Code civil


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Version consolidée au 1er juillet 2000 (version 0f98f6a)
La précédente version était la version consolidée au 16 juin 2000.

2111 2111
##### Article 247
2112 2112

                                                                                    
2113 2113
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
2114 2114

                                                                                    
2115 2115
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
2116 2116

                                                                                    
2117 2117
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
2118 2118

                                                                                    
2119 2119
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale
 et
,
 sur la modification de la pension alimentaire
 et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement
, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
   

                    
2359 2323
###### Article 271
2360 2324

                                                                                    
2361 2325
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
2326

                                                                                    
2327
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
   

                    
2363 2329
###### Article 272
2364 2330

                                                                                    
2365 2331
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
2366 2332

                                                                                    
2367 2333
- l'âge et l'état de santé des époux ;
2368 2334
- 
la durée du mariage ;
2368 2335
- 
le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;
2369 2336
- 
leurs qualifications
leur qualification et leur situation
 professionnelles
 au regard du marché du travail
 ;
2370 2337
- leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
2371 2338
- leurs droits existants et prévisibles ;
2372 2339
- 
la perte éventuelle de leurs droits
leur situation respective
 en matière de pensions de 
réversion
retraite
 ;
2373 2340
- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
   

                    
2375 2342
###### Article 273
2376 2343

                                                                                    
2377 2344
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire.
 Elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
   

                    
2379 2346
###### Article 274
2380 2347

                                                                                    
2381 2348
Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la
La
 prestation compensatoire
 le permet, celle-ci
 prend la forme d'un capital
 dont le montant est fixé par le juge
.
   

                    
2383 2350
###### Article 275
2384 2351

                                                                                    
2385 2352
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital :
2386 2353

                                                                                    
2387 2354
1. Versement d'une somme d'argent ;
2388 2355

                                                                                    
2389 2356
2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, 
mais
en propriété, en usufruit,
 pour 
l'usufruit seulement
l'usage ou l'habitation
, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;
2390 2357

                                                                                    
2391 2358
3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.
2392 2359

                                                                                    
2393 2360
Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277.
   

                    
2395 2362
###### Article 275-1
2396 2363

                                                                                    
2397
Si
2364
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
2365

                                                                                    
2366
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
2367

                                                                                    
2397 2368
A la mort de
 l'époux débiteur
, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.
2369

                                                                                    
2370
Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.
2371

                                                                                    
2397 2372
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier
 de la prestation compensatoire 
ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé, sous les garanties prévues à l'article 277, à constituer le
peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du
 capital
 en trois annuités
.
   

                    
2399 2374
###### Article 276
2400 2375

                                                                                    
2401 2376
A 
défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant,
titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer
 la prestation compensatoire 
prend la
sous
 forme 
d'une
de
 rente
 viagère
.
 Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272.
   

                    
2403 2378
###### Article 276-1
2404 2379

                                                                                    
2405 2380
La rente
 est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier.
2406

                                                                                    
2407 2380
Elle
 est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
2408 2381

                                                                                    
2409 2382
Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.
   

                    
2411 2384
###### Article 276-2
2412 2385

                                                                                    
2413 2386
A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente 
viagère 
passe à ses héritiers.
 Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion.
   

                    
2388
###### Article 276-3
2389

                        
2390
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.
2391

                        
2392
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
2393

                        
2394
L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers.
   

                    
2396
###### Article 276-4
2397

                        
2398
Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1.
2399

                        
2400
Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.
2401

                        
2402
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
   

                    
2415 2404
###### Article 277
2416 2405

                                                                                    
2417 2406
Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage
 ou
,
 de donner 
une 
caution 
pour garantir
ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de
 la rente
 ou du capital
.
   

                    
2419 2408
###### Article 278
2420 2409

                                                                                    
2421 2410
En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge.
 Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.
2422 2411

                                                                                    
2423 2412
Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
   

                    
2425 2450
###### Article 279
2426 2451

                                                                                    
2427 2452
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
2428 2453

                                                                                    
2429 2454
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation.
2430 2455

                                                                                    
2431 2456
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement 
imprévu
important
 dans 
ses
les
 ressources et 
ses
les
 besoins
 des parties
, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.
   

                    
2465 2490
###### Article 285
2466 2491

                                                                                    
2467 2492
Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1
, 277
 et 280.
2468 2493

                                                                                    
2469 2494
Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
   

                    
2551 2576
##### Article 294
2552 2577

                                                                                    
2553 2578
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1
, 277
 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.