Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2000 (version 7f19b82)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1999.

97 97
#### Article 16-3
98 98

                                                                                    
99 99
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité 
thérapeutique
médicale
 pour la personne.
100 100

                                                                                    
101 101
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.