Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2923,6 +2923,12 @@ En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut confére |
2923 | 2923 |
|
2924 | 2924 |
L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité. |
2925 | 2925 |
|
2926 |
+##### Article 334-5 |
|
2927 |
+ |
|
2928 |
+En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. |
|
2929 |
+ |
|
2930 |
+L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité. |
|
2931 |
+ |
|
2926 | 2932 |
##### Article 334-6 |
2927 | 2933 |
|
2928 | 2934 |
Les règles d'attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient point aux effets de la possession d'état. |