Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1998 (version 5b2edbc)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1998.

243 243
##### Article 19-1
244 244

                                                                                    
245 245
Est français :
246 246

                                                                                    
247 247
1° L'enfant né en France de parents apatrides ;
248 248

                                                                                    
249 249
2° L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents.
250

                                                                                    
251
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.
   

                    
289 291
##### Article 20-4
290 292

                                                                                    
291 293
Le 
fran
Fran
çais qui contracte un engagement dans les armées françaises 
ou celui qui participe volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national 
perd la faculté de répudiation.
   

                    
293 295
##### Article 20-5
294 296

                                                                                    
295 297
Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et 19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
296 298

                                                                                    
297 299
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de 
fran
Fran
çais conformément aux dispositions 
des articles 21-7 et suivants.
de l'article 21-11 ci-après.
   

                    
315 317
###### Article 21-2
316 318

                                                                                    
317 319
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai 
de deux ans
d'un an
 à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité.
318 320

                                                                                    
319 321
Le délai 
de deux ans
d'un an
 est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
320 322

                                                                                    
321 323
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
   

                    
347
###### Article 21-7
348

                        
349
Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
350

                        
351
Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
353
###### Article 21-8
354

                        
355
L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.
356

                        
357
Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français.
   

                    
359
###### Article 21-9
360

                        
361
Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.
362

                        
363
Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.
   

                    
365
###### Article 21-10
366

                        
367
Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.
   

                    
369
###### Article 21-11
370

                        
371
L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
372

                        
373
Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans.
   

                    
345 377
###### Article 21-12
346 378

                                                                                    
347 379
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside
 en France.
380

                                                                                    
347 381
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle
 en France.
348 382

                                                                                    
349 383
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
350 384

                                                                                    
351 385
1° L'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
352 386

                                                                                    
353 387
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
391 425
###### Article 21-19
392 426

                                                                                    
393 427
Peut être naturalisé sans condition de stage :
394 428

                                                                                    
395 429
1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
396 430

                                                                                    
397 431
2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
398 432

                                                                                    
399 433
3° (supprimé) ;
400 434

                                                                                    
401 435
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
402 436

                                                                                    
403 437
5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
404 438

                                                                                    
405 439
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
406 440

                                                                                    
407 441
7° L'étranger qui 
n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être
a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office
 français 
prévue à l'article 21-7 avant l'âge de vingt et un ans.
de protection des réfugiés et apatrides.
   

                    
469
###### Article 21-25-1
470

                        
471
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet.
472

                        
473
Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.
   

                    
477
###### Article 21-26
478

                        
479
Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :
480

                        
481
1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;
482

                        
483
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
484

                        
485
3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ;
486

                        
487
4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.
488

                        
489
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.
   

                    
491
###### Article 21-27
492

                        
493
Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
494

                        
495
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
496

                        
497
Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
498

                        
499
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1.
   

                    
441 507
##### Article 22-1
442 508

                                                                                    
443 509
Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans
L'enfant mineur
, légitime
 ou
,
 naturel
, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière
, dont l'un des
 deux
 parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent
 ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce
.
510

                                                                                    
511
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration.
   

                    
469 537
##### Article 23-2
470 538

                                                                                    
471 539
Les 
français de sexe masculin
Français
 de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils 
ont satisfait aux
sont en règle avec les
 obligations 
de service actif imposées par le
du livre II du
 code du service national
 ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés
.
   

                    
473 541
##### Article 23-3
474 542

                                                                                    
475 543
Perd la nationalité française
, le fran
 le Fran
çais qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1
 et 19-4.
, 19-4 et 22-3.
   

                    
483 551
##### Article 23-5
484 552

                                                                                    
485 553
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.
486 554

                                                                                    
487 555
Toutefois, les français 
de sexe masculin 
âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils 
ont satisfait aux
sont en règle avec les
 obligations 
du service actif imposées par le
prévues au livre II du
 code du service national
 ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés
.
   

                    
529 597
##### Article 24-2
530 598

                                                                                    
531 599
Les personnes qui
, alors qu'elles étaient françaises d'origine,
 ont perdu 
leur
la
 nationalité
 française
 à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.
532 600

                                                                                    
533 601
Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
   

                    
609
##### Article 25
610

                        
611
L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
612

                        
613
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
614

                        
615
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
616

                        
617
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
618

                        
619
4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
   

                    
621
##### Article 25-1
622

                        
623
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
624

                        
625
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
   

                    
543 631
##### Article 26
544 632

                                                                                    
545 633
Les déclarations de nationalité sont reçues
, sous réserve des dispositions de l'article 21-9,
 par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.
546 634

                                                                                    
547 635
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
   

                    
557 645
##### Article 26-3
558 646

                                                                                    
559 647
Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
560 648

                                                                                    
561 649
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.
 
L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
562 650

                                                                                    
563 651
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
564 652

                                                                                    
565 653
Le délai est 
également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l'article 21-7. Il est 
porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.
   

                    
567 655
##### Article 26-4
568 656

                                                                                    
569 657
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration
, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 21-9,
 est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
570 658

                                                                                    
571 659
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
   

                    
573 661
##### Article 26-5
574 662

                                                                                    
575 663
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
576

                                                                                    
577
Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 21-9.
   

                    
685
##### Article 28
686

                        
687
Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
688

                        
689
Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
   

                    
691
##### Article 28-1
692

                        
693
Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.
694

                        
695
Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.