Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
151 |
#### Article 16-13 |
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152 | ||
153 |
Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques. |
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1077 | 1081 |
#### Article 75 |
1078 | 1082 | |
1079 | 1083 |
Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code . Il sera également fait lecture de l'article 371-1 . |
1080 | 1084 | |
1081 | 1085 |
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. |
1082 | 1086 | |
1083 | 1087 |
Mention en sera faite dans l'acte de mariage. |
1084 | 1088 | |
1085 | 1089 |
L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. |
1090 | ||
1085 | 1091 |
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. |
1086 | 1092 | |
1087 | 1093 |
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. |
2111 | 2117 |
##### Article 247 |
2112 | 2118 | |
2113 | 2119 |
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences. |
2114 | 2120 | |
2115 | 2121 |
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales . Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs . |
2116 | 2122 | |
2117 | 2123 |
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie. |
2118 | 2124 | |
2119 | 2125 |
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête. |
2227 | 2217 |
##### Article 256 |
2228 | 2218 | |
2229 | 2219 |
S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut également décider de les confier à un tiers. Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel Les conséquences de la séparation pour les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale. sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. |
2516 | 2518 |
##### Article 286 |
2517 | 2519 | |
2518 | 2520 |
Le Les conséquences du divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs pour les enfants , sous réserve des règles qui suivent. sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. |
2520 |
##### Article 287 |
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2521 | ||
2522 |
L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. |
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2523 | ||
2524 |
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. |
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2525 | ||
2526 |
Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. |
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2528 |
##### Article 287-1 |
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2529 | ||
2530 |
A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation. |
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2532 |
##### Article 287-2 |
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2533 | ||
2534 |
Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt. |
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2535 | ||
2536 |
Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête. |
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2537 | ||
2538 |
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce. |
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2540 |
##### Article 288 |
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2541 | ||
2542 |
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent. |
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2543 | ||
2544 |
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. |
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2545 | ||
2546 |
Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige. |
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2547 | ||
2548 |
En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent. |
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2550 |
##### Article 289 |
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2551 | ||
2552 |
Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public. |
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2554 |
##### Article 290 |
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2555 | ||
2556 |
Le juge tient compte : |
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2557 | ||
2558 |
1° Des accords passés entre les époux ; |
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2559 | ||
2560 |
2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ; |
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2561 | ||
2562 |
3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1. |
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2564 |
##### Article 291 |
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2565 | ||
2566 |
Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public. |
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2568 |
##### Article 292 |
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2569 | ||
2570 |
En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public. |
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2572 |
##### Article 293 |
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2573 | ||
2574 |
La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. |
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2575 | ||
2576 |
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge. |
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2578 |
##### Article 294 |
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2579 | ||
2580 |
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus. |
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2582 |
##### Article 294-1 |
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2583 | ||
2584 |
Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire. |
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2586 |
##### Article 295 |
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2587 | ||
2588 |
Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation. |
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2980 |
##### Article 334 |
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2981 | ||
2982 |
L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère. |
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2983 | ||
2984 |
Il entre dans la famille de son auteur. |
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3092 | 3018 |
##### Article 340-6 |
3093 | 3019 | |
3094 | 3020 |
Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 374. 372. |
3348 | 3274 |
##### Article 358 |
3349 | 3275 | |
3350 | 3276 |
L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime. dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre. |
3390 | 3316 |
##### Article 365 |
3391 | 3317 | |
3392 | 3318 |
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci lequel en conserve seul l'exercice , sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité . |
3393 | 3319 | |
3394 | 3320 |
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre . |
3395 | 3321 | |
3396 | 3322 |
Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime des mineurs s'appliquent à l'adopté. |
3422 | 3348 |
##### Article 368 |
3423 | 3349 | |
3424 | 3350 |
L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux d'un enfant légitime. |
3425 | ||
3426 | 3350 |
Les et ses descendants de l'adopté ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. |
3427 | 3351 | |
3428 | 3352 |
L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant. |
3484 | 3408 |
#### Article 371-1 |
3485 | 3409 | |
3486 |
Il reste sous leur autorité jusqu'à sa |
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3410 |
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. |
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3411 | ||
3486 | 3412 |
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou son émancipation. l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. |
3413 | ||
3414 |
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. |
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3488 | 3416 |
#### Article 371-2 |
3489 | 3417 | |
3490 |
L'autorité appartient aux père et mère pour protéger |
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3418 |
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. |
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3419 | ||
3490 | 3420 |
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. |
3492 |
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation. |
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3420 |
est majeur. |
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3492 | 3420 |
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation. est majeur. |
3498 | 3426 |
#### Article 371-4 |
3499 | 3427 | |
3500 | 3428 |
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. |
3429 | ||
3500 | 3430 |
Si tel est l'intérêt de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales. |
3501 | ||
3502 | 3430 |
En considération de situations exceptionnelles , le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non. fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. |
3512 | 3440 |
# ##### Article 372 |
3441 | ||
3442 |
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. |
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3443 | ||
3444 |
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. |
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3513 | 3445 | |
3514 | 3446 |
L'autorité parentale est pourra néanmoins être exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés. |
3515 | ||
3516 |
Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. |
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3517 | ||
3518 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374. |
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3446 |
en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. |
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3520 |
##### Article 372-1 |
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3521 | ||
3522 |
Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur. |
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3523 | ||
3524 |
Ni l'acte ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. |
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3526 |
##### Article 372-1-1 |
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3527 | ||
3528 |
Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle. |
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3529 | ||
3530 |
A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties. |
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3536 | 3452 |
# ##### Article 373 |
3537 | 3453 | |
3538 | 3454 |
Perd Est privé de l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des le père et ou la mère qui se trouve dans l'un des cas suivants : |
3539 | ||
3540 | 3454 |
1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence , de son éloignement ou de toute autre cause ; |
3541 | ||
3542 |
2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ; |
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3543 | ||
3544 |
3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ; |
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3545 | ||
3546 | 3454 |
4° Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés . |
3548 | 3456 |
# ##### Article 373-1 |
3549 | 3457 | |
3550 | 3458 |
Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, privé de l'exercice de l'autorité parentale est dévolu à , l'autre exerce seul cette autorité . |
3552 | 3462 |
# ##### Article 373-2 |
3553 | 3463 | |
3554 | 3464 |
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l'article 287. . |
3465 | ||
3466 |
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. |
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3467 | ||
3468 |
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. |
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3576 |
##### Article 374 |
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3577 | ||
3578 |
Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale. |
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3579 | ||
3580 |
Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. |
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3581 | ||
3582 |
Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle. |
|
3583 | ||
3584 |
Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves. |
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3585 | ||
3586 |
En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents. |
|
3470 |
###### Article 373-2-1 |
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3471 | ||
3472 |
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. |
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3473 | ||
3474 |
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. |
|
3475 | ||
3476 |
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2. |
|
3478 |
###### Article 373-2-2 |
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3479 | ||
3480 |
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. |
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3481 | ||
3482 |
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. |
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3483 | ||
3484 |
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. |
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3485 | ||
3486 |
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. |
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3488 |
###### Article 373-2-3 |
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3489 | ||
3490 |
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus. |
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3492 |
###### Article 373-2-4 |
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3493 | ||
3494 |
L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandée ultérieurement. |
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3496 |
###### Article 373-2-5 |
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3497 | ||
3498 |
Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. |
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3502 |
###### Article 373-2-6 |
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3503 | ||
3504 |
Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. |
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3505 | ||
3506 |
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. |
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3507 | ||
3508 |
Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. |
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3510 |
###### Article 373-2-7 |
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3511 | ||
3512 |
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. |
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3513 | ||
3514 |
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. |
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3516 |
###### Article 373-2-8 |
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3517 | ||
3518 |
Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. |
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3520 |
###### Article 373-2-9 |
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3521 | ||
3522 |
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. |
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3523 | ||
3524 |
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. |
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3526 |
###### Article 373-2-10 |
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3527 | ||
3528 |
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. |
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3529 | ||
3530 |
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. |
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3531 | ||
3532 |
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. |
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3534 |
###### Article 373-2-11 |
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3535 | ||
3536 |
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : |
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3537 | ||
3538 |
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; |
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3539 | ||
3540 |
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; |
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3541 | ||
3542 |
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; |
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3543 | ||
3544 |
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; |
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3545 | ||
3546 |
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. |
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3548 |
###### Article 373-2-12 |
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3549 | ||
3550 |
Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. |
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3551 | ||
3552 |
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée. |
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3553 | ||
3554 |
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce. |
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3556 |
###### Article 373-2-13 |
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3557 | ||
3558 |
Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. |
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3562 |
###### Article 374-1 |
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3563 | ||
3564 |
Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle. |
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3556 | 3566 |
# ##### Article 373-3 |
3557 | 3567 | |
3558 | 3568 |
Le divorce ou la La séparation de corps des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui. |
3559 | 3569 | |
3560 | 3570 |
Néanmoins, le Le juge aux affaires familiales peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11 . |
3561 | 3571 | |
3562 | 3572 |
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié. |
3563 | ||
3564 |
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément. |
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3584 |
###### Article 374-2 |
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3585 | ||
3586 |
Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer. |
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3587 | ||
3588 |
Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X. |
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3610 | 3612 |
##### Article 375-3 |
3611 | 3613 | |
3612 | 3614 |
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : |
3613 | 3615 | |
3614 | 3616 |
1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle l'autre parent ; |
3615 | 3617 | |
3616 | 3618 |
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; |
3617 | 3619 | |
3618 | 3620 |
3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; |
3619 | 3621 | |
3620 | 3622 |
4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance. |
3621 | 3623 | |
3622 | 3624 |
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application des articles 287 et 287-1 de l'article 373-3 , à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. |
3652 |
##### Article 375-9 |
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3653 | ||
3654 |
La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours. |
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3655 | ||
3656 |
La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. |
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3660 | 3668 |
##### Article 377 |
3661 | 3669 | |
3662 | 3670 |
Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier proche digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance , renoncer en . |
3671 | ||
3662 | 3672 |
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie à l'exercice de leur autorité. |
3663 | ||
3664 | 3672 |
En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par , le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux affaires familiales sur la requête conjointe des délégants et du délégataire. |
3665 | ||
3666 |
La même |
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3672 |
fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. |
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3673 | ||
3666 | 3674 |
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an. ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants. |
3668 | 3676 |
##### Article 377-1 |
3669 | 3677 | |
3670 | 3678 |
La délégation , totale ou partielle, de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu. |
3671 | ||
3672 |
Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité. |
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3673 | ||
3674 | 3678 |
Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales . |
3679 | ||
3674 | 3680 |
Toutefois, le jugement de délégation peut décider, dans l'intérêt prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance. avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire. |
3681 | ||
3682 |
Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11. |
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3676 | 3684 |
##### Article 377-2 |
3677 | 3685 | |
3678 | 3686 |
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. |
3679 | 3687 | |
3680 | 3688 |
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien. |
3681 | ||
3682 |
Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable. |
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4048 | 3836 |
###### Article 402 |
4049 | 3837 | |
4050 | 3838 |
Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché. |
7678 | 7472 |
#### Article 1072 |
7679 | 7473 | |
7680 | 7474 |
Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers , ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription. |
7710 |
#### Article 1100 |
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7711 | ||
7712 |
Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. |
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9292 | 9290 |
#### Article 1384 |
9293 | 9291 | |
9294 | 9292 |
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. |
9295 | 9293 | |
9296 | 9294 |
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. |
9297 | 9295 | |
9298 | 9296 |
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. |
9299 | 9297 | |
9300 | 9298 |
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde l'autorité parentale , sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. |
9301 | 9299 | |
9302 | 9300 |
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; |
9303 | 9301 | |
9304 | 9302 |
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. |
9305 | 9303 | |
9306 | 9304 |
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. |
9307 | 9305 | |
9308 | 9306 |
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance. |