Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 décembre 2000 (version 0cb612c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2000.

... ...
@@ -11028,7 +11028,7 @@ Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 595 relatif a
11028 11028
 
11029 11029
 Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
11030 11030
 
11031
-1° De délivrer au preneur la chose louée ;
11031
+1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
11032 11032
 
11033 11033
 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
11034 11034