Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2005 (version 2f27007)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2004.

961 961
##### Article 57
962 962

                                                                                    
963 963
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant
 et
,
 les prénoms qui lui seront donnés,
 le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que
 les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
964 964

                                                                                    
965 965
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de 
patronyme
nom de famille
 à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
966 966

                                                                                    
967 967
Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur 
patronyme
nom de famille
, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
968 968

                                                                                    
969 969
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur 
patronyme
nom de famille
, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
   

                    
1027 1027
##### Article 61-3
1028 1028

                                                                                    
1029 1029
Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
1030 1030

                                                                                    
1031 1031
L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du 
patronyme
nom de famille
 des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
   

                    
1944 1944
#### Article 220-1
1945 1945

                                                                                    
1946 1946
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
1947 1947

                                                                                    
1948 1948
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
1949 1949

                                                                                    
1950
Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.
1951

                                                                                    
1950 1952
La durée des 
autres 
mesures 
prévues au
prises en application du
 présent article doit être déterminée
. Elle
 par le juge et
 ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
   

                    
2000 2002
#
### Article 228
2001 2003

                                                                                    
2002
La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
2003

                                                                                    
2004
Ce délai prend fin en cas d'accouchement après le décès du mari. Il prend fin également si la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas en état de grossesse.
2005

                                                                                    
2006 2004
Le président du
Le
 tribunal de grande instance
, dans le ressort duquel le mariage doit
 statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
2005

                                                                                    
2006
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
2007

                                                                                    
2008
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
2009

                                                                                    
2006 2010
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Il statue alors sans formalité et peut
 être 
célébré, peut, par ordonnance,
saisi par les parties intéressées
 sur simple requête
, abréger le délai prévu par le présent article, lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme
.
 La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.
   

                    
2012 2014
#### Article 229
2013 2015

                                                                                    
2014 2016
Le divorce peut être prononcé en cas :
2015 2017

                                                                                    
2016 2018
- soit de consentement mutuel ;
2017 2019
- soit 
de
d'acceptation du principe de la
 rupture 
de la vie commune
du mariage ;
2017 2020
- soit d'altération définitive du lien conjugal
 ;
2018 2021
- soit de faute.
   

                    
2022 2025
##### Article 230
2023 2026

                                                                                    
2024 2027
Lorsque
Le divorce peut être demandé conjointement par
 les époux 
demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre
lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant
 à l'approbation du juge 
un projet de
une
 convention 
qui en règle
réglant
 les conséquences
.
2025

                                                                                    
2026
La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord.
2027

                                                                                    
2028 2027
Le
 du
 divorce
 par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage
.
   

                    
2030 2029
##### Article 232
2031 2030

                                                                                    
2032 2031
Le juge
 homologue la convention et
 prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que 
chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce
leur consentement est libre et éclairé
.
2033 2032

                                                                                    
2034 2033
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
   

                    
2038
###### Article 231
2039

                        
2040
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
2041

                        
2042
Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
2043

                        
2044
A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.
   

                    
2048 2037
#
##### Article 233
2049 2038

                                                                                    
2050 2039
L'un
Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre
 des époux 
peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
2040

                                                                                    
2041
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
   

                    
2052 2043
#
##### Article 234
2053 2044

                                                                                    
2054 2045
Si l'autre
S'il a acquis la conviction que chacun des
 époux 
reconnaît les faits devant
a donné librement son accord,
 le juge
, celui-ci
 prononce le divorce 
sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés.
et statue sur ses conséquences.
   

                    
2056
###### Article 235
2057

                        
2058
Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.
   

                    
2060
###### Article 236
2061

                        
2062
Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.
   

                    
2066 2049
##### Article 237
2067 2050

                                                                                    
2068 2051
Un époux peut demander le
Le
 divorce
, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune,
 peut être demandé par l'un des époux
 lorsque 
les époux vivent séparés de fait depuis six ans.
le lien conjugal est définitivement altéré.
   

                    
2070 2053
##### Article 238
2071 2054

                                                                                    
2072 2055
Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la
 communauté de vie 
ne subsiste plus 
entre les époux
 et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.
2073

                                                                                    
2074
Le juge peut rejeter d'office cette demande, sous réserve des
2055
, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
2056

                                                                                    
2074 2057
Nonobstant ces
 dispositions
, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa
 de l'article 
240, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.
246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
   

                    
2076
##### Article 239
2077

                        
2078
L'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges. Dans sa demande il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et des enfants.
   

                    
2080
##### Article 240
2081

                        
2082
Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande.
2083

                        
2084
Il peut même la rejeter d'office dans le cas prévu à l'article 238.
   

                    
2086
##### Article 241
2087

                        
2088
La rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme cause du divorce que par l'époux qui présente la demande initiale, appelée demande principale.
2089

                        
2090
L'autre époux peut alors présenter une demande, appelée demande reconventionnelle, invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.
   

                    
2094 2061
##### Article 242
2095 2062

                                                                                    
2096 2063
Le divorce peut être demandé par 
un
l'un des
 époux
 pour des faits imputables à l'autre
 lorsque 
ces
des
 faits 
constituent une
constitutifs d'une
 violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage 
sont imputables à son conjoint 
et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
   

                    
2098
##### Article 243
2099

                        
2100
Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines prévues par l'article 131-1 du code pénal.
   

                    
2102 2065
##### Article 244
2103 2066

                                                                                    
2104 2067
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
2105

                                                                                    
2106 2067
 
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.
2107

                                                                                    
2108 2067
 
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
   

                    
2077
##### Article 245-1
2078

                        
2079
A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.
   

                    
2118 2081
##### Article 246
2119 2082

                                                                                    
2120
Lorsque le
2083
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
2084

                                                                                    
2120 2085
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en
 divorce 
aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au juge aux affaires familiales de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.
2122
Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.
2085
pour altération définitive du lien conjugal.
2122 2085
Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.
pour altération définitive du lien conjugal.
   

                    
2128 2089
##### Article 247
2129 2090

                                                                                    
2130 2091
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord
 pour 
se
voir
 prononcer 
sur le
leur
 divorce 
et ses
par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les
 conséquences
.
2131

                                                                                    
2132
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
2133

                                                                                    
2134
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
2135

                                                                                    
2136
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
2091
 de celui-ci.
   

                    
2142
##### Article 248-1
2143

                        
2144
En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.
   

                    
2093
##### Article 247-1
2094

                        
2095
Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
   

                    
2097
##### Article 247-2
2098

                        
2099
Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
   

                    
2146 2109
##### Article 249
2147 2110

                                                                                    
2148 2111
Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur
,
 avec l'autorisation du conseil de famille
,
 s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée
 après avis du médecin traitant
 et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge
.
2149 2112

                                                                                    
2150 2113
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.
   

                    
2160 2123
##### Article 249-3
2161 2124

                                                                                    
2162 2125
Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle.
 Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257.
   

                    
2164 2127
##### Article 249-4
2165 2128

                                                                                    
2166 2129
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel 
ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage 
ne peut être présentée.
   

                    
2168 2133
##### Article 250
2169 2134

                                                                                    
2170 2135
En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, l'action
La demande
 en divorce 
ne peut être exercée par le tuteur qu'avec l'autorisation de l'époux interdit.
est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.
2136

                                                                                    
2137
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
   

                    
2139
##### Article 250-1
2140

                        
2141
Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.
   

                    
2143
##### Article 250-2
2144

                        
2145
En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.
2146

                        
2147
Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.
   

                    
2149
##### Article 250-3
2150

                        
2151
A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.
   

                    
2174 2169
#
##### Article 252-1
2175 2170

                                                                                    
2176
La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de
2171
Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
2172

                                                                                    
2173
Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.
2174

                                                                                    
2176 2175
Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la
 réflexion
 dans une limite de huit jours
.
2177

                                                                                    
2178
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
   

                    
2180 2177
#
##### Article 252-2
2181 2178

                                                                                    
2182
Lorsqu'il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce
2179
La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
2180

                                                                                    
2182 2181
Si un plus long délai paraît utile
, le juge 
essaye d'amener les époux à en régler les conséquences à l'amiable, notamment, en ce qui concerne les enfants, par des accords dont pourra tenir compte le jugement à intervenir.
peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
   

                    
2184 2183
#
##### Article 252-3
2185 2184

                                                                                    
2186 2185
Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un
Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les
 époux 
ou un tiers dans la suite de la procédure.
à régler les conséquences du divorce à l'amiable.
2186

                                                                                    
2187
Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.
   

                    
2188 2157
#
##### Article 251
2189 2158

                                                                                    
2190 2159
Quand le
L'époux qui forme une demande en
 divorce 
est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute
présente, par avocat
, une 
tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
2191

                                                                                    
2192 2159
Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de
requête au juge, sans indiquer les motifs du
 divorce.
   

                    
2194 2163
#
##### Article 252
2195 2164

                                                                                    
2196
Lorsque le
2165
Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
2166

                                                                                    
2196 2167
Le
 juge cherche à concilier les époux
, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
2197

                                                                                    
2198
Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelées à assister et à participer à l'entretien.
2200
Dans le cas de l'article 238, et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.
2167
 tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
2200 2167
Dans le cas de l'article 238, et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.
 tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
   

                    
2189
###### Article 252-4
2190

                        
2191
Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
   

                    
2204 2193
#
##### Article 253
2205 2194

                                                                                    
2206 2195
En cas de
Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du
 divorce sur 
demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale.
2207

                                                                                    
2208
Toutefois, le juge pourra faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants.
2195
le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.
   

                    
2210 2199
#
##### Article 254
2211 2200

                                                                                    
2212 2201
Lors de 
la comparution des époux dans le cas visé
l'audience prévue
 à l'article 
233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas
252
, le juge prescrit
, en considération des accords éventuels des époux,
 les mesures
 qui sont
 nécessaires pour assurer 
l'existence des époux et
leur existence et celle
 des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement 
prend
passe en
 force de chose jugée.
   

                    
2214 2203
#
##### Article 255
2215 2204

                                                                                    
2216 2205
Le juge peut notamment :
2217 2206

                                                                                    
2218 2207
Autoriser les
Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2208

                                                                                    
2209
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
2210

                                                                                    
2218 2211
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des
 époux 
à résider séparément 
;
2219 2212

                                                                                    
2220 2213
2
4
° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage
,
 ou partager entre eux cette jouissance
, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation
 ;
2221 2214

                                                                                    
2222 2215
3
5
° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
2223 2216

                                                                                    
2224 2217
4
6
° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint
, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes
 ;
2225 2218

                                                                                    
2226 2219
5
7
° Accorder à l'un des 
conjoints
époux
 des provisions 
sur sa part de communauté
à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial
 si la situation le rend nécessaire
 ;
2220

                                                                                    
2221
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
2222

                                                                                    
2223
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
2224

                                                                                    
2226 2225
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager
.
   

                    
2228 2227
#
##### Article 256
2229 2228

                                                                                    
2230 2229
Les 
conséquences de la séparation pour les
mesures provisoires relatives aux
 enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
   

                    
2272
##### Article 261
2273

                        
2274
Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer le délai de trois cents jours prévu par l'article 228.
   

                    
2276
##### Article 261-1
2277

                        
2278
Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet.
2279

                        
2280
La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238.
   

                    
2282
##### Article 261-2
2283

                        
2284
Le délai prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement de divorce a pris force de chose jugée.
2285

                        
2286
Si le mari meurt, avant que le jugement de divorce n'ait pris force de chose jugée, le délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée.
   

                    
2318
###### Article 264-1
2319

                        
2320
En prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
   

                    
2241
###### Article 257-1
2242

                        
2243
Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
2244

                        
2245
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
   

                    
2247
###### Article 257-2
2248

                        
2249
A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
   

                    
2246 2257
#
##### Article 259
2247 2258

                                                                                    
2248 2259
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu.
 Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
   

                    
2250 2261
#
##### Article 259-1
2251 2262

                                                                                    
2252 2263
Un époux ne peut verser aux débats 
les lettres échangées entre son conjoint et un tiers
un élément de preuve
 qu'il aurait 
obtenues
obtenu
 par violence ou fraude.
   

                    
2258 2269
#
##### Article 259-3
2259 2270

                                                                                    
2260 2271
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts 
désignés
et aux autres personnes désignées
 par lui
 en application des 9° et 10° de l'article 255
, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
2261 2272

                                                                                    
2262 2273
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
   

                    
2292 2287
##### Article 262-1
2293 2288

                                                                                    
2294 2289
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre 
les 
époux, en ce qui concerne leurs biens
, dès
 :
2290

                                                                                    
2294 2291
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à
 la date 
d'assignation
de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
2294 2292
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation
.
2295 2293

                                                                                    
2296 2294
Les
A la demande de l'un des
 époux
 peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet
, le juge peut fixer les effets
 du jugement 
soit reporté 
à la date 
à laquelle
 ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. 
Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation
Cette demande
 ne peut 
obtenir ce report.
être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
   

                    
2310 2308
###### Article 264
2311 2309

                                                                                    
2312 2310
A la suite du divorce, chacun des époux 
reprend
perd
 l'usage 
du nom 
de son 
nom
conjoint
.
2313 2311

                                                                                    
2314 2312
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 237 et 238, la femme a le droit de
L'un des époux peut néanmoins
 conserver l'usage du nom 
du mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci.
2315

                                                                                    
2316 2312
Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari
de l'autre,
 soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, 
si elle
s'il
 justifie 
qu'un
d'un
 intérêt particulier 
s'y attache pour elle-même
pour lui
 ou pour les enfants.
   

                    
2322 2314
###### Article 265
2323 2315

                                                                                    
2324 2316
Le divorce est 
réputé prononcé contre
sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
2317

                                                                                    
2324 2318
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par
 un époux 
s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre
envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de
 l'époux qui 
a pris l'initiative
les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé
 du divorce 
lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune.
2325

                                                                                    
2326
L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé.
2327

                                                                                    
2328
Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
2318
et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
   

                    
2320
###### Article 265-1
2321

                        
2322
Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.
   

                    
2324
###### Article 265-2
2325

                        
2326
Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
2327

                        
2328
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
   

                    
2332 2366
###### Article 270
2333 2367

                                                                                    
2334 2368
Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le
Le
 divorce met fin au devoir de secours 
prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un
entre époux.
2369

                                                                                    
2334 2370
L'un
 des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
 Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
2371

                                                                                    
2372
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
   

                    
2336 2374
###### Article 271
2337 2375

                                                                                    
2338 2376
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
2339 2377

                                                                                    
2340 2378
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par
A cet effet,
 le juge 
ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus,
prend en considération notamment :
2379

                                                                                    
2380
- la durée du mariage ;
2381
- l'âge et l'état de santé des époux ;
2382
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
2383
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
2340 2384
- le
 patrimoine 
et conditions de vie.
estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
2385
- leurs droits existants et prévisibles ;
2386
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
   

                    
2342 2388
###### Article 272
2343 2389

                                                                                    
2344 2390
Dans 
la détermination des besoins et des
le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs
 ressources, 
le juge prend en considération notamment :
2345

                                                                                    
2346
- l'âge et l'état de santé des époux ;
2347
- la durée du mariage ;
2348
- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;
2349
- leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;
2350
- leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
2351
- leurs droits existants et prévisibles ;
2352
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
2353 2390
- leur
revenus,
 patrimoine
, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
 et conditions de vie.
   

                    
2355
###### Article 273
2356

                        
2357
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire.
   

                    
2359 2392
###### Article 274
2360 2393

                                                                                    
2361 2394
La
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la
 prestation compensatoire 
prend la forme d'un
en
 capital 
dont le montant est fixé par le juge.
parmi les formes suivantes :
2395

                                                                                    
2396
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2397

                                                                                    
2398
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
   

                    
2363 2400
###### Article 275
2364 2401

                                                                                    
2365 2402
Le
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le
 juge 
décide des
fixe les
 modalités 
selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital :
2366

                                                                                    
2367
1. Versement d'une somme d'argent ;
2368

                                                                                    
2369
2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;
2370

                                                                                    
2371
3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux
2402
de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
2403

                                                                                    
2404
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
2405

                                                                                    
2406
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
2407

                                                                                    
2371 2408
Après la liquidation du régime matrimonial, le
 créancier de la prestation 
jusqu'au terme fixé.
2372

                                                                                    
2373 2408
Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif
compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde
 du capital 
ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277.
indexé.
   

                    
2375 2410
###### Article 275-1
2376 2411

                                                                                    
2377 2412
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le
Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du
 capital dans les 
conditions
formes
 prévues par l'article 
275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
2378

                                                                                    
2379
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
2380

                                                                                    
2381
A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.
2382

                                                                                    
2383
Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.
2384

                                                                                    
2385
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital.
2412
274.
   

                    
2387 2414
###### Article 276
2388 2415

                                                                                    
2389 2416
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, 
en raison de
lorsque
 l'âge ou
 de
 l'état de santé du créancier ne lui 
permettant
permet
 pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 
272.
271.
2417

                                                                                    
2418
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.
   

                    
2397
###### Article 276-2
2398

                        
2399
A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion.
   

                    
2401 2426
###### Article 276-3
2402 2427

                                                                                    
2403 2428
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente
 viagère
 peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins
 de l'une ou l'autre
 des parties.
2404 2429

                                                                                    
2405 2430
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
2406

                                                                                    
2407
L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers.
   

                    
2409 2432
###### Article 276-4
2410 2433

                                                                                    
2411 2434
Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente 
viagère peut
peut,
 à tout moment
,
 saisir le juge 
aux fins de statuer sur la
d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La
 substitution 
à la rente d'un capital déterminé
s'effectue
 selon 
les
des
 modalités 
prévues aux articles 275 et 275-1.
2412

                                                                                    
2413 2434
Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur
fixées par décret en Conseil d'Etat
.
2414 2435

                                                                                    
2415 2436
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
2437

                                                                                    
2438
Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
   

                    
2421 2444
###### Article 278
2422 2445

                                                                                    
2423 2446
En cas de 
demande conjointe
divorce par consentement mutuel
, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un 
évènement
événement
 déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.
2424 2447

                                                                                    
2425 2448
Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
   

                    
2427 2450
###### Article 279
2428 2451

                                                                                    
2429 2452
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
2430 2453

                                                                                    
2431 2454
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à 
l'homologation
homologation
.
2432 2455

                                                                                    
2433 2456
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources 
et
ou
 les besoins
 de l'une ou l'autre
 des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.
2434

                                                                                    
2435 2456
Ils peuvent
 Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont
 également 
demander la révision de
applicables, selon que
 la prestation compensatoire 
sur le fondement des
prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.
2457

                                                                                    
2435 2458
Sauf disposition particulière de la convention, les
 articles 
275-1, 276-3 et 276-4.
280 à 280-2 sont applicables.
   

                    
2441 2332
###### Article 266
2442 2333

                                                                                    
2443 2334
Quand
Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque
 le divorce est prononcé aux torts exclusifs de 
l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à 
son conjoint.
2444 2335

                                                                                    
2445 2336
Ce dernier
Cette demande
 ne peut 
demander des dommages-intérêts
être formée
 qu'à l'occasion de l'action en divorce.
   

                    
2447 2338
###### Article 267
2448 2339

                                                                                    
2449 2340
Quand
A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant
 le divorce
 est prononcé aux torts exclusifs de
, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2341

                                                                                    
2342
Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
2343

                                                                                    
2449 2344
Il peut aussi accorder à
 l'un des époux
, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après.
2450

                                                                                    
2451
L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
2344
 ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
2345

                                                                                    
2346
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.
   

                    
2453 2348
###### Article 267-1
2454 2349

                                                                                    
2455 2350
Quand le
Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de
 divorce est 
prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.
passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
2351

                                                                                    
2352
Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
2353

                                                                                    
2354
Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.
2355

                                                                                    
2356
Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.
   

                    
2457 2358
###### Article 268
2458 2359

                                                                                    
2459
Quand
2360
Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
2361

                                                                                    
2459 2362
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant
 le divorce
 est prononcé sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir maintenus
.
   

                    
2461
###### Article 268-1
2462

                        
2463
Quand le divorce est prononcé sur demande acceptée par l'autre conjoint, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.
   

                    
2465
###### Article 269
2466

                        
2467
Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis.
2468

                        
2469
L'autre époux conserve les siens.
   

                    
2473 2464
###### Article 280
2474 2465

                                                                                    
2475 2466
Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne
A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y
 sont pas 
assimilés à des donations.
tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.
2467

                                                                                    
2468
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
2469

                                                                                    
2470
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2477 2472
###### Article 280-1
2478 2473

                                                                                    
2479 2474
L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune
Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la
 prestation compensatoire
.
2480

                                                                                    
2481
Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.
2474
 qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.
2475

                                                                                    
2476
Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275.
   

                    
2491
###### Article 282
2492

                        
2493
L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire. Celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.
   

                    
2495
###### Article 283
2496

                        
2497
La pension alimentaire cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage.
2498

                        
2499
Il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage notoire.
   

                    
2501
###### Article 284
2502

                        
2503
A la mort de l'époux débiteur, la charge de la pension passe à ses héritiers.
   

                    
2505
###### Article 285
2506

                        
2507
Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280.
2508

                        
2509
Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
   

                    
2460
###### Article 279-1
2461

                        
2462
Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.
   

                    
2478
###### Article 280-2
2479

                        
2480
Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.
   

                    
2485 2482
###### Article 281
2486 2483

                                                                                    
2487
Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours.
2488

                                                                                    
2489
Dans le cas de l'article 238, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade.
2484
Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
   

                    
2513 2488
###### Article 285-1
2514 2489

                                                                                    
2515 2490
Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail 
à l'autre
au
 conjoint 
:
2516

                                                                                    
2517 2490
1° Lorsque
qui exerce seul ou en commun
 l'autorité parentale 
est exercée par celui-ci 
sur un ou plusieurs 
enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, lorsqu'un ou plusieurs
de leurs
 enfants 
ont leur résidence habituelle
lorsque ceux-ci résident habituellement
 dans ce logement 
;
2518

                                                                                    
2519
2° Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune.
2520

                                                                                    
2521
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, le
2490
et que leur intérêt le commande.
2491

                                                                                    
2521 2492
Le
 juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
2522 2493

                                                                                    
2523
Dans le cas prévu au 2°, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire.
2524

                                                                                    
2525 2494
Dans tous les cas, le
Le
 juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.
   

                    
2541 2510
##### Article 297
2542 2511

                                                                                    
2543 2512
L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. 
Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. 
L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
2544

                                                                                    
2545
Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
   

                    
2514
##### Article 297-1
2515

                        
2516
Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.
2517

                        
2518
Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
   

                    
2547 2520
##### Article 298
2548 2521

                                                                                    
2549 2522
En outre, les règles contenues 
au
à l'article 228 ainsi qu'au
 chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.
   

                    
2557 2530
##### Article 300
2558 2531

                                                                                    
2559 2532
La femme séparée
Chacun des époux séparés
 conserve l'usage du nom 
du mari
de l'autre
. Toutefois, le jugement de séparation de corps
,
 ou un jugement postérieur
, peut le lui
 peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur
 interdire.
 Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter.
   

                    
2561 2534
##### Article 301
2562 2535

                                                                                    
2563 2536
En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. 
Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. 
Lorsque la séparation de corps est prononcée 
sur demande conjointe
par consentement mutuel
, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.
   

                    
2571 2544
##### Article 303
2572 2545

                                                                                    
2573 2546
La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.
2574 2547

                                                                                    
2575 2548
Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.
2576 2549

                                                                                    
2577 2550
Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires
 ; les dispositions de l'article 285 lui sont toutefois applicables.
.
2551

                                                                                    
2552
Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1,277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
   

                    
2593 2568
##### Article 306
2594 2569

                                                                                    
2595 2570
A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré 
trois
deux
 ans.
   

                    
2597 2572
##### Article 307
2598 2573

                                                                                    
2599 2574
Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par 
une demande conjointe
consentement mutuel
.
2600 2575

                                                                                    
2601 2576
Quand la séparation de corps a été prononcée 
sur demande conjointe
par consentement mutuel
, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.
   

                    
2702
##### Article 311-21
2703

                        
2704
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
2705

                        
2706
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
2707

                        
2708
Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
2709

                        
2710
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
   

                    
2712
##### Article 311-22
2713

                        
2714
Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat.
   

                    
2716
##### Article 311-23
2717

                        
2718
La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une seule fois.
   

                    
2871 2866
###### Article 331-2
2872 2867

                                                                                    
2873 2868
Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.
2874 2869

                                                                                    
2875 2870
Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants.
2876 2871

                                                                                    
2877 2872
La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son 
patronyme
nom de famille
.
   

                    
2879 2874
###### Article 332-1
2880 2875

                                                                                    
2881 2876
La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.
2882 2877

                                                                                    
2883 2878
Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2. 
Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le 
patronyme
nom de famille
 d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.
2884 2879

                                                                                    
2885 2880
Elle prend effet à la date du mariage.
   

                    
2905 2900
###### Article 333-4
2906 2901

                                                                                    
2907 2902
La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.
2908 2903

                                                                                    
2909 2904
Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de 
famille de 
l'enfant, sauf décision contraire du tribunal.
   

                    
2911 2906
###### Article 333-5
2912 2907

                                                                                    
2913 2908
Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, 
le nom de famille de 
l'enfant 
prend le nom du père ;
est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23
 s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.
   

                    
2915 2910
###### Article 333-6
2916 2911

                                                                                    
2917 2912
Les dispositions 
des articles 331-2, 332 et 332-1, alinéa 1er
de l'article 331-2 et des deux premiers alinéas de l'article 332-1
 sont applicables à la légitimation par autorité de justice.
   

                    
2923 2918
##### Article 334-1
2924 2919

                                                                                    
2925 2920
L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu
 ; le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre
.
   

                    
2927 2922
##### Article 334-2
2928 2923

                                                                                    
2929 2924
Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père,
Lorsque le nom de
 l'enfant naturel 
pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux
n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses
 parents 
en font la
peuvent, par
 déclaration conjointe devant 
le greffier en chef du tribunal de grande instance
l'officier de l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance
.
2930 2925

                                                                                    
2931 2926
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
   

                    
2933 2928
##### Article 334-3
2934 2929

                                                                                    
2935 2930
Dans les autres cas
Lorsque la déclaration prévue à l'article 334-2 n'a pu être faite
, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.
2936 2931

                                                                                    
2937 2932
L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
   

                    
2943
##### Article 334-5
2944

                        
2945
En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus.
2946

                        
2947
L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.
   

                    
2943
##### Article 334-5
2944

                        
2945
En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
2946

                        
2947
L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.
   

                    
3259 3242
##### Article 354
3260 3243

                                                                                    
3261 3244
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.
3262 3245

                                                                                    
3263 3246
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
3264 3247

                                                                                    
3265 3248
La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses 
nom de famille et 
prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.
3266 3249

                                                                                    
3267 3250
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
3268 3251

                                                                                    
3269 3252
L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "
 
adoption
 
" et considérés comme nuls.
   

                    
3283 3266
##### Article 357
3284 3267

                                                                                    
3285 3268
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant
 et, en
.
3269

                                                                                    
3285 3270
En
 cas d'adoption par deux époux, le nom 
du mari
conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21
.
3286 3271

                                                                                    
3287 3272
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
3288 3273

                                                                                    
3289 3274
Si l'adoptant est une femme mariée
 ou un homme marié
, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider
, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve
 du consentement 
du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier
de celui-ci,
 sera conféré à 
l'adopté ; si
l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
3275

                                                                                    
3289 3276
Si
 le mari
 ou la femme de l'adoptant
 est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du 
mari
défunt
 ou ses successibles les plus proches.
   

                    
3278
##### Article 357-1
3279

                        
3280
Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.
3281

                        
3282
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
3283

                        
3284
Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.
3285

                        
3286
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.
   

                    
3311 3308
##### Article 361
3312 3309

                                                                                    
3313 3310
Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et 
357, dernier alinéa,
des deux derniers alinéas de l'article 357
 sont applicables à l'adoption simple.
   

                    
3321 3318
##### Article 363
3322 3319

                                                                                    
3323 3320
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier
.
3321

                                                                                    
3322
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
3323

                                                                                    
3323 3324
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté
.
3324 3325

                                                                                    
3325 3326
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant
. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux
. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution 
de patronyme
du nom de famille
 est nécessaire.
   

                    
3328
##### Article 363-1
3329

                        
3330
Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française.
3331

                        
3332
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.
3333

                        
3334
La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant.
   

                    
7841 7788
#### Article 1096
7842 7789

                                                                                    
7843
Toutes
7790
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.
7791

                                                                                    
7792
La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
7793

                                                                                    
7843 7794
Les
 donations faites entre époux 
pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
7844

                                                                                    
7845 7794
Ces donations ne seront point
de biens présents ou de biens à venir ne sont pas
 révoquées par la survenance d'enfants.
   

                    
7847 7802
#### Article 1099
7848 7803

                                                                                    
7849 7804
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
7850

                                                                                    
7851
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
   

                    
9685 9694
#### Article 1397-1
9686 9695

                                                                                    
9687 9696
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux conventions qui sont passées par les époux en instance de divorce en vue de liquider leur régime matrimonial.
9688 9697

                                                                                    
9689 9698
Les articles 
1450
265-2
 et 1451 sont applicables à ces conventions.
   

                    
10136 9981
####### Article 1442
10137 9982

                                                                                    
10138 9983
IL
Il
 ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
10139 9984

                                                                                    
10140 9985
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
 Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.
   

                    
10142
####### Article 1450
10143

                        
10144
Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté.
10145

                        
10146
Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.
   

                    
10148 10027
####### Article 1451
10149 10028

                                                                                    
10150 10029
Les conventions 
ainsi 
passées
 en application de l'article 265-2
 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.
10151 10030

                                                                                    
10152 10031
L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
   

                    
10156 10093
####### Article 1477
10157 10094

                                                                                    
10158 10095
Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté
,
 est privé de sa portion dans lesdits effets.
10096

                                                                                    
10097
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
   

                    
10254 10247
###### Article 1518
10255 10248

                                                                                    
10256 10249
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, 
à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application
sous réserve
 de l'article 
268
265
. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
   

                    
13268 13265
#### Article 2017
13269 13266

                                                                                    
13270 13267
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte 
par corps
judiciaire
, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
   

                    
13400 13397
#### Article 2040
13401 13398

                                                                                    
13402 13399
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
13403 13400

                                                                                    
13404 13401
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte 
par corps.
judiciaire.
   

                    
14961
### Article 2290-1
14962

                        
14963
Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005.