Code civil


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Version consolidée au 29 décembre 1999 (version 693682b)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 1999.

... ...
@@ -402,10 +402,6 @@ Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des servic
402 402
 
403 403
 ##### Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
404 404
 
405
-###### Article 21-15
406
-
407
-L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
408
-
409 405
 ###### Article 21-16
410 406
 
411 407
 Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
... ...
@@ -504,12 +500,6 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur
504 500
 
505 501
 La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.
506 502
 
507
-##### Article 22-1
508
-
509
-L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
510
-
511
-Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration.
512
-
513 503
 ##### Article 22-2
514 504
 
515 505
 Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.
... ...
@@ -664,18 +654,6 @@ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les
664 654
 
665 655
 #### Section 2 : Des décisions administratives
666 656
 
667
-##### Article 27
668
-
669
-Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.
670
-
671
-##### Article 27-1
672
-
673
-Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.
674
-
675
-##### Article 27-2
676
-
677
-Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
678
-
679 657
 ##### Article 27-3
680 658
 
681 659
 Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 23-7 et 23-8 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.
... ...
@@ -688,12 +666,6 @@ Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs
688 666
 
689 667
 Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
690 668
 
691
-##### Article 28-1
692
-
693
-Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.
694
-
695
-Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.
696
-
697 669
 ### Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité
698 670
 
699 671
 #### Section 1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux
... ...
@@ -736,10 +708,6 @@ La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui
736 708
 
737 709
 Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
738 710
 
739
-##### Article 30-1
740
-
741
-Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
742
-
743 711
 ##### Article 30-2
744 712
 
745 713
 Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.