Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2005 (version 9f5ddb4)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2005.

11585 11585
##### Article 1792-2
11586 11586

                                                                                    
11587 11587
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un 
bâtiment
ouvrage
, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
11588 11588

                                                                                    
11589 11589
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages 
mentionnés à l'alinéa précédent
de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert
 lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
   

                    
11591 11591
##### Article 1792-3
11592 11592

                                                                                    
11593 11593
Les autres éléments d'équipement 
du bâtiment
de l'ouvrage
 font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de 
la
sa
 réception
 de l'ouvrage
.
   

                    
11623
##### Article 1792-7
11624

                        
11625
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
   

                    
14843
##### Article 2270-2
14844

                        
14845
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.