Code civil


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... ...
@@ -746,6 +746,36 @@ Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de
746 746
 
747 747
 Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
748 748
 
749
+##### Article 61
750
+
751
+Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
752
+
753
+La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
754
+
755
+Le changement de nom est autorisé par décret.
756
+
757
+##### Article 61-1
758
+
759
+Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
760
+
761
+Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.
762
+
763
+##### Article 61-2
764
+
765
+Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
766
+
767
+##### Article 61-3
768
+
769
+Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
770
+
771
+L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
772
+
773
+##### Article 61-4
774
+
775
+Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
776
+
777
+Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.
778
+
749 779
 ### Chapitre III : Des actes de mariage.
750 780
 
751 781
 #### Article 63
... ...
@@ -1602,6 +1632,14 @@ Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un
1602 1632
 
1603 1633
 Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
1604 1634
 
1635
+#### Article 210
1636
+
1637
+Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
1638
+
1639
+#### Article 211
1640
+
1641
+Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
1642
+
1605 1643
 #### Article 211
1606 1644
 
1607 1645
 Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
... ...
@@ -1666,6 +1704,14 @@ Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'au
1666 1704
 
1667 1705
 La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
1668 1706
 
1707
+#### Article 220-1
1708
+
1709
+Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
1710
+
1711
+Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
1712
+
1713
+La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
1714
+
1669 1715
 #### Article 220-2
1670 1716
 
1671 1717
 Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.
... ...
@@ -1832,14 +1878,14 @@ Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une de
1832 1878
 
1833 1879
 Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
1834 1880
 
1835
-#### Section 3 : Du divorce pour faute.
1836
-
1837 1881
 ##### Article 246
1838 1882
 
1839
-Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au tribunal de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.
1883
+Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au juge aux affaires familiales de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.
1840 1884
 
1841 1885
 Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.
1842 1886
 
1887
+#### Section 3 : Du divorce pour faute.
1888
+
1843 1889
 ### Chapitre II : De la procédure du divorce
1844 1890
 
1845 1891
 #### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -1848,15 +1894,21 @@ Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.
1848 1894
 
1849 1895
 Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
1850 1896
 
1851
-Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
1897
+Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
1852 1898
 
1853
-Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
1899
+Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
1854 1900
 
1855 1901
 Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
1856 1902
 
1857
-##### Article 248-1
1903
+##### Article 247
1858 1904
 
1859
-En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le tribunal peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.
1905
+Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
1906
+
1907
+Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
1908
+
1909
+Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
1910
+
1911
+Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
1860 1912
 
1861 1913
 #### Section 1 : Dispositions générales
1862 1914
 
... ...
@@ -1864,6 +1916,10 @@ En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le tribunal peut s
1864 1916
 
1865 1917
 Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
1866 1918
 
1919
+##### Article 248-1
1920
+
1921
+En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.
1922
+
1867 1923
 ##### Article 249
1868 1924
 
1869 1925
 Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille, après avis du médecin traitant.
... ...
@@ -1898,6 +1954,10 @@ La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en
1898 1954
 
1899 1955
 Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
1900 1956
 
1957
+##### Article 252-2
1958
+
1959
+Lorsqu'il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce, le juge essaye d'amener les époux à en régler les conséquences à l'amiable, notamment, en ce qui concerne les enfants, par des accords dont pourra tenir compte le jugement à intervenir.
1960
+
1901 1961
 ##### Article 252-3
1902 1962
 
1903 1963
 Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
... ...
@@ -2044,6 +2104,10 @@ Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec
2044 2104
 
2045 2105
 En prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
2046 2106
 
2107
+###### Article 264-1
2108
+
2109
+En prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
2110
+
2047 2111
 ###### Article 265
2048 2112
 
2049 2113
 Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune.
... ...
@@ -2688,12 +2752,24 @@ Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égar
2688 2752
 
2689 2753
 Si l'enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.
2690 2754
 
2755
+##### Article 334-2
2756
+
2757
+Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales.
2758
+
2759
+Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
2760
+
2691 2761
 ##### Article 334-3
2692 2762
 
2693 2763
 Dans tous les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au tribunal de grande instance.
2694 2764
 
2695 2765
 L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
2696 2766
 
2767
+##### Article 334-3
2768
+
2769
+Dans les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.
2770
+
2771
+L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
2772
+
2697 2773
 ##### Article 334-4
2698 2774
 
2699 2775
 La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé. Elle ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement.
... ...
@@ -2704,6 +2780,12 @@ En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut confére
2704 2780
 
2705 2781
 L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au tribunal de grande instance, dans les deux années suivant sa majorité.
2706 2782
 
2783
+##### Article 334-5
2784
+
2785
+En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus.
2786
+
2787
+L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.
2788
+
2707 2789
 ##### Article 334-6
2708 2790
 
2709 2791
 Les règles d'attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient point aux effets de la possession d'état.
... ...
@@ -3158,6 +3240,12 @@ Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations
3158 3240
 
3159 3241
 En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
3160 3242
 
3243
+#### Article 371-4
3244
+
3245
+Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.
3246
+
3247
+En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
3248
+
3161 3249
 #### Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
3162 3250
 
3163 3251
 #### Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale.
... ...
@@ -3170,11 +3258,17 @@ Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'aya
3170 3258
 
3171 3259
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.
3172 3260
 
3261
+##### Article 372-1
3262
+
3263
+Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur.
3264
+
3265
+Ni l'acte ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
3266
+
3173 3267
 ##### Article 372-1-1
3174 3268
 
3175 3269
 Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
3176 3270
 
3177
-A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
3271
+A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
3178 3272
 
3179 3273
 ##### Article 372-2
3180 3274
 
... ...
@@ -3204,7 +3298,7 @@ Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parental
3204 3298
 
3205 3299
 Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
3206 3300
 
3207
-Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur la garde peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.
3301
+Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.
3208 3302
 
3209 3303
 Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
3210 3304
 
... ...
@@ -3216,6 +3310,12 @@ Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'
3216 3310
 
3217 3311
 Le tribunal, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
3218 3312
 
3313
+##### Article 373-4
3314
+
3315
+Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
3316
+
3317
+Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
3318
+
3219 3319
 ##### Article 373-5
3220 3320
 
3221 3321
 S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
... ...
@@ -3268,6 +3368,20 @@ S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut déc
3268 3368
 
3269 3369
 Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par application des articles 287 et 287-1, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
3270 3370
 
3371
+##### Article 375-3
3372
+
3373
+S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
3374
+
3375
+1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle ;
3376
+
3377
+2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3378
+
3379
+3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
3380
+
3381
+4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
3382
+
3383
+Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application des articles 287 et 287-1, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
3384
+
3271 3385
 ##### Article 375-4
3272 3386
 
3273 3387
 Dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.
... ...
@@ -3304,6 +3418,10 @@ Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut a
3304 3418
 
3305 3419
 Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
3306 3420
 
3421
+##### Article 376-1
3422
+
3423
+Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
3424
+
3307 3425
 ##### Article 377
3308 3426
 
3309 3427
 Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.
... ...
@@ -3312,6 +3430,14 @@ En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résulter
3312 3430
 
3313 3431
 La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.
3314 3432
 
3433
+##### Article 377
3434
+
3435
+Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.
3436
+
3437
+En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le juge aux affaires familiales sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.
3438
+
3439
+La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.
3440
+
3315 3441
 ##### Article 377-1
3316 3442
 
3317 3443
 La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.
... ...
@@ -3320,6 +3446,14 @@ Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans
3320 3446
 
3321 3447
 Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.
3322 3448
 
3449
+##### Article 377-1
3450
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3451
+La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.
3452
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3453
+Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.
3454
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3455
+Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le juge aux affaires familiales peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.
3456
+
3323 3457
 ##### Article 377-2
3324 3458
 
3325 3459
 La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
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@@ -3328,6 +3462,14 @@ Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le
3328 3462
 
3329 3463
 Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
3330 3464
 
3465
+##### Article 377-2
3466
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+La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
3468
+
3469
+Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
3470
+
3471
+Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
3472
+
3331 3473
 ##### Article 377-3
3332 3474
 
3333 3475
 Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.