Code civil


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Version consolidée au 6 juillet 1996 (version 76310b2)
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... ...
@@ -832,12 +832,18 @@ L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
832 832
 
833 833
 L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
834 834
 
835
-Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
835
+Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
836 836
 
837
-Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
837
+Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
838 838
 
839 839
 Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
840 840
 
841
+##### Article 57-1
842
+
843
+Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
844
+
845
+Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.
846
+
841 847
 ##### Article 58
842 848
 
843 849
 Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
... ...
@@ -2910,11 +2916,13 @@ La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance,
2910 2916
 
2911 2917
 L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62.
2912 2918
 
2919
+Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.
2920
+
2913 2921
 ##### Article 339
2914 2922
 
2915 2923
 La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.
2916 2924
 
2917
-L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée.
2925
+L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption.
2918 2926
 
2919 2927
 Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.
2920 2928
 
... ...
@@ -3038,11 +3046,11 @@ Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lor
3038 3046
 
3039 3047
 ##### Article 343
3040 3048
 
3041
-L'adoption peut être demandée après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps.
3049
+L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans.
3042 3050
 
3043 3051
 ##### Article 343-1
3044 3052
 
3045
-L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de trente ans.
3053
+L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans.
3046 3054
 
3047 3055
 Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
3048 3056
 
... ...
@@ -3054,13 +3062,19 @@ La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'
3054 3062
 
3055 3063
 L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
3056 3064
 
3057
-Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l'enfant.
3065
+Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité.
3058 3066
 
3059 3067
 S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
3060 3068
 
3061 3069
 ##### Article 345-1
3062 3070
 
3063
-L'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.
3071
+L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
3072
+
3073
+1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
3074
+
3075
+2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3076
+
3077
+3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
3064 3078
 
3065 3079
 ##### Article 346
3066 3080
 
... ...
@@ -3098,17 +3112,17 @@ Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
3098 3112
 
3099 3113
 Le consentement à l'adoption est donné devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
3100 3114
 
3101
-Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
3115
+Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
3102 3116
 
3103
-Si à l'expiration du délai de trois mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
3117
+Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
3104 3118
 
3105 3119
 ##### Article 348-4
3106 3120
 
3107
-Les père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l'adoption de l'enfant en laissant le choix de l'adoptant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'oeuvre d'adoption autorisée qui recueillerait provisoirement l'enfant.
3121
+Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l'adoption de l'enfant en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption.
3108 3122
 
3109 3123
 ##### Article 348-5
3110 3124
 
3111
-Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à une oeuvre d'adoption autorisée.
3125
+Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption.
3112 3126
 
3113 3127
 ##### Article 348-6
3114 3128
 
... ...
@@ -3122,7 +3136,7 @@ Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, l
3122 3136
 
3123 3137
 ##### Article 350
3124 3138
 
3125
-L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de grande instance. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'oeuvre privée ou le service de l'aide sociale à l'enfance à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
3139
+L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sauf le cas de grande détresse des parents et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
3126 3140
 
3127 3141
 Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
3128 3142
 
... ...
@@ -3140,7 +3154,7 @@ La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur
3140 3154
 
3141 3155
 Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.
3142 3156
 
3143
-Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de trois mois à compter du recueil de l'enfant.
3157
+Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.
3144 3158
 
3145 3159
 Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
3146 3160
 
... ...
@@ -3158,21 +3172,31 @@ Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'
3158 3172
 
3159 3173
 Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.
3160 3174
 
3175
+Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.
3176
+
3161 3177
 Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
3162 3178
 
3163 3179
 ##### Article 353-1
3164 3180
 
3181
+Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
3182
+
3183
+Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
3184
+
3185
+##### Article 353-2
3186
+
3165 3187
 La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
3166 3188
 
3167 3189
 ##### Article 354
3168 3190
 
3169 3191
 Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.
3170 3192
 
3193
+Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
3194
+
3171 3195
 La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.
3172 3196
 
3173 3197
 La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
3174 3198
 
3175
-L'acte de naissance originaire et le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.
3199
+L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.
3176 3200
 
3177 3201
 #### Section 3 : Des effets de l'adoption plénière
3178 3202
 
... ...
@@ -3210,6 +3234,8 @@ L'adoption est irrévocable.
3210 3234
 
3211 3235
 L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
3212 3236
 
3237
+S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
3238
+
3213 3239
 Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
3214 3240
 
3215 3241
 ##### Article 361
... ...
@@ -3244,7 +3270,7 @@ Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s
3244 3270
 
3245 3271
 ##### Article 366
3246 3272
 
3247
-Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté.
3273
+Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.
3248 3274
 
3249 3275
 Le mariage est prohibé :
3250 3276
 
... ...
@@ -3268,7 +3294,11 @@ L'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et se
3268 3294
 
3269 3295
 ##### Article 368
3270 3296
 
3271
-L'adopté et ses descendants légitimes ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
3297
+L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux d'un enfant légitime.
3298
+
3299
+Les descendants de l'adopté ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
3300
+
3301
+L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
3272 3302
 
3273 3303
 ##### Article 368-1
3274 3304
 
... ...
@@ -3282,7 +3312,7 @@ L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un
3282 3312
 
3283 3313
 ##### Article 370
3284 3314
 
3285
-S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté.
3315
+S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public.
3286 3316
 
3287 3317
 La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
3288 3318
 
... ...
@@ -3364,7 +3394,7 @@ Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui d
3364 3394
 
3365 3395
 3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;
3366 3396
 
3367
-4° Si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.
3397
+4° Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.
3368 3398
 
3369 3399
 ##### Article 373-1
3370 3400
 
... ...
@@ -3506,43 +3536,43 @@ Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée
3506 3536
 
3507 3537
 Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.
3508 3538
 
3509
-#### Section 4 : De la déchéance et du retrait partiel de l'autorité parentale.
3539
+#### Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale
3510 3540
 
3511 3541
 ##### Article 378
3512 3542
 
3513
-Peuvent être déchus de l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
3543
+Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
3514 3544
 
3515
-Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
3545
+Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
3516 3546
 
3517 3547
 ##### Article 378-1
3518 3548
 
3519
-Peuvent être déchus de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
3549
+Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
3520 3550
 
3521
-Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
3551
+Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
3522 3552
 
3523
-L'action en déchéance est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
3553
+L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
3524 3554
 
3525 3555
 ##### Article 379
3526 3556
 
3527
-La déchéance prononcée en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, elle s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
3557
+Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
3528 3558
 
3529
-Elle emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de déchéance.
3559
+Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.
3530 3560
 
3531 3561
 ##### Article 379-1
3532 3562
 
3533
-Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n'auront d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.
3563
+Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.
3534 3564
 
3535 3565
 ##### Article 380
3536 3566
 
3537
-En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
3567
+En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
3538 3568
 
3539
-Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet de la déchéance prononcée contre l'autre.
3569
+Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.
3540 3570
 
3541 3571
 ##### Article 381
3542 3572
 
3543
-Les père et mère qui ont fait l'objet d'une déchéance ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
3573
+Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
3544 3574
 
3545
-La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
3575
+La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
3546 3576
 
3547 3577
 Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.
3548 3578