Code civil


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Version consolidée au 21 mai 1998 (version 4891b7d)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 1998.

9093
### Article 1386-1
9094

                        
9095
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
   

                    
9097
### Article 1386-2
9098

                        
9099
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
   

                    
9101
### Article 1386-3
9102

                        
9103
Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
   

                    
9105
### Article 1386-4
9106

                        
9107
Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
9108

                        
9109
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
9110

                        
9111
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
   

                    
9113
### Article 1386-5
9114

                        
9115
Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
9116

                        
9117
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
   

                    
9119
### Article 1386-6
9120

                        
9121
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
9122

                        
9123
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
9124

                        
9125
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
9126

                        
9127
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
9128

                        
9129
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
   

                    
9131
### Article 1386-7
9132

                        
9133
Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur.
9134

                        
9135
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
   

                    
9137
### Article 1386-8
9138

                        
9139
En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
   

                    
9141
### Article 1386-9
9142

                        
9143
Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
   

                    
9145
### Article 1386-10
9146

                        
9147
Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
   

                    
9149
### Article 1386-11
9150

                        
9151
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
9152

                        
9153
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
9154

                        
9155
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
9156

                        
9157
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
9158

                        
9159
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
9160

                        
9161
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
9162

                        
9163
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
   

                    
9165
### Article 1386-12
9166

                        
9167
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
9168

                        
9169
Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévu es aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables.
   

                    
9171
### Article 1386-13
9172

                        
9173
La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
   

                    
9175
### Article 1386-14
9176

                        
9177
La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
   

                    
9179
### Article 1386-15
9180

                        
9181
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
9182

                        
9183
Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
   

                    
9185
### Article 1386-16
9186

                        
9187
Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
   

                    
9189
### Article 1386-17
9190

                        
9191
L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
   

                    
9193
### Article 1386-18
9194

                        
9195
Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
9196

                        
9197
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.