Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
243 | 243 |
##### Article 19-1 |
244 | 244 | |
245 | 245 |
Est français : |
246 | 246 | |
247 | 247 |
1° L'enfant né en France de parents apatrides ; |
248 | 248 | |
249 | 249 |
2° L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents. |
250 | ||
251 |
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise. |
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289 | 291 |
##### Article 20-4 |
290 | 292 | |
291 | 293 |
Le fran Fran çais qui contracte un engagement dans les armées françaises ou celui qui participe volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national perd la faculté de répudiation. |
293 | 295 |
##### Article 20-5 |
294 | 296 | |
295 | 297 |
Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et 19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère. |
296 | 298 | |
297 | 299 |
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de fran Fran çais conformément aux dispositions des articles 21-7 et suivants. de l'article 21-11 ci-après. |
315 | 317 |
###### Article 21-2 |
316 | 318 | |
317 | 319 |
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité. |
318 | 320 | |
319 | 321 |
Le délai de deux ans d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites. |
320 | 322 | |
321 | 323 |
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. |
347 |
###### Article 21-7 |
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348 | ||
349 |
Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. |
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350 | ||
351 |
Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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353 |
###### Article 21-8 |
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354 | ||
355 |
L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent. |
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356 | ||
357 |
Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français. |
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359 |
###### Article 21-9 |
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360 | ||
361 |
Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises. |
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362 | ||
363 |
Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation. |
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365 |
###### Article 21-10 |
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366 | ||
367 |
Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après. |
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369 |
###### Article 21-11 |
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370 | ||
371 |
L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. |
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372 | ||
373 |
Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. |
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345 | 377 |
###### Article 21-12 |
346 | 378 | |
347 | 379 |
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. |
380 | ||
347 | 381 |
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. |
348 | 382 | |
349 | 383 |
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : |
350 | 384 | |
351 | 385 |
1° L'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; |
352 | 386 | |
353 | 387 |
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. |
391 | 425 |
###### Article 21-19 |
392 | 426 | |
393 | 427 |
Peut être naturalisé sans condition de stage : |
394 | 428 | |
395 | 429 |
1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ; |
396 | 430 | |
397 | 431 |
2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ; |
398 | 432 | |
399 | 433 |
3° (supprimé) ; |
400 | 434 | |
401 | 435 |
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ; |
402 | 436 | |
403 | 437 |
5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ; |
404 | 438 | |
405 | 439 |
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ; |
406 | 440 | |
407 | 441 |
7° L'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français prévue à l'article 21-7 avant l'âge de vingt et un ans. de protection des réfugiés et apatrides. |
469 |
###### Article 21-25-1 |
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470 | ||
471 |
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet. |
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472 | ||
473 |
Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée. |
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477 |
###### Article 21-26 |
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478 | ||
479 |
Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : |
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480 | ||
481 |
1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; |
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482 | ||
483 |
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ; |
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484 | ||
485 |
3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; |
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486 | ||
487 |
4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national. |
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488 | ||
489 |
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble. |
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491 |
###### Article 21-27 |
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492 | ||
493 |
Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. |
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494 | ||
495 |
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. |
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496 | ||
497 |
Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. |
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498 | ||
499 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1. |
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441 | 507 |
##### Article 22-1 |
442 | 508 | |
443 | 509 |
Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans L'enfant mineur , légitime ou , naturel , ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière , dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce . |
510 | ||
511 |
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration. |
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469 | 537 |
##### Article 23-2 |
470 | 538 | |
471 | 539 |
Les français de sexe masculin Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils ont satisfait aux sont en règle avec les obligations de service actif imposées par le du livre II du code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés . |
473 | 541 |
##### Article 23-3 |
474 | 542 | |
475 | 543 |
Perd la nationalité française , le fran le Fran çais qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1 et 19-4. , 19-4 et 22-3. |
483 | 551 |
##### Article 23-5 |
484 | 552 | |
485 | 553 |
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger. |
486 | 554 | |
487 | 555 |
Toutefois, les français de sexe masculin âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils ont satisfait aux sont en règle avec les obligations du service actif imposées par le prévues au livre II du code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés . |
529 | 597 |
##### Article 24-2 |
530 | 598 | |
531 | 599 |
Les personnes qui , alors qu'elles étaient françaises d'origine, ont perdu leur la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants. |
532 | 600 | |
533 | 601 |
Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial. |
609 |
##### Article 25 |
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610 | ||
611 |
L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : |
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612 | ||
613 |
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; |
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614 | ||
615 |
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; |
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616 | ||
617 |
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; |
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618 | ||
619 |
4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. |
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621 |
##### Article 25-1 |
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622 | ||
623 |
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française. |
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624 | ||
625 |
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. |
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543 | 631 |
##### Article 26 |
544 | 632 | |
545 | 633 |
Les déclarations de nationalité sont reçues , sous réserve des dispositions de l'article 21-9, par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
546 | 634 | |
547 | 635 |
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. |
557 | 645 |
##### Article 26-3 |
558 | 646 | |
559 | 647 |
Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. |
560 | 648 | |
561 | 649 |
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. |
562 | 650 | |
563 | 651 |
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. |
564 | 652 | |
565 | 653 |
Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l'article 21-7. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2. |
567 | 655 |
##### Article 26-4 |
568 | 656 | |
569 | 657 |
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration , ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 21-9, est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. |
570 | 658 | |
571 | 659 |
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. |
573 | 661 |
##### Article 26-5 |
574 | 662 | |
575 | 663 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites. |
576 | ||
577 |
Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 21-9. |
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685 |
##### Article 28 |
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686 | ||
687 |
Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. |
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688 | ||
689 |
Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. |
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691 |
##### Article 28-1 |
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692 | ||
693 |
Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu. |
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694 | ||
695 |
Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents. |