Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9509 | 9509 |
### Article 1386-2 |
9510 | 9510 | |
9511 | 9511 |
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou . |
9512 | ||
9511 | 9513 |
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. |
9543 | 9545 |
### Article 1386-7 |
9544 | 9546 | |
9545 | 9547 |
Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu . |
9546 | 9548 | |
9547 | 9549 |
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice. |
9577 | 9579 |
### Article 1386-12 |
9578 | 9580 | |
9579 | 9581 |
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci. |
9580 | ||
9581 |
Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévu es aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables. |