Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 juillet 1994 (version 3261460)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1994.

... ...
@@ -2982,7 +2982,7 @@ Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, l
2982 2982
 
2983 2983
 ##### Article 350
2984 2984
 
2985
-L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de grande instance.
2985
+L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de grande instance. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'oeuvre privée ou le service de l'aide sociale à l'enfance à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
2986 2986
 
2987 2987
 Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
2988 2988