Code civil


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Version consolidée au 2 février 1995 (version 442f896)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1995.

... ...
@@ -11065,8 +11065,6 @@ Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la const
11065 11065
 
11066 11066
 Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.
11067 11067
 
11068
-#### Section III : Des devis et des marchés.
11069
-
11070 11068
 ##### Article 1799-1
11071 11069
 
11072 11070
 Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -11075,6 +11073,8 @@ Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer
11075 11073
 
11076 11074
 Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
11077 11075
 
11076
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
11077
+
11078 11078
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
11079 11079
 
11080 11080
 ### Chapitre IV : Du bail à cheptel