Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
961 | 961 |
##### Article 57 |
962 | 962 | |
963 | 963 |
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et , les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. |
964 | 964 | |
965 | 965 |
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. |
966 | 966 | |
967 | 967 |
Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme nom de famille , l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. |
968 | 968 | |
969 | 969 |
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme nom de famille , il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant. |
1027 | 1027 |
##### Article 61-3 |
1028 | 1028 | |
1029 | 1029 |
Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation. |
1030 | 1030 | |
1031 | 1031 |
L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. |
1944 | 1944 |
#### Article 220-1 |
1945 | 1945 | |
1946 | 1946 |
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. |
1947 | 1947 | |
1948 | 1948 |
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. |
1949 | 1949 | |
1950 |
Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. |
|
1951 | ||
1950 | 1952 |
La durée des autres mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée . Elle par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. |
2000 | 2002 |
# ### Article 228 |
2001 | 2003 | |
2002 |
La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent. |
|
2003 | ||
2004 |
Ce délai prend fin en cas d'accouchement après le décès du mari. Il prend fin également si la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas en état de grossesse. |
|
2005 | ||
2006 | 2004 |
Le président du Le tribunal de grande instance , dans le ressort duquel le mariage doit statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences. |
2005 | ||
2006 |
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. |
|
2007 | ||
2008 |
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie. |
|
2009 | ||
2006 | 2010 |
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Il statue alors sans formalité et peut être célébré, peut, par ordonnance, saisi par les parties intéressées sur simple requête , abréger le délai prévu par le présent article, lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme . La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel. |
2012 | 2014 |
#### Article 229 |
2013 | 2015 | |
2014 | 2016 |
Le divorce peut être prononcé en cas : |
2015 | 2017 | |
2016 | 2018 |
- soit de consentement mutuel ; |
2017 | 2019 |
- soit de d'acceptation du principe de la rupture de la vie commune du mariage ; |
2017 | 2020 |
- soit d'altération définitive du lien conjugal ; |
2018 | 2021 |
- soit de faute. |
2022 | 2025 |
##### Article 230 |
2023 | 2026 | |
2024 | 2027 |
Lorsque Le divorce peut être demandé conjointement par les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge un projet de une convention qui en règle réglant les conséquences . |
2025 | ||
2026 |
La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord. |
|
2027 | ||
2028 | 2027 |
Le du divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage . |
2030 | 2029 |
##### Article 232 |
2031 | 2030 | |
2032 | 2031 |
Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce leur consentement est libre et éclairé . |
2033 | 2032 | |
2034 | 2033 |
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. |
2038 |
###### Article 231 |
|
2039 | ||
2040 |
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats. |
|
2041 | ||
2042 |
Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois. |
|
2043 | ||
2044 |
A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque. |
|
2048 | 2037 |
# ##### Article 233 |
2049 | 2038 | |
2050 | 2039 |
L'un Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. |
2040 | ||
2041 |
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. |
|
2052 | 2043 |
# ##### Article 234 |
2053 | 2044 | |
2054 | 2045 |
Si l'autre S'il a acquis la conviction que chacun des époux reconnaît les faits devant a donné librement son accord, le juge , celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés. et statue sur ses conséquences. |
2056 |
###### Article 235 |
|
2057 | ||
2058 |
Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce. |
|
2060 |
###### Article 236 |
|
2061 | ||
2062 |
Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice. |
|
2066 | 2049 |
##### Article 237 |
2067 | 2050 | |
2068 | 2051 |
Un époux peut demander le Le divorce , en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, peut être demandé par l'un des époux lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans. le lien conjugal est définitivement altéré. |
2070 | 2053 |
##### Article 238 |
2071 | 2054 | |
2072 | 2055 |
Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir. |
2073 | ||
2074 |
Le juge peut rejeter d'office cette demande, sous réserve des |
|
2055 |
, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. |
|
2056 | ||
2074 | 2057 |
Nonobstant ces dispositions , le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 240, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint. 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. |
2076 |
##### Article 239 |
|
2077 | ||
2078 |
L'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges. Dans sa demande il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et des enfants. |
|
2080 |
##### Article 240 |
|
2081 | ||
2082 |
Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande. |
|
2083 | ||
2084 |
Il peut même la rejeter d'office dans le cas prévu à l'article 238. |
|
2086 |
##### Article 241 |
|
2087 | ||
2088 |
La rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme cause du divorce que par l'époux qui présente la demande initiale, appelée demande principale. |
|
2089 | ||
2090 |
L'autre époux peut alors présenter une demande, appelée demande reconventionnelle, invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative. |
|
2094 | 2061 |
##### Article 242 |
2095 | 2062 | |
2096 | 2063 |
Le divorce peut être demandé par un l'un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces des faits constituent une constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. |
2098 |
##### Article 243 |
|
2099 | ||
2100 |
Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines prévues par l'article 131-1 du code pénal. |
|
2102 | 2065 |
##### Article 244 |
2103 | 2066 | |
2104 | 2067 |
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. |
2105 | ||
2106 | 2067 |
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. |
2107 | ||
2108 | 2067 |
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants. |
2077 |
##### Article 245-1 |
|
2078 | ||
2079 |
A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties. |
|
2118 | 2081 |
##### Article 246 |
2119 | 2082 | |
2120 |
Lorsque le |
|
2083 |
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. |
|
2084 | ||
2120 | 2085 |
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au juge aux affaires familiales de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce. |
2122 |
Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables. |
|
2085 |
pour altération définitive du lien conjugal. |
|
2122 | 2085 |
Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables. pour altération définitive du lien conjugal. |
2128 | 2089 |
##### Article 247 |
2129 | 2090 | |
2130 | 2091 |
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour se voir prononcer sur le leur divorce et ses par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences . |
2131 | ||
2132 |
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. |
|
2133 | ||
2134 |
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie. |
|
2135 | ||
2136 |
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête. |
|
2091 |
de celui-ci. |
|
2142 |
##### Article 248-1 |
|
2143 | ||
2144 |
En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties. |
|
2093 |
##### Article 247-1 |
|
2094 | ||
2095 |
Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. |
|
2097 |
##### Article 247-2 |
|
2098 | ||
2099 |
Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. |
|
2146 | 2109 |
##### Article 249 |
2147 | 2110 | |
2148 | 2111 |
Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur , avec l'autorisation du conseil de famille , s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis du médecin traitant et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge . |
2149 | 2112 | |
2150 | 2113 |
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur. |
2160 | 2123 |
##### Article 249-3 |
2161 | 2124 | |
2162 | 2125 |
Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257. |
2164 | 2127 |
##### Article 249-4 |
2165 | 2128 | |
2166 | 2129 |
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée. |
2168 | 2133 |
##### Article 250 |
2169 | 2134 | |
2170 | 2135 |
En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, l'action La demande en divorce ne peut être exercée par le tuteur qu'avec l'autorisation de l'époux interdit. est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord. |
2136 | ||
2137 |
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats. |
|
2139 |
##### Article 250-1 |
|
2140 | ||
2141 |
Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci. |
|
2143 |
##### Article 250-2 |
|
2144 | ||
2145 |
En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants. |
|
2146 | ||
2147 |
Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois. |
|
2149 |
##### Article 250-3 |
|
2150 | ||
2151 |
A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque. |
|
2174 | 2169 |
# ##### Article 252-1 |
2175 | 2170 | |
2176 |
La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de |
|
2171 |
Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. |
|
2172 | ||
2173 |
Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. |
|
2174 | ||
2176 | 2175 |
Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion dans une limite de huit jours . |
2177 | ||
2178 |
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires. |
|
2180 | 2177 |
# ##### Article 252-2 |
2181 | 2178 | |
2182 |
Lorsqu'il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce |
|
2179 |
La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours. |
|
2180 | ||
2182 | 2181 |
Si un plus long délai paraît utile , le juge essaye d'amener les époux à en régler les conséquences à l'amiable, notamment, en ce qui concerne les enfants, par des accords dont pourra tenir compte le jugement à intervenir. peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires. |
2184 | 2183 |
# ##### Article 252-3 |
2185 | 2184 | |
2186 | 2185 |
Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux ou un tiers dans la suite de la procédure. à régler les conséquences du divorce à l'amiable. |
2186 | ||
2187 |
Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255. |
|
2188 | 2157 |
# ##### Article 251 |
2189 | 2158 | |
2190 | 2159 |
Quand le L'époux qui forme une demande en divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute présente, par avocat , une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. |
2191 | ||
2192 | 2159 |
Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce. |
2194 | 2163 |
# ##### Article 252 |
2195 | 2164 | |
2196 |
Lorsque le |
|
2165 |
Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. |
|
2166 | ||
2196 | 2167 |
Le juge cherche à concilier les époux , il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. |
2197 | ||
2198 |
Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelées à assister et à participer à l'entretien. |
|
2200 |
Dans le cas de l'article 238, et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion. |
|
2167 |
tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. |
|
2200 | 2167 |
Dans le cas de l'article 238, et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion. tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. |
2189 |
###### Article 252-4 |
|
2190 | ||
2191 |
Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure. |
|
2204 | 2193 |
# ##### Article 253 |
2205 | 2194 | |
2206 | 2195 |
En cas de Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale. |
2207 | ||
2208 |
Toutefois, le juge pourra faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants. |
|
2195 |
le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat. |
|
2210 | 2199 |
# ##### Article 254 |
2211 | 2200 | |
2212 | 2201 |
Lors de la comparution des époux dans le cas visé l'audience prévue à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas 252 , le juge prescrit , en considération des accords éventuels des époux, les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend passe en force de chose jugée. |
2214 | 2203 |
# ##### Article 255 |
2215 | 2204 | |
2216 | 2205 |
Le juge peut notamment : |
2217 | 2206 | |
2218 | 2207 |
1° Autoriser les Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; |
2208 | ||
2209 |
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; |
|
2210 | ||
2218 | 2211 |
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux à résider séparément ; |
2219 | 2212 | |
2220 | 2213 |
2 4 ° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage , ou partager entre eux cette jouissance , en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; |
2221 | 2214 | |
2222 | 2215 |
3 5 ° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; |
2223 | 2216 | |
2224 | 2217 |
4 6 ° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint , désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; |
2225 | 2218 | |
2226 | 2219 |
5 7 ° Accorder à l'un des conjoints époux des provisions sur sa part de communauté à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; |
2220 | ||
2221 |
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; |
|
2222 | ||
2223 |
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; |
|
2224 | ||
2226 | 2225 |
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager . |
2228 | 2227 |
# ##### Article 256 |
2229 | 2228 | |
2230 | 2229 |
Les conséquences de la séparation pour les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. |
2272 |
##### Article 261 |
|
2273 | ||
2274 |
Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer le délai de trois cents jours prévu par l'article 228. |
|
2276 |
##### Article 261-1 |
|
2277 | ||
2278 |
Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet. |
|
2279 | ||
2280 |
La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238. |
|
2282 |
##### Article 261-2 |
|
2283 | ||
2284 |
Le délai prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement de divorce a pris force de chose jugée. |
|
2285 | ||
2286 |
Si le mari meurt, avant que le jugement de divorce n'ait pris force de chose jugée, le délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée. |
|
2318 |
###### Article 264-1 |
|
2319 | ||
2320 |
En prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. |
|
2241 |
###### Article 257-1 |
|
2242 | ||
2243 |
Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. |
|
2244 | ||
2245 |
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement. |
|
2247 |
###### Article 257-2 |
|
2248 | ||
2249 |
A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. |
|
2246 | 2257 |
# ##### Article 259 |
2247 | 2258 | |
2248 | 2259 |
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. |
2250 | 2261 |
# ##### Article 259-1 |
2251 | 2262 | |
2252 | 2263 |
Un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers un élément de preuve qu'il aurait obtenues obtenu par violence ou fraude. |
2258 | 2269 |
# ##### Article 259-3 |
2259 | 2270 | |
2260 | 2271 |
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts désignés et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255 , tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. |
2261 | 2272 | |
2262 | 2273 |
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé. |
2292 | 2287 |
##### Article 262-1 |
2293 | 2288 | |
2294 | 2289 |
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens , dès : |
2290 | ||
2294 | 2291 |
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date d'assignation de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; |
2294 | 2292 |
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation . |
2295 | 2293 | |
2296 | 2294 |
Les A la demande de l'un des époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet , le juge peut fixer les effets du jugement soit reporté à la date où à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation Cette demande ne peut obtenir ce report. être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. |
2310 | 2308 |
###### Article 264 |
2311 | 2309 | |
2312 | 2310 |
A la suite du divorce, chacun des époux reprend perd l'usage du nom de son nom conjoint . |
2313 | 2311 | |
2314 | 2312 |
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 237 et 238, la femme a le droit de L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci. |
2315 | ||
2316 | 2312 |
Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle s'il justifie qu'un d'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même pour lui ou pour les enfants. |
2322 | 2314 |
###### Article 265 |
2323 | 2315 | |
2324 | 2316 |
Le divorce est réputé prononcé contre sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. |
2317 | ||
2324 | 2318 |
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui a pris l'initiative les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. |
2325 | ||
2326 |
L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. |
|
2327 | ||
2328 |
Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel. |
|
2318 |
et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. |
|
2320 |
###### Article 265-1 |
|
2321 | ||
2322 |
Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers. |
|
2324 |
###### Article 265-2 |
|
2325 | ||
2326 |
Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. |
|
2327 | ||
2328 |
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. |
|
2332 | 2366 |
###### Article 270 |
2333 | 2367 | |
2334 | 2368 |
Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le Le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un entre époux. |
2369 | ||
2334 | 2370 |
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. |
2371 | ||
2372 |
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. |
|
2336 | 2374 |
###### Article 271 |
2337 | 2375 | |
2338 | 2376 |
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. |
2339 | 2377 | |
2340 | 2378 |
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par A cet effet, le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, prend en considération notamment : |
2379 | ||
2380 |
- la durée du mariage ; |
|
2381 |
- l'âge et l'état de santé des époux ; |
|
2382 |
- leur qualification et leur situation professionnelles ; |
|
2383 |
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; |
|
2340 | 2384 |
- le patrimoine et conditions de vie. estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; |
2385 |
- leurs droits existants et prévisibles ; |
|
2386 |
- leur situation respective en matière de pensions de retraite. |
|
2342 | 2388 |
###### Article 272 |
2343 | 2389 | |
2344 | 2390 |
Dans la détermination des besoins et des le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, le juge prend en considération notamment : |
2345 | ||
2346 |
- l'âge et l'état de santé des époux ; |
|
2347 |
- la durée du mariage ; |
|
2348 |
- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ; |
|
2349 |
- leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ; |
|
2350 |
- leur disponibilité pour de nouveaux emplois ; |
|
2351 |
- leurs droits existants et prévisibles ; |
|
2352 |
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ; |
|
2353 | 2390 |
- leur revenus, patrimoine , tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. et conditions de vie. |
2355 |
###### Article 273 |
|
2356 | ||
2357 |
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. |
|
2359 | 2392 |
###### Article 274 |
2360 | 2393 | |
2361 | 2394 |
La Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire prend la forme d'un en capital dont le montant est fixé par le juge. parmi les formes suivantes : |
2395 | ||
2396 |
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; |
|
2397 | ||
2398 |
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. |
|
2363 | 2400 |
###### Article 275 |
2364 | 2401 | |
2365 | 2402 |
Le Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge décide des fixe les modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital : |
2366 | ||
2367 |
1. Versement d'une somme d'argent ; |
|
2368 | ||
2369 |
2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; |
|
2370 | ||
2371 |
3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux |
|
2402 |
de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. |
|
2403 | ||
2404 |
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. |
|
2405 | ||
2406 |
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. |
|
2407 | ||
2371 | 2408 |
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation jusqu'au terme fixé. |
2372 | ||
2373 | 2408 |
Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277. indexé. |
2375 | 2410 |
###### Article 275-1 |
2376 | 2411 | |
2377 | 2412 |
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les conditions formes prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. |
2378 | ||
2379 |
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. |
|
2380 | ||
2381 |
A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa. |
|
2382 | ||
2383 |
Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital. |
|
2384 | ||
2385 |
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital. |
|
2412 |
274. |
|
2387 | 2414 |
###### Article 276 |
2388 | 2415 | |
2389 | 2416 |
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de lorsque l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272. 271. |
2417 | ||
2418 |
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. |
|
2397 |
###### Article 276-2 |
|
2398 | ||
2399 |
A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion. |
|
2401 | 2426 |
###### Article 276-3 |
2402 | 2427 | |
2403 | 2428 |
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. |
2404 | 2429 | |
2405 | 2430 |
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. |
2406 | ||
2407 |
L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers. |
|
2409 | 2432 |
###### Article 276-4 |
2410 | 2433 | |
2411 | 2434 |
Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut peut, à tout moment , saisir le juge aux fins de statuer sur la d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution à la rente d'un capital déterminé s'effectue selon les des modalités prévues aux articles 275 et 275-1. |
2412 | ||
2413 | 2434 |
Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur fixées par décret en Conseil d'Etat . |
2414 | 2435 | |
2415 | 2436 |
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. |
2437 | ||
2438 |
Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé. |
|
2421 | 2444 |
###### Article 278 |
2422 | 2445 | |
2423 | 2446 |
En cas de demande conjointe divorce par consentement mutuel , les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée. |
2424 | 2447 | |
2425 | 2448 |
Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux. |
2427 | 2450 |
###### Article 279 |
2428 | 2451 | |
2429 | 2452 |
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. |
2430 | 2453 | |
2431 | 2454 |
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation homologation . |
2432 | 2455 | |
2433 | 2456 |
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. |
2434 | ||
2435 | 2456 |
Ils peuvent Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également demander la révision de applicables, selon que la prestation compensatoire sur le fondement des prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. |
2457 | ||
2435 | 2458 |
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 275-1, 276-3 et 276-4. 280 à 280-2 sont applicables. |
2441 | 2332 |
###### Article 266 |
2442 | 2333 | |
2443 | 2334 |
Quand Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. |
2444 | 2335 | |
2445 | 2336 |
Ce dernier Cette demande ne peut demander des dommages-intérêts être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. |
2447 | 2338 |
###### Article 267 |
2448 | 2339 | |
2449 | 2340 |
Quand A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce est prononcé aux torts exclusifs de , ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. |
2341 | ||
2342 |
Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. |
|
2343 | ||
2449 | 2344 |
Il peut aussi accorder à l'un des époux , celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après. |
2450 | ||
2451 |
L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu. |
|
2344 |
ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. |
|
2345 | ||
2346 |
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux. |
|
2453 | 2348 |
###### Article 267-1 |
2454 | 2349 | |
2455 | 2350 |
Quand le Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre. passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties. |
2351 | ||
2352 |
Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois. |
|
2353 | ||
2354 |
Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal. |
|
2355 | ||
2356 |
Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif. |
|
2457 | 2358 |
###### Article 268 |
2458 | 2359 | |
2459 |
Quand |
|
2360 |
Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. |
|
2361 | ||
2459 | 2362 |
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce est prononcé sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir maintenus . |
2461 |
###### Article 268-1 |
|
2462 | ||
2463 |
Quand le divorce est prononcé sur demande acceptée par l'autre conjoint, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre. |
|
2465 |
###### Article 269 |
|
2466 | ||
2467 |
Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis. |
|
2468 | ||
2469 |
L'autre époux conserve les siens. |
|
2473 | 2464 |
###### Article 280 |
2474 | 2465 | |
2475 | 2466 |
Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas assimilés à des donations. tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927. |
2467 | ||
2468 |
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. |
|
2469 | ||
2470 |
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2477 | 2472 |
###### Article 280-1 |
2478 | 2473 | |
2479 | 2474 |
L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire . |
2480 | ||
2481 |
Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce. |
|
2474 |
qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte. |
|
2475 | ||
2476 |
Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275. |
|
2491 |
###### Article 282 |
|
2492 | ||
2493 |
L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire. Celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux. |
|
2495 |
###### Article 283 |
|
2496 | ||
2497 |
La pension alimentaire cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage. |
|
2498 | ||
2499 |
Il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage notoire. |
|
2501 |
###### Article 284 |
|
2502 | ||
2503 |
A la mort de l'époux débiteur, la charge de la pension passe à ses héritiers. |
|
2505 |
###### Article 285 |
|
2506 | ||
2507 |
Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280. |
|
2508 | ||
2509 |
Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire. |
|
2460 |
###### Article 279-1 |
|
2461 | ||
2462 |
Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables. |
|
2478 |
###### Article 280-2 |
|
2479 | ||
2480 |
Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion. |
|
2485 | 2482 |
###### Article 281 |
2486 | 2483 | |
2487 |
Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours. |
|
2488 | ||
2489 |
Dans le cas de l'article 238, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade. |
|
2484 |
Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations. |
|
2513 | 2488 |
###### Article 285-1 |
2514 | 2489 | |
2515 | 2490 |
Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre au conjoint : |
2516 | ||
2517 | 2490 |
1° Lorsque qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants ont leur résidence habituelle lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement ; |
2518 | ||
2519 |
2° Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune. |
|
2520 | ||
2521 |
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, le |
|
2490 |
et que leur intérêt le commande. |
|
2491 | ||
2521 | 2492 |
Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants. |
2522 | 2493 | |
2523 |
Dans le cas prévu au 2°, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire. |
|
2524 | ||
2525 | 2494 |
Dans tous les cas, le Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. |
2541 | 2510 |
##### Article 297 |
2542 | 2511 | |
2543 | 2512 |
L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce. |
2544 | ||
2545 |
Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés. |
|
2514 |
##### Article 297-1 |
|
2515 | ||
2516 |
Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. |
|
2517 | ||
2518 |
Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés. |
|
2547 | 2520 |
##### Article 298 |
2548 | 2521 | |
2549 | 2522 |
En outre, les règles contenues au à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps. |
2557 | 2530 |
##### Article 300 |
2558 | 2531 | |
2559 | 2532 |
La femme séparée Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom du mari de l'autre . Toutefois, le jugement de séparation de corps , ou un jugement postérieur , peut le lui peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter. |
2561 | 2534 |
##### Article 301 |
2562 | 2535 | |
2563 | 2536 |
En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe par consentement mutuel , les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766. |
2571 | 2544 |
##### Article 303 |
2572 | 2545 | |
2573 | 2546 |
La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. |
2574 | 2547 | |
2575 | 2548 |
Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2. |
2576 | 2549 | |
2577 | 2550 |
Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; les dispositions de l'article 285 lui sont toutefois applicables. . |
2551 | ||
2552 |
Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1,277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire. |
|
2593 | 2568 |
##### Article 306 |
2594 | 2569 | |
2595 | 2570 |
A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré trois deux ans. |
2597 | 2572 |
##### Article 307 |
2598 | 2573 | |
2599 | 2574 |
Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par une demande conjointe consentement mutuel . |
2600 | 2575 | |
2601 | 2576 |
Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe par consentement mutuel , elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe. |
2702 |
##### Article 311-21 |
|
2703 | ||
2704 |
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. |
|
2705 | ||
2706 |
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. |
|
2707 | ||
2708 |
Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. |
|
2709 | ||
2710 |
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. |
|
2712 |
##### Article 311-22 |
|
2713 | ||
2714 |
Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat. |
|
2716 |
##### Article 311-23 |
|
2717 | ||
2718 |
La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une seule fois. |
|
2871 | 2866 |
###### Article 331-2 |
2872 | 2867 | |
2873 | 2868 |
Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. |
2874 | 2869 | |
2875 | 2870 |
Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants. |
2876 | 2871 | |
2877 | 2872 |
La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son patronyme nom de famille . |
2879 | 2874 |
###### Article 332-1 |
2880 | 2875 | |
2881 | 2876 |
La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime. |
2882 | 2877 | |
2883 | 2878 |
Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2. Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le patronyme nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci. |
2884 | 2879 | |
2885 | 2880 |
Elle prend effet à la date du mariage. |
2905 | 2900 |
###### Article 333-4 |
2906 | 2901 | |
2907 | 2902 |
La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement. |
2908 | 2903 | |
2909 | 2904 |
Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de famille de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal. |
2911 | 2906 |
###### Article 333-5 |
2912 | 2907 | |
2913 | 2908 |
Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant prend le nom du père ; est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23 s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce. |
2915 | 2910 |
###### Article 333-6 |
2916 | 2911 | |
2917 | 2912 |
Les dispositions des articles 331-2, 332 et 332-1, alinéa 1er de l'article 331-2 et des deux premiers alinéas de l'article 332-1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice. |
2923 | 2918 |
##### Article 334-1 |
2924 | 2919 | |
2925 | 2920 |
L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu ; le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre . |
2927 | 2922 |
##### Article 334-2 |
2928 | 2923 | |
2929 | 2924 |
Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, Lorsque le nom de l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents en font la peuvent, par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance l'officier de l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance . |
2930 | 2925 | |
2931 | 2926 |
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. |
2933 | 2928 |
##### Article 334-3 |
2934 | 2929 | |
2935 | 2930 |
Dans les autres cas Lorsque la déclaration prévue à l'article 334-2 n'a pu être faite , le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée. |
2936 | 2931 | |
2937 | 2932 |
L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état. |
2943 |
##### Article 334-5 |
|
2944 | ||
2945 |
En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus. |
|
2946 | ||
2947 |
L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité. |
|
2943 |
##### Article 334-5 |
|
2944 | ||
2945 |
En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. |
|
2946 | ||
2947 |
L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité. |
|
3259 | 3242 |
##### Article 354 |
3260 | 3243 | |
3261 | 3244 |
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République. |
3262 | 3245 | |
3263 | 3246 |
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. |
3264 | 3247 | |
3265 | 3248 |
La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant. |
3266 | 3249 | |
3267 | 3250 |
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. |
3268 | 3251 | |
3269 | 3252 |
L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls. |
3283 | 3266 |
##### Article 357 |
3284 | 3267 | |
3285 | 3268 |
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en . |
3269 | ||
3285 | 3270 |
En cas d'adoption par deux époux, le nom du mari conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21 . |
3286 | 3271 | |
3287 | 3272 |
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. |
3288 | 3273 | |
3289 | 3274 |
Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié , le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider , à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier de celui-ci, sera conféré à l'adopté ; si l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. |
3275 | ||
3289 | 3276 |
Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari défunt ou ses successibles les plus proches. |
3278 |
##### Article 357-1 |
|
3279 | ||
3280 |
Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière. |
|
3281 | ||
3282 |
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée. |
|
3283 | ||
3284 |
Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision. |
|
3285 | ||
3286 |
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant. |
|
3311 | 3308 |
##### Article 361 |
3312 | 3309 | |
3313 | 3310 |
Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et 357, dernier alinéa, des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple. |
3321 | 3318 |
##### Article 363 |
3322 | 3319 | |
3323 | 3320 |
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier . |
3321 | ||
3322 |
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. |
|
3323 | ||
3323 | 3324 |
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté . |
3324 | 3325 | |
3325 | 3326 |
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant . En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux . Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme du nom de famille est nécessaire. |
3328 |
##### Article 363-1 |
|
3329 | ||
3330 |
Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française. |
|
3331 | ||
3332 |
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci. |
|
3333 | ||
3334 |
La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant. |
|
7841 | 7788 |
#### Article 1096 |
7842 | 7789 | |
7843 |
Toutes |
|
7790 |
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable. |
|
7791 | ||
7792 |
La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. |
|
7793 | ||
7843 | 7794 |
Les donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. |
7844 | ||
7845 | 7794 |
Ces donations ne seront point de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. |
7847 | 7802 |
#### Article 1099 |
7848 | 7803 | |
7849 | 7804 |
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. |
7850 | ||
7851 |
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. |
|
9685 | 9694 |
#### Article 1397-1 |
9686 | 9695 | |
9687 | 9696 |
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux conventions qui sont passées par les époux en instance de divorce en vue de liquider leur régime matrimonial. |
9688 | 9697 | |
9689 | 9698 |
Les articles 1450 265-2 et 1451 sont applicables à ces conventions. |
10136 | 9981 |
####### Article 1442 |
10137 | 9982 | |
10138 | 9983 |
IL Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires. |
10139 | 9984 | |
10140 | 9985 |
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report. |
10142 |
####### Article 1450 |
|
10143 | ||
10144 |
Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté. |
|
10145 | ||
10146 |
Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe. |
|
10148 | 10027 |
####### Article 1451 |
10149 | 10028 | |
10150 | 10029 |
Les conventions ainsi passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée. |
10151 | 10030 | |
10152 | 10031 |
L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage. |
10156 | 10093 |
####### Article 1477 |
10157 | 10094 | |
10158 | 10095 |
Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté , est privé de sa portion dans lesdits effets. |
10096 | ||
10097 |
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. |
|
10254 | 10247 |
###### Article 1518 |
10255 | 10248 | |
10256 | 10249 |
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application sous réserve de l'article 268 265 . Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits. |
13268 | 13265 |
#### Article 2017 |
13269 | 13266 | |
13270 | 13267 |
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps judiciaire , si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. |
13400 | 13397 |
#### Article 2040 |
13401 | 13398 | |
13402 | 13399 |
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. |
13403 | 13400 | |
13404 | 13401 |
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps. judiciaire. |
14961 |
### Article 2290-1 |
|
14962 | ||
14963 |
Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005. |