Code civil


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Version consolidée au 4 juillet 1996 (version 88af82f)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 1996.

3945 3945
##### Article 459
3946 3946

                                                                                    
3947 3947
La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du code de procédure civile.
3948 3948

                                                                                    
3949 3949
Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
3950 3950

                                                                                    
3951 3951
L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles.
3952 3952

                                                                                    
3953 3953
Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère 
d'une société de bourse
d'un prestataire de services d'investissement
.
3954 3954

                                                                                    
3955 3955
Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère 
d'une société de bourse
d'un prestataire de services d'investissement
 ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.