Code civil


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Version consolidée au 10 décembre 2004 (version 46c05af)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2004.

9509 9509
### Article 1386-2
9510 9510

                                                                                    
9511 9511
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne
 ou
.
9512

                                                                                    
9511 9513
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte
 à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
   

                    
9543 9545
### Article 1386-7
9544 9546

                                                                                    
9545 9547
Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel 
est
n'est
 responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur
 que si ce dernier demeure inconnu
.
9546 9548

                                                                                    
9547 9549
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
   

                    
9577 9579
### Article 1386-12
9578 9580

                                                                                    
9579 9581
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
9580

                                                                                    
9581
Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévu es aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables.