Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
173 |
##### Article 20-5 |
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174 | ||
175 |
Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et 19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère. |
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176 | ||
177 |
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de français conformément aux dispositions des articles 21-7 et suivants. |
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207 |
###### Article 21-4 |
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208 | ||
209 |
Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. |
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210 | ||
211 |
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française. |
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212 | ||
213 |
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française. |
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423 |
##### Article 26 |
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424 | ||
425 |
Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l'article 21-9, par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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426 | ||
427 |
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. |
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429 |
##### Article 26-2 |
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430 | ||
431 |
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret. |
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433 |
##### Article 26-3 |
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434 | ||
435 |
Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. |
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436 | ||
437 |
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. |
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438 | ||
439 |
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. |
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440 | ||
441 |
Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l'article 21-7. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2. |
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443 |
##### Article 26-4 |
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444 | ||
445 |
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 21-9, est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. |
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446 | ||
447 |
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. |
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449 |
##### Article 26-5 |
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450 | ||
451 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites. |
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452 | ||
453 |
Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 21-9. |
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457 |
##### Article 27 |
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458 | ||
459 |
Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. |
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483 |
##### Article 29-1 |
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484 | ||
485 |
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret. |
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537 |
##### Article 31 |
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538 | ||
539 |
Le juge du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. |
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541 |
##### Article 31-1 |
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542 | ||
543 |
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret. |
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545 |
##### Article 31-2 |
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546 | ||
547 |
Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. |
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548 | ||
549 |
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le juge du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui, emportent les effets que la loi française y aurait attachés. |
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551 |
##### Article 31-3 |
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552 | ||
553 |
Lorsque le juge du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. |
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1343 | 1419 |
#### Article 175-2 |
1344 | 1420 | |
1345 |
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par |
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1421 |
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés. |
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1422 | ||
1423 |
Le procureur de la République dispose de quinze jours pour faire opposition au mariage ou décider qu'il sera sursis à sa célébration. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés. |
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1424 | ||
1425 |
La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un mois. |
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1426 | ||
1427 |
Le mariage ne peut être célébré que lorsque le procureur de la République a fait connaître sa décision de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il s'opposait à la célébration. |
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1428 | ||
1345 | 1429 |
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera dans les dix jours. La décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993). président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statuera dans le même délai. |