Code civil


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Version consolidée au 1er janvier 1995 (version 4cfedb4)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1994.

... ...
@@ -13195,7 +13195,7 @@ Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers p
13195 13195
 
13196 13196
 9° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.
13197 13197
 
13198
-#### Section II : Des privilèges spéciaux sur les immeubles.
13198
+#### Section 2 : Des privilèges spéciaux sur les immeubles.
13199 13199
 
13200 13200
 ##### Article 2103
13201 13201
 
... ...
@@ -13205,6 +13205,10 @@ Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
13205 13205
 
13206 13206
 S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
13207 13207
 
13208
+1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.
13209
+
13210
+Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.
13211
+
13208 13212
 2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
13209 13213
 
13210 13214
 3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 866, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
... ...
@@ -13259,6 +13263,10 @@ Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des article
13259 13263
 
13260 13264
 Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2146 et 2148.
13261 13265
 
13266
+##### Article 2107
13267
+
13268
+Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énumérées à l'article 2104 et les créances du syndicat de copropriétaires énumérées à l'article 2103.
13269
+
13262 13270
 ##### Article 2108
13263 13271
 
13264 13272
 Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
... ...
@@ -13299,12 +13307,6 @@ Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créan
13299 13307
 
13300 13308
 Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.
13301 13309
 
13302
-#### Section IV : Comment se conservent les privilèges.
13303
-
13304
-##### Article 2107
13305
-
13306
-Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énumérées à l'article 2104.
13307
-
13308 13310
 ### Chapitre III : Des hypothèques.
13309 13311
 
13310 13312
 #### Article 2114