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@@ -94,7 +94,7 @@ Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une a |
94 | 94 |
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95 | 95 |
#### Article 16-3 |
96 | 96 |
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97 |
-Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. |
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97 |
+Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. |
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98 | 98 |
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99 | 99 |
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. |
100 | 100 |
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... | ... |
@@ -104,6 +104,8 @@ Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. |
104 | 104 |
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105 | 105 |
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. |
106 | 106 |
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107 |
+Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. |
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108 |
+ |
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107 | 109 |
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. |
108 | 110 |
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109 | 111 |
#### Article 16-5 |
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@@ -128,21 +130,21 @@ En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du recev |
128 | 130 |
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129 | 131 |
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. |
130 | 132 |
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131 |
-### Chapitre III : De l'étude génétique des caractéristiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques. |
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133 |
+### Chapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques |
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132 | 134 |
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133 | 135 |
#### Article 16-10 |
134 | 136 |
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135 |
-L'étude génétique des caractéristiques d'une personne ne peut être entreprise qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. |
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137 |
+L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. |
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136 | 138 |
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137 |
-Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la réalisation de l'étude. |
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139 |
+Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. |
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138 | 140 |
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139 | 141 |
#### Article 16-11 |
140 | 142 |
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141 | 143 |
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique. |
142 | 144 |
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143 |
-En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. |
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145 |
+En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. |
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144 | 146 |
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145 |
-Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli. |
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147 |
+Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. |
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146 | 148 |
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147 | 149 |
#### Article 16-12 |
148 | 150 |
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