
 
14099 14675
 L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
14100 14676
 
14101
-En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
14677
+En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425.
14102 14678
 
14103 14679
 L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
14104 14680
 
14105
-##### Article 2137
14681
+####### Article 2403
14106 14682
 
14107 14683
 Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant.
14108 14684
 
... ...
@@ -14110,11 +14686,11 @@ Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater u
14110 14686
 
14111 14687
 L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre.
14112 14688
 
14113
-Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2148 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
14689
+Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2428 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2425.
14114 14690
 
14115 14691
 Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire.
14116 14692
 
14117
-##### Article 2138
14693
+####### Article 2404
14118 14694
 
14119 14695
 Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains biens, par application de l'article 1426 ou de l'article 1429, le tribunal, soit dans le jugement même qui ordonne le transfert, soit dans un jugement postérieur, peut décider qu'une inscription de l'hypothèque légale sera prise sur les immeubles du conjoint qui aura la charge d'administrer. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
14120 14696
 
... ...
@@ -14122,33 +14698,33 @@ Si, par la suite, des circonstances nouvelles paraissent l'exiger, le tribunal p
14122 14698
 
14123 14699
 Les inscriptions prévues par le présent article sont prises et renouvelées à la requête du ministère public.
14124 14700
 
14125
-##### Article 2139
14701
+####### Article 2405
14126 14702
 
14127
-Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
14703
+Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2402 ou 2403, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
14128 14704
 
14129 14705
 Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
14130 14706
 
14131 14707
 Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
14132 14708
 
14133
-##### Article 2140
14709
+####### Article 2406
14134 14710
 
14135
-Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2138, la cession de rang ou la subrogation ne peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert.
14711
+Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2404, la cession de rang ou la subrogation ne peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert.
14136 14712
 
14137
-Dès la cessation du transfert d'administration, la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les conditions prévues à l'article 2139.
14713
+Dès la cessation du transfert d'administration, la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les conditions prévues à l'article 2405.
14138 14714
 
14139
-##### Article 2141
14715
+####### Article 2407
14140 14716
 
14141 14717
 Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.
14142 14718
 
14143
-Sous réserve des dispositions de l'article 2137, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2154.
14719
+Sous réserve des dispositions de l'article 2403, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2434.
14144 14720
 
14145
-##### Article 2142
14721
+####### Article 2408
14146 14722
 
14147
-Les dispositions des articles 2136 à 2141 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.
14723
+Les dispositions des articles 2402 à 2407 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.
14148 14724
 
14149
-#### Section 6 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle.
14725
+###### Sous-section 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle.
14150 14726
 
14151
-##### Article 2143
14727
+####### Article 2409
14152 14728
 
14153 14729
 A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
14154 14730
 
... ...
@@ -14158,365 +14734,339 @@ Dans les cas où il y a lieu à l'administration légale selon l'article 389, le
14158 14734
 
14159 14735
 Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
14160 14736
 
14161
-##### Article 2144
14737
+####### Article 2410
14162 14738
 
14163 14739
 Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.
14164 14740
 
14165 14741
 Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai, et, au cas de décès de l'incapable avant cessation de la tutelle ou mainlevée de la tutelle des majeurs, dans l'année du décès.
14166 14742
 
14167
-##### Article 2145
14743
+####### Article 2411
14168 14744
 
14169
-Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2143 doit être renouvelée, conformément à l'article 2154 du Code civil, par le greffier du tribunal d'instance.
14745
+Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2409 doit être renouvelée, conformément à l'article 2434 du code civil, par le greffier du tribunal d'instance.
14170 14746
 
14171
-### Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.
14747
+##### Section 3 : Des hypothèques judiciaires
14172 14748
 
14173
-#### Article 2147
14749
+###### Article 2412
14174 14750
 
14175
-Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103.
14176
-
14177
-L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2108, 2109 et 2111, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.
14178
-
14179
-En cas de saisie immobilière, de faillite ou de règlement judiciaire, l'inscription des privilèges et des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du Code de procédure civile et par celles sur la faillite et le règlement judiciaire.
14180
-
14181
-#### Article 2148
14182
-
14183
-L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
14184
-
14185
-Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :
14186
-
14187
-1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123 ;
14188
-
14189
-2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
14190
-
14191
-Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
14192
-
14193
-1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
14194
-
14195
-2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
14196
-
14197
-3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121, 1°, 2° et 3°, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. "
14198
-
14199
-4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs français déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;
14200
-
14201
-5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
14751
+L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
14202 14752
 
14203
-6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ;
14753
+Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
14204 14754
 
14205
-7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.
14755
+Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
14206 14756
 
14207
-Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
14757
+##### Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
14208 14758
 
14209
-Le dépôt est refusé :
14759
+###### Article 2413
14210 14760
 
14211
-1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
14761
+Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
14212 14762
 
14213
-2° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
14763
+###### Article 2414
14214 14764
 
14215
-Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
14765
+Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
14216 14766
 
14217
-La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
14767
+L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
14218 14768
 
14219
-Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
14769
+L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
14220 14770
 
14221
-#### Article 2148-1
14771
+###### Article 2415
14222 14772
 
14223
-Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
14773
+Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.
14224 14774
 
14225
-Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.
14775
+###### Article 2416
14226 14776
 
14227
-#### Article 2149
14777
+L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte notarié.
14228 14778
 
14229
-Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
14779
+###### Article 2417
14230 14780
 
14231
-Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.
14781
+Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
14232 14782
 
14233
-Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
14783
+###### Article 2418
14234 14784
 
14235
-En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
14785
+La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2426 ci-après.
14236 14786
 
14237
-#### Article 2150
14787
+###### Article 2419
14238 14788
 
14239
-Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
14789
+L'hypothèque ne peut, en principe, être consentie que sur des immeubles présents.
14240 14790
 
14241
-La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
14791
+###### Article 2420
14242 14792
 
14243
-Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.
14793
+Par exception à l'article précédent, l'hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après :
14244 14794
 
14245
-#### Article 2151
14795
+1° Celui qui ne possède pas d'immeubles présents et libres ou qui n'en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu'il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition ;
14246 14796
 
14247
-Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
14797
+2° Celui dont l'immeuble présent assujetti à l'hypothèque a péri ou subi des dégradations telles qu'il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son remboursement ;
14248 14798
 
14249
-#### Article 2152
14799
+3° Celui qui possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui peut hypothéquer les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction de ceux-ci, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.
14250 14800
 
14251
-Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
14801
+###### Article 2421
14252 14802
 
14253
-#### Article 2154
14803
+L'hypothèque peut être consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures. Si elles sont futures, elles doivent être déterminables.
14254 14804
 
14255
-L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions suivantes :
14805
+La cause en est déterminée dans l'acte.
14256 14806
 
14257
-Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder trente-cinq années.
14807
+###### Article 2422
14258 14808
 
14259
-Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ou si elle est antérieure ou concomitante à l'inscription, la date extrême d'effet de cette inscription ne peut être postérieure de plus de dix années au jour de la formalité.
14809
+L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
14260 14810
 
14261
-Lorsque l'obligation est telle qu'il puisse être fait application de l'un et de l'autre des deux alinéas précédents, le créancier peut requérir soit une inscription unique en garantie de la totalité de l'obligation jusqu'à la date la plus éloignée, soit une inscription distincte en garantie de chacun des objets de cette obligation jusqu'à une date déterminée conformément aux dispositions desdits alinéas. Il en est de même lorsque, le premier de ces alinéas étant seul applicable, les différents objets de l'obligation ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
14811
+Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.
14262 14812
 
14263
-#### Article 2154-1
14813
+La convention de rechargement qu'il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.
14264 14814
 
14265
-L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2154.
14815
+Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.
14266 14816
 
14267
-Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2154 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
14817
+Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.
14268 14818
 
14269
-Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.
14819
+Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
14270 14820
 
14271
-#### Article 2154-2
14821
+###### Article 2423
14272 14822
 
14273
-Si l'un des délais de deux ans, dix ans et trente-cinq ans visés aux articles 2154 et 2154-1 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
14823
+L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne.
14274 14824
 
14275
-#### Article 2154-3
14825
+L'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires.
14276 14826
 
14277
-Quand il a été pris inscription provisoire de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2154 à 2154-2 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement.
14827
+Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.
14278 14828
 
14279
-#### Article 2155
14829
+###### Article 2424
14280 14830
 
14281
-S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.
14831
+L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance.
14282 14832
 
14283
-#### Article 2156
14833
+Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place.
14284 14834
 
14285
-Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
14835
+##### Section 5 : Du classement des hypothèques
14286 14836
 
14287
-### Chapitre V : De la radiation et réduction des inscriptions
14837
+###### Article 2425
14288 14838
 
14289
-#### Section 1 : Dispositions générales.
14839
+Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
14290 14840
 
14291
-##### Article 2157
14841
+Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453.
14292 14842
 
14293
-Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
14843
+Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
14294 14844
 
14295
-##### Article 2158
14845
+Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
14296 14846
 
14297
-Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
14847
+L'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire.
14298 14848
 
14299
-Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative.
14849
+L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
14300 14850
 
14301
-##### Article 2159
14851
+#### Chapitre IV : De l'inscription des privilèges et des hypothèques
14302 14852
 
14303
-La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
14853
+##### Section 1 : Du mode d'inscription des privilèges et des hypothèques
14304 14854
 
14305
-Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
14855
+###### Article 2426
14306 14856
 
14307
-##### Article 2160
14857
+Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :
14308 14858
 
14309
-La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
14859
+1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2378 ;
14310 14860
 
14311
-##### Article 2161
14861
+2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
14312 14862
 
14313
-Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2122 et 2123 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2159.
14863
+L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2428.
14314 14864
 
14315
-Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
14865
+En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
14316 14866
 
14317
-##### Article 2162
14867
+###### Article 2427
14318 14868
 
14319
-Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la convention.
14869
+Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux articles 2379 et 2381, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2374.
14320 14870
 
14321
-L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
14871
+L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2379, 2381 et 2383, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.
14322 14872
 
14323
-#### Section 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle.
14873
+En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du code de procédure civile et par celles des titres II, III ou IV du livre sixième du code de commerce.
14324 14874
 
14325
-##### Article 2163
14875
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière, l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924.
14326 14876
 
14327
-Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle.
14877
+###### Article 2428
14328 14878
 
14329
-Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
14879
+L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
14330 14880
 
14331
-Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de réduire son hypothèque ou d'en donner mainlevée, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de la famille ou, s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
14881
+Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :
14332 14882
 
14333
-Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2138, l'inscription ne peut être rayée ou réduite, pendant la durée du transfert d'administration, qu'en vertu d'un jugement du tribunal qui a ordonné le transfert.
14883
+1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2412 ;
14334 14884
 
14335
-Dès la cessation du transfert d'administration, la radiation ou la réduction peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus.
14885
+2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
14336 14886
 
14337
-##### Article 2164
14887
+Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
14338 14888
 
14339
-Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.
14889
+1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
14340 14890
 
14341
-Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le pupille.
14891
+2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
14342 14892
 
14343
-L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2143, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
14893
+3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse de la clause de rechargement prévue à l'article 2422. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions de l'article 2383 et des 1° à 3° de l'article 2400, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;
14344 14894
 
14345
-Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'hypothèque.
14895
+4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros, l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;
14346 14896
 
14347
-La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.
14897
+5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
14348 14898
 
14349
-##### Article 2165
14899
+6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ;
14350 14900
 
14351
-Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code de procédure civile.
14901
+7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.
14352 14902
 
14353
-Si le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées.
14903
+Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
14354 14904
 
14355
-### Chapitre VI : De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.
14905
+Le dépôt est refusé :
14356 14906
 
14357
-#### Article 2166
14907
+1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
14358 14908
 
14359
-Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
14909
+2° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
14360 14910
 
14361
-#### Article 2167
14911
+Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
14362 14912
 
14363
-Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
14913
+La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
14364 14914
 
14365
-#### Article 2168
14915
+Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
14366 14916
 
14367
-Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
14917
+###### Article 2429
14368 14918
 
14369
-#### Article 2169
14919
+Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
14370 14920
 
14371
-Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
14921
+Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.
14372 14922
 
14373
-#### Article 2170
14923
+###### Article 2430
14374 14924
 
14375
-Néanmoins, le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre Du cautionnement ; pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.
14925
+Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
14376 14926
 
14377
-#### Article 2171
14927
+Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.
14378 14928
 
14379
-L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
14929
+Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2422.
14380 14930
 
14381
-#### Article 2172
14931
+Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
14382 14932
 
14383
-Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
14933
+En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
14384 14934
 
14385
-#### Article 2173
14935
+###### Article 2431
14386 14936
 
14387
-Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
14937
+Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2453 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
14388 14938
 
14389
-#### Article 2174
14939
+La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
14390 14940
 
14391
-Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal.
14941
+Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.
14392 14942
 
14393
-Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.
14943
+###### Article 2432
14394 14944
 
14395
-#### Article 2175
14945
+Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
14396 14946
 
14397
-Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
14947
+Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini à l'article L. 314-1 du code de la consommation.
14398 14948
 
14399
-#### Article 2176
14949
+###### Article 2433
14400 14950
 
14401
-Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
14951
+Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
14402 14952
 
14403
-#### Article 2177
14953
+###### Article 2434
14404 14954
 
14405
-Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
14955
+L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
14406 14956
 
14407
-Ses créanciers personnels, après tout ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
14957
+Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.
14408 14958
 
14409
-#### Article 2178
14959
+Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 314-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2422, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.
14410 14960
 
14411
-Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
14961
+Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.
14412 14962
 
14413
-#### Article 2179
14963
+Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
14414 14964
 
14415
-Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.
14965
+###### Article 2435
14416 14966
 
14417
-### Chapitre VII : De l'extinction des privilèges et hypothèques.
14967
+L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2434.
14418 14968
 
14419
-#### Article 2180
14969
+Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2434 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
14420 14970
 
14421
-Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
14971
+Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.
14422 14972
 
14423
-1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
14973
+###### Article 2436
14424 14974
 
14425
-2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
14975
+Si l'un des délais prévus aux articles 2434 et 2435 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
14426 14976
 
14427
-3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
14977
+###### Article 2437
14428 14978
 
14429
-4° Par la prescription.
14979
+Quand il a été pris inscription provisoire de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2434 à 2436 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement.
14430 14980
 
14431
-La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
14981
+###### Article 2438
14432 14982
 
14433
-Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
14983
+S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.
14434 14984
 
14435
-Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
14985
+###### Article 2439
14436 14986
 
14437
-### Chapitre VIII : Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques.
14987
+Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
14438 14988
 
14439
-#### Article 2181
14989
+##### Section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions
14440 14990
 
14441
-Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au bureau des hypothèques de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière.
14991
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
14442 14992
 
14443
-#### Article 2182
14993
+####### Article 2440
14444 14994
 
14445
-La simple publication au bureau des hypothèques des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.
14995
+Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
14446 14996
 
14447
-Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue était grevée.
14997
+La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2422.
14448 14998
 
14449
-#### Article 2183
14999
+####### Article 2441
14450 15000
 
14451
-Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions :
15001
+Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
14452 15002
 
14453
-1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ;
15003
+Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative.
14454 15004
 
14455
-2° Extrait de la publication de l'acte de vente ;
15005
+Lorsque la radiation porte sur l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, elle peut être requise par le dépôt au bureau du conservateur d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle du conservateur se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond.
14456 15006
 
14457
-3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celles des inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers ; la troisième, le montant des créances inscrites.
15007
+####### Article 2442
14458 15008
 
14459
-#### Article 2184
15009
+La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
14460 15010
 
14461
-L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans discussion des dettes exigibles ou non exigibles.
15011
+Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
14462 15012
 
14463
-#### Article 2185
15013
+####### Article 2443
14464 15014
 
14465
-Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
15015
+La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
14466 15016
 
14467
-1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant ;
15017
+####### Article 2444
14468 15018
 
14469
-2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;
15019
+Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2442.
14470 15020
 
14471
-3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;
15021
+Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
14472 15022
 
14473
-4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
15023
+####### Article 2445
14474 15024
 
14475
-5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
15025
+Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la convention.
14476 15026
 
14477
-Le tout à peine de nullité.
15027
+L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
14478 15028
 
14479
-#### Article 2186
15029
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle
14480 15030
 
14481
-A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
15031
+####### Article 2446
14482 15032
 
14483
-#### Article 2187
15033
+Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2402 ou 2403, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle.
14484 15034
 
14485
-En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.
15035
+Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
14486 15036
 
14487
-Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
15037
+Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de réduire son hypothèque ou d'en donner mainlevée, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de la famille ou, s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
14488 15038
 
14489
-#### Article 2188
15039
+Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2404, l'inscription ne peut être rayée ou réduite, pendant la durée du transfert d'administration, qu'en vertu d'un jugement du tribunal qui a ordonné le transfert.
14490 15040
 
14491
-L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
15041
+Dès la cessation du transfert d'administration, la radiation ou la réduction peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus.
14492 15042
 
14493
-#### Article 2189
15043
+####### Article 2447
14494 15044
 
14495
-L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
15045
+Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.
14496 15046
 
14497
-#### Article 2190
15047
+Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le pupille.
14498 15048
 
14499
-Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
15049
+L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2409, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
14500 15050
 
14501
-#### Article 2191
15051
+Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'hypothèque.
14502 15052
 
14503
-L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.
15053
+La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.
14504 15054
 
14505
-#### Article 2192
15055
+####### Article 2448
14506 15056
 
14507
-Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
15057
+Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code de procédure civile.
14508 15058
 
14509
-Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
15059
+Si le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées.
14510 15060
 
14511
-### Chapitre X : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs.
15061
+##### Section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs
14512 15062
 
14513
-#### Article 2196
15063
+###### Article 2449
14514 15064
 
14515 15065
 Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
14516 15066
 
14517 15067
 Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.
14518 15068
 
14519
-#### Article 2197
15069
+###### Article 2450
14520 15070
 
14521 15071
 Ils sont responsables du préjudice résultant :
14522 15072
 
... ...
@@ -14524,15 +15074,15 @@ Ils sont responsables du préjudice résultant :
14524 15074
 
14525 15075
 2° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
14526 15076
 
14527
-#### Article 2198
15077
+###### Article 2451
14528 15078
 
14529
-Lorsque le conservateur, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2181, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre le conservateur, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.
15079
+Lorsque le conservateur, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2476, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre le conservateur, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.
14530 15080
 
14531
-#### Article 2199
15081
+###### Article 2452
14532 15082
 
14533 15083
 En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.
14534 15084
 
14535
-#### Article 2200
15085
+###### Article 2453
14536 15086
 
14537 15087
 Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.
14538 15088
 
... ...
@@ -14544,552 +15094,538 @@ Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par a
14544 15094
 
14545 15095
 Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.
14546 15096
 
14547
-#### Article 2201
15097
+###### Article 2454
14548 15098
 
14549 15099
 Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.
14550 15100
 
14551 15101
 Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
14552 15102
 
14553
-#### Article 2202
14554
-
14555
-Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 30 à 300 euros pour la première contravention [*sanctions civiles*], et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
14556
-
14557
-#### Article 2203
15103
+###### Article 2455
14558 15104
 
14559
-Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2200, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 60 à 600 euros d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende (sanctions civiles).
15105
+Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 30 à 300 euros pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
14560 15106
 
14561
-#### Article 2203-1
15107
+###### Article 2456
14562 15108
 
14563
-Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2201, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
15109
+Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2453, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 60 à 600 euros d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.
14564 15110
 
14565
-## Titre XIX : De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers
14566
-
14567
-### Chapitre Ier : De l'expropriation forcée
14568
-
14569
-#### Article 2204
14570
-
14571
-Le créancier peut poursuivre l'expropriation :
14572
-
14573
-1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ;
14574
-
14575
-2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
15111
+###### Article 2457
14576 15112
 
14577
-#### Article 2204-1
15113
+Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2454, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
14578 15114
 
14579
-Les poursuites et la vente forcée produisent à l'égard des parties et des tiers les effets déterminés par le code de procédure civile.
15115
+#### Chapitre V : De l'effet des privilèges et des hypothèques
14580 15116
 
14581
-#### Article 2206
15117
+##### Section 1 : Dispositions particulières aux hypothèques conventionnelles
14582 15118
 
14583
-Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en tutelle, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
15119
+###### Article 2460
14584 15120
 
14585
-#### Article 2207
15121
+Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou judiciairement.
14586 15122
 
14587
-La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou majeur en tutelle, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant la tutelle des majeurs.
15123
+Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne.
14588 15124
 
14589
-#### Article 2209
15125
+###### Article 2458
14590 15126
 
14591
-Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
15127
+A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la résidence principale du débiteur.
14592 15128
 
14593
-#### Article 2210
15129
+##### Article 2459
14594 15130
 
14595
-La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.
15131
+Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.
14596 15132
 
14597
-Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui représente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
15133
+##### Section 2 : Dispositions générales
14598 15134
 
14599
-#### Article 2211
15135
+###### Article 2461
14600 15136
 
14601
-Si les biens hypothéqués au créancier et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert ; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.
15137
+Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
14602 15138
 
14603
-#### Article 2212
15139
+###### Article 2462
14604 15140
 
14605
-Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
15141
+Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
14606 15142
 
14607
-#### Article 2213
15143
+###### Article 2463
14608 15144
 
14609
-La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
15145
+Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
14610 15146
 
14611
-#### Article 2214
15147
+###### Article 2464
14612 15148
 
14613
-Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.
15149
+Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
14614 15150
 
14615
-#### Article 2215
15151
+###### Article 2465
14616 15152
 
14617
-La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
15153
+Néanmoins, le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre " Du cautionnement " ; pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.
14618 15154
 
14619
-La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
15155
+###### Article 2466
14620 15156
 
14621
-#### Article 2216
15157
+L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
14622 15158
 
14623
-La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
15159
+###### Article 2467
14624 15160
 
14625
-#### Article 2217
15161
+Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
14626 15162
 
14627
-Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.
15163
+###### Article 2468
14628 15164
 
14629
-Pour les besoins de leur publication, les commandements portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas porter sur la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
15165
+Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
14630 15166
 
14631
-Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
15167
+###### Article 2469
14632 15168
 
14633
-Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
15169
+Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal.
14634 15170
 
14635
-### Chapitre II : De l'ordre et de la distribution du prix entre les créanciers
15171
+Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.
14636 15172
 
14637
-#### Article 2218
15173
+###### Article 2470
14638 15174
 
14639
-L'ordre et la distribution du prix des immeubles et la manière d'y procéder sont réglés par les lois sur la procédure.
15175
+Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
14640 15176
 
14641
-## Titre XX : De la prescription et de la possession.
15177
+###### Article 2471
14642 15178
 
14643
-### Chapitre Ier : Dispositions générales.
15179
+Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
14644 15180
 
14645
-#### Article 2219
15181
+###### Article 2472
14646 15182
 
14647
-La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
15183
+Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
14648 15184
 
14649
-#### Article 2220
15185
+Ses créanciers personnels, après tout ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
14650 15186
 
14651
-On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
15187
+###### Article 2473
14652 15188
 
14653
-#### Article 2221
15189
+Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
14654 15190
 
14655
-La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
15191
+###### Article 2474
14656 15192
 
14657
-#### Article 2222
15193
+Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VI du présent titre.
14658 15194
 
14659
-Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
15195
+#### Chapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
14660 15196
 
14661
-#### Article 2223
15197
+##### Section 1 : Dispositions particulières aux hypothèques conventionnelles
14662 15198
 
14663
-Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
15199
+###### Article 2475
14664 15200
 
14665
-#### Article 2224
15201
+Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.
14666 15202
 
14667
-La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
15203
+Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.
14668 15204
 
14669
-#### Article 2225
15205
+A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités de purge conformément aux articles ci-après.
14670 15206
 
14671
-Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
15207
+##### Section 2 : Dispositions générales
14672 15208
 
14673
-#### Article 2226
15209
+###### Article 2476
14674 15210
 
14675
-On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
15211
+Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au bureau des hypothèques de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière.
14676 15212
 
14677
-#### Article 2227
15213
+###### Article 2477
14678 15214
 
14679
-L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
15215
+La simple publication au bureau des hypothèques des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.
14680 15216
 
14681
-### Chapitre II : De la possession.
15217
+Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue était grevée.
14682 15218
 
14683
-#### Article 2228
15219
+###### Article 2478
14684 15220
 
14685
-La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
15221
+Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions :
14686 15222
 
14687
-#### Article 2229
15223
+1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ;
14688 15224
 
14689
-Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
15225
+2° Extrait de la publication de l'acte de vente ;
14690 15226
 
14691
-#### Article 2230
15227
+3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble.
14692 15228
 
14693
-On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
15229
+###### Article 2479
14694 15230
 
14695
-#### Article 2231
15231
+L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, ou, s'il a reçu l'immeuble par donation, de la valeur qu'il a déclarée sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
14696 15232
 
14697
-Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
15233
+###### Article 2480
14698 15234
 
14699
-#### Article 2232
15235
+Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
14700 15236
 
14701
-Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
15237
+1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier ;
14702 15238
 
14703
-#### Article 2233
15239
+2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;
14704 15240
 
14705
-Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
15241
+3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;
14706 15242
 
14707
-La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
15243
+4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
14708 15244
 
14709
-#### Article 2234
15245
+5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
14710 15246
 
14711
-Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
15247
+Le tout à peine de nullité.
14712 15248
 
14713
-#### Article 2235
15249
+###### Article 2481
14714 15250
 
14715
-Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
15251
+A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
14716 15252
 
14717
-### Chapitre III : Des causes qui empêchent la prescription.
15253
+###### Article 2482
14718 15254
 
14719
-#### Article 2236
15255
+En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.
14720 15256
 
14721
-Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
15257
+Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
14722 15258
 
14723
-Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.
15259
+###### Article 2483
14724 15260
 
14725
-#### Article 2237
15261
+L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
14726 15262
 
14727
-Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
15263
+###### Article 2484
14728 15264
 
14729
-#### Article 2238
15265
+L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
14730 15266
 
14731
-Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
15267
+###### Article 2485
14732 15268
 
14733
-#### Article 2239
15269
+Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
14734 15270
 
14735
-Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
15271
+###### Article 2486
14736 15272
 
14737
-#### Article 2240
15273
+L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.
14738 15274
 
14739
-On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
15275
+###### Article 2487
14740 15276
 
14741
-#### Article 2241
15277
+Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
14742 15278
 
14743
-On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
15279
+Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
14744 15280
 
14745
-### Chapitre IV : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.
15281
+#### Chapitre VII : De l'extinction des privilèges et des hypothèques
14746 15282
 
14747
-#### Section 1 : Des causes qui interrompent la prescription.
15283
+##### Article 2488
14748 15284
 
14749
-##### Article 2242
15285
+Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
14750 15286
 
14751
-La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
15287
+1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;
14752 15288
 
14753
-##### Article 2243
15289
+2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;
14754 15290
 
14755
-Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
15291
+3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
14756 15292
 
14757
-##### Article 2244
15293
+4° Par la prescription.
14758 15294
 
14759
-Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
15295
+La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
14760 15296
 
14761
-##### Article 2245
15297
+Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
14762 15298
 
14763
-La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
15299
+Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
14764 15300
 
14765
-##### Article 2246
15301
+5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.
14766 15302
 
14767
-La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
15303
+# Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
14768 15304
 
14769
-##### Article 2247
15305
+## Article 2489
14770 15306
 
14771
-Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
15307
+Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
14772 15308
 
14773
-Si le demandeur se désiste de sa demande,
15309
+## Article 2490
14774 15310
 
14775
-S'il laisse périmer l'instance,
15311
+Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
14776 15312
 
14777
-Ou si sa demande est rejetée,
15313
+1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :
14778 15314
 
14779
-L'interruption est regardée comme non avenue.
15315
+"tribunal de première instance" ;
14780 15316
 
14781
-##### Article 2248
15317
+2° "Cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
14782 15318
 
14783
-La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
15319
+3° "Juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
14784 15320
 
14785
-##### Article 2249
15321
+4° "Département" ou "arrondissement" par : "collectivité départementale" ;
14786 15322
 
14787
-L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
15323
+5° (Supprimé).
14788 15324
 
14789
-Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
15325
+## Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire
14790 15326
 
14791
-Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
15327
+### Article 2491
14792 15328
 
14793
-##### Article 2250
15329
+Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.
14794 15330
 
14795
-L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
15331
+## Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
14796 15332
 
14797
-#### Section 2 : Des causes qui suspendent le cours de la prescription.
15333
+### Article 2492
14798 15334
 
14799
-##### Article 2251
15335
+Les articles 7 à 32-5 et 34 à 515-8 sont applicables à Mayotte.
14800 15336
 
14801
-La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
15337
+### Article 2493
14802 15338
 
14803
-##### Article 2252
15339
+Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
14804 15340
 
14805
-La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
15341
+" Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
14806 15342
 
14807
-##### Article 2253
15343
+### Article 2494
14808 15344
 
14809
-Elle ne court point entre époux.
15345
+Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :
14810 15346
 
14811
-##### Article 2254
15347
+"Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu. "
14812 15348
 
14813
-La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
15349
+### Article 2495
14814 15350
 
14815
-##### Article 2257
15351
+Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
14816 15352
 
14817
-La prescription ne court point :
15353
+Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
14818 15354
 
14819
-A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
15355
+### Article 2496
14820 15356
 
14821
-A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
15357
+Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005.
14822 15358
 
14823
-A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
15359
+### Article 2497
14824 15360
 
14825
-##### Article 2258
15361
+Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
14826 15362
 
14827
-La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
15363
+Les articles 333-4, 333-6, 334-1 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972.
14828 15364
 
14829
-Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
15365
+L'article 333-5 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987.
14830 15366
 
14831
-##### Article 2259
15367
+Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et les articles 311-21 et 311-22 entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
14832 15368
 
14833
-Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
15369
+### Article 2498
14834 15370
 
14835
-### Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
15371
+Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
14836 15372
 
14837
-#### Section 1 : Dispositions générales.
15373
+Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
14838 15374
 
14839
-##### Article 2260
15375
+### Article 2499
14840 15376
 
14841
-La prescription se compte par jours, et non par heures.
15377
+Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : "greffe du tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
14842 15378
 
14843
-##### Article 2261
15379
+"greffe du tribunal de première instance".
14844 15380
 
14845
-Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
15381
+## Titre II : Dispositions relatives au livre II
14846 15382
 
14847
-#### Section 2 : De la prescription trentenaire.
15383
+### Article 2500
14848 15384
 
14849
-##### Article 2262
15385
+Les articles 516 à 710 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2501 et 2502.
14850 15386
 
14851
-Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
15387
+### Article 2501
14852 15388
 
14853
-##### Article 2263
15389
+Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.
14854 15390
 
14855
-Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.
15391
+### Article 2502
14856 15392
 
14857
-##### Article 2264
15393
+Pour l'application de l'article 564, les mots : " ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural " sont remplacés par les mots : " pisciculture ou enclos piscicoles ".
14858 15394
 
14859
-Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
15395
+## Titre III : Dispositions relatives au livre III
14860 15396
 
14861
-#### Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
15397
+### Article 2503
14862 15398
 
14863
-##### Article 2265
15399
+Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508.
14864 15400
 
14865
-Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
15401
+### Article 2504
14866 15402
 
14867
-##### Article 2266
15403
+Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.
14868 15404
 
14869
-Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
15405
+### Article 2505
14870 15406
 
14871
-##### Article 2267
15407
+Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 832-4, les mots : "832, 832-1, 832-2 et 832-3" sont remplacés par les mots :
14872 15408
 
14873
-Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
15409
+"832, 832-1 et 832-2".
14874 15410
 
14875
-##### Article 2268
15411
+Pour l'application du deuxième alinéa de cet article, les mots :
14876 15412
 
14877
-La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
15413
+"832, 832-2 et 832-3" sont remplacés par les mots : "832 et 832-2".
14878 15414
 
14879
-##### Article 2269
15415
+### Article 2506
14880 15416
 
14881
-Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
15417
+A l'article 1069, les mots : "suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, deuxième alinéa, du présent code" sont remplacés par les mots : "suivant les règles applicables localement en matière d'inscription de privilèges et hypothèques".
14882 15418
 
14883
-##### Article 2270
15419
+### Article 2507
14884 15420
 
14885
-Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
15421
+Pour l'application à Mayotte de l'article 1873-13, les mots : "832 à 832-3" sont remplacés par les mots : "832 à 832-2".
14886 15422
 
14887
-##### Article 2270-1
15423
+### Article 2508
14888 15424
 
14889
-Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
15425
+Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte telles qu'aménagées par les dispositions du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 6 mai 1916, et du décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi.
14890 15426
 
14891
-Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
15427
+## Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.
14892 15428
 
14893
-##### Article 2270-2
15429
+### Article 2509
14894 15430
 
14895
-Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
15431
+A Mayotte, les droits sur les immeubles, les privilèges et les hypothèques ainsi que les règles concernant l'organisation, la constitution, la transmission et l'extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont ceux de la législation civile de droit commun, sous réserve des dispositions du présent titre.
14896 15432
 
14897
-#### Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
15433
+### Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
14898 15434
 
14899
-##### Article 2271
15435
+#### Section 1 : Dispositions générales
14900 15436
 
14901
-L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois :
15437
+##### Article 2510
14902 15438
 
14903
-Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois.
15439
+L'immatriculation d'un immeuble garantit le droit de propriété ainsi que tous les autres droits reconnus dans le titre de propriété établi au terme d'une procédure permettant de révéler l'ensemble des droits déjà constitués sur cet immeuble. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14904 15440
 
14905
-##### Article 2272
15441
+##### Article 2511
14906 15442
 
14907
-L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;
15443
+Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l'article 2513 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l'exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles.
14908 15444
 
14909
-Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.
15445
+Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
14910 15446
 
14911
-L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.
15447
+Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées.
14912 15448
 
14913
-L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.
15449
+Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.
14914 15450
 
14915
-##### Article 2273
15451
+##### Article 2512
14916 15452
 
14917
-L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
15453
+L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits mentionnés à l'article 2521 sur le livre foncier sont obligatoires quel que soit le statut juridique du propriétaire ou du titulaire des droits.
14918 15454
 
14919
-##### Article 2274
15455
+Sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'exécution de leurs conventions, les droits mentionnés à l'article 2521 ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés par voie, selon le cas, d'immatriculation ou d'inscription sur le livre foncier conformément aux dispositions du présent chapitre.
14920 15456
 
14921
-La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
15457
+##### Article 2513
14922 15458
 
14923
-Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
15459
+Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles.
14924 15460
 
14925
-##### Article 2275
15461
+Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1.
14926 15462
 
14927
-Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
15463
+##### Article 2514
14928 15464
 
14929
-Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
15465
+L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits sur les immeubles mentionnés à l'article 2521 a lieu sur requête présentée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
14930 15466
 
14931
-##### Article 2276
15467
+Une pré-notation peut être inscrite sur décision judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits mentionnés à l'article 2521 son rang d'inscription ou de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure.
14932 15468
 
14933
-Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.
15469
+##### Article 2515
14934 15470
 
14935
-Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
15471
+L'action tendant à la revendication d'un droit sur l'immeuble non révélé au cours de la procédure d'immatriculation est irrecevable.
14936 15472
 
14937
-##### Article 2277
15473
+#### Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
14938 15474
 
14939
-Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
15475
+##### Article 2516
14940 15476
 
14941
-Des salaires ;
15477
+L'immeuble à immatriculer est préalablement borné.
14942 15478
 
14943
-Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
15479
+Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage.
14944 15480
 
14945
-Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
15481
+Les bornes appartiennent au propriétaire dont l'immeuble est borné.
14946 15482
 
14947
-Des intérêts des sommes prêtées,
15483
+##### Article 2517
14948 15484
 
14949
-et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
15485
+L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de propriété.
14950 15486
 
14951
-Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.
15487
+Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.
14952 15488
 
14953
-##### Article 2277-1
15489
+Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.
14954 15490
 
14955
-L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
15491
+Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.
14956 15492
 
14957
-##### Article 2278
15493
+##### Article 2518
14958 15494
 
14959
-Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
15495
+Toute modification du titre de propriété postérieure à l'immatriculation ne fait foi des droits qui y sont mentionnés que jusqu'à preuve contraire.
14960 15496
 
14961
-##### Article 2279
15497
+##### Article 2519
14962 15498
 
14963
-En fait de meubles, la possession vaut titre.
15499
+Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou modifiés et font preuve à l'égard des tiers que la personne qui y est dénommée est investie des droits qui y sont mentionnés.
14964 15500
 
14965
-Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
15501
+##### Article 2520
14966 15502
 
14967
-##### Article 2280
15503
+S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal.
14968 15504
 
14969
-Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
15505
+Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer.
14970 15506
 
14971
-Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
15507
+Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble.
14972 15508
 
14973
-##### Article 2281
15509
+Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.
14974 15510
 
14975
-Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
15511
+#### Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
14976 15512
 
14977
-Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
15513
+##### Article 2521
14978 15514
 
14979
-### Chapitre VI : De la protection possessoire.
15515
+Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent code, d'autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers :
14980 15516
 
14981
-#### Article 2282
15517
+1° Les droits réels immobiliers suivants :
14982 15518
 
14983
-La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
15519
+a) La propriété immobilière ;
14984 15520
 
14985
-La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
15521
+b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ;
14986 15522
 
14987
-#### Article 2283
15523
+c) L'usage et l'habitation ;
14988 15524
 
14989
-Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.
15525
+d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural ;
14990 15526
 
14991
-# Livre IV : Dispositions applicables à Mayotte
15527
+e) La superficie ;
14992 15528
 
14993
-## Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire
15529
+f) Les servitudes ;
14994 15530
 
14995
-### Article 2286
15531
+g) L'antichrèse ;
14996 15532
 
14997
-Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.
15533
+h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ;
14998 15534
 
14999
-## Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
15535
+i) Les privilèges et hypothèques ;
15000 15536
 
15001
-### Article 2288
15537
+2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;
15002 15538
 
15003
-Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
15539
+3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
15004 15540
 
15005
-"Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
15541
+Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.
15006 15542
 
15007
-### Article 2289
15543
+##### Article 2522
15008 15544
 
15009
-Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :
15545
+Sont inscrites sur le livre foncier, à peine d'irrecevabilité, lorsqu'elles portent sur les droits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2521, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
15010 15546
 
15011
-"Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu. "
15547
+##### Article 2523
15012 15548
 
15013
-### Article 2290
15549
+Le titulaire d'un des droits mentionnés à l'article 2521 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit.
15014 15550
 
15015
-Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
15551
+Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire de l'immeuble, sauf si ce dernier a été acquis par prescription ou accession.
15016 15552
 
15017
-Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
15553
+##### Article 2524
15018 15554
 
15019
-### Article 2290-1
15555
+Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé en la forme authentique par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité publique.
15020 15556
 
15021
-Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005.
15557
+Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
15022 15558
 
15023
-### Article 2291
15559
+Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également la liste des pièces à fournir pour obtenir l'inscription des droits en cas d'ouverture d'une succession.
15024 15560
 
15025
-Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
15561
+##### Article 2525
15026 15562
 
15027
-Les articles 333-4, 333-6, 334-1 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972.
15563
+Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits mentionnés à l'article 2521 résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 2524.
15028 15564
 
15029
-L'article 333-5 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987.
15565
+##### Article 2526
15030 15566
 
15031
-Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et les articles 311-21 et 311-22 entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
15567
+Toute personne qui y a intérêt requiert du conservateur, en produisant les écrits passés en la forme authentique constitutifs des droits à inscrire et autres pièces dont le dépôt est prescrit par le présent titre, l'inscription, la radiation ou la rectification de l'inscription d'un droit.
15032 15568
 
15033
-### Article 2292
15569
+##### Article 2527
15034 15570
 
15035
-Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
15571
+Le conservateur de la propriété immobilière ou le tribunal lorsqu'il est saisi, vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si les actes produits à l'appui de la requête répondent à la forme prescrite, et si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 2523.
15036 15572
 
15037
-Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
15573
+##### Article 2528
15038 15574
 
15039
-### Article 2293
15575
+Les droits soumis à inscription en application de l'article 2521 sont, s'ils n'ont pas été inscrits, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents soumis à inscription.
15040 15576
 
15041
-Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : "greffe du tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
15577
+Ces droits sont également inopposables, s'ils ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par ces tiers, ont été antérieurement inscrits.
15042 15578
 
15043
-"greffe du tribunal de première instance".
15579
+Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
15044 15580
 
15045
-### Article 2287
15581
+##### Article 2529
15046 15582
 
15047
-Les articles 7 à 32-5 et 34 à 515-8 sont applicables à Mayotte.
15583
+Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528, sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.
15048 15584
 
15049
-## Titre II : Dispositions relatives au livre II
15585
+Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528, et une inscription d'hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.
15050 15586
 
15051
-### Article 2294
15587
+Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang.
15052 15588
 
15053
-Les articles 516 à 710 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2295 et 2296.
15589
+Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable.
15054 15590
 
15055
-### Article 2295
15591
+En toute hypothèse, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2386 du même code ainsi que celles des hypothèques légales prévues par l'article 2400 (1°, 2° et 3°) sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.
15056 15592
 
15057
-Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.
15593
+### Chapitre II : Dispositions diverses
15058 15594
 
15059
-### Article 2296
15595
+#### Section 1 : Privilèges et hypothèques
15060 15596
 
15061
-Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural" sont remplacés par les mots : "pisciculture ou enclos piscicoles".
15597
+##### Article 2530
15062 15598
 
15063
-## Titre III : Dispositions relatives au livre III
15599
+Par dérogation aux dispositions de l'article 2375, les seuls privilèges généraux sur les immeubles applicables à Mayotte sont les frais de justice et les droits du Trésor public. Ces deux privilèges sont exonérés de l'inscription sur le livre foncier.
15064 15600
 
15065
-### Article 2302
15601
+##### Article 2531
15066 15602
 
15067
-Les dispositions des titres XVII, XVIII et XIX du livre III sont applicables à Mayotte telles qu'aménagées par les dispositions du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 6 mai 1916, et du décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi.
15603
+Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
15068 15604
 
15069
-### Article 2297
15605
+1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ;
15070 15606
 
15071
-Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.
15607
+2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ;
15072 15608
 
15073
-### Article 2301
15609
+3° L'emphytéose, pendant le temps de sa durée ;
15074 15610
 
15075
-Pour l'application à Mayotte de l'article 1873-13, les mots : "832 à 832-3" sont remplacés par les mots : "832 à 832-2".
15611
+4° Le droit de superficie.
15076 15612
 
15077
-## Article 2284
15613
+##### Article 2532
15078 15614
 
15079
-Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
15615
+L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique. La transmission et la mainlevée de l'hypothèque ont lieu dans la même forme.
15080 15616
 
15081
-## Article 2285
15617
+Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte qu'à la condition d'être conformes aux dispositions du présent titre.
15082 15618
 
15083
-Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
15619
+#### Section 2 : Expropriation forcée
15084 15620
 
15085
-1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :
15621
+##### Article 2533
15086 15622
 
15087
-"tribunal de première instance" ;
15623
+Le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière, ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.
15088 15624
 
15089
-2° "Cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
15625
+En cas d'affectation de plusieurs immeubles à une même créance, l'exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun d'eux qu'après autorisation du juge.
15090 15626
 
15091
-3° "Juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
15627
+##### Article 2534
15092 15628
 
15093
-4° "Département" ou "arrondissement" par : "collectivité départementale" ;
15629
+Pour les besoins de leur publication, les ordonnances d'exécution forcée portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputées ne pas porter sur la quote-part des parties communes comprises dans ces lots.
15094 15630
 
15095
-5° (Alinéa supprimé).
15631
+Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.