Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er septembre 2003 (version 925d948)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2002.

... ...
@@ -2923,6 +2923,12 @@ En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut confére
2923 2923
 
2924 2924
 L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.
2925 2925
 
2926
+##### Article 334-5
2927
+
2928
+En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
2929
+
2930
+L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.
2931
+
2926 2932
 ##### Article 334-6
2927 2933
 
2928 2934
 Les règles d'attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient point aux effets de la possession d'état.