Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 2002 (version 97828f5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

3306 3306
##### Article 353-1
3307 3307

                                                                                    
3308 3308
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat
, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption
 ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
3309 3309

                                                                                    
3310 3310
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.