Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1181 |
#### Article 146-1 |
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1182 | ||
1183 |
Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence. |
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1309 |
#### Article 170-1 |
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1310 | ||
1311 |
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 184, 190-1 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. |
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1312 | ||
1313 |
Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République. |
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1314 | ||
1315 |
Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. |
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1349 |
#### Article 175-1 |
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1350 | ||
1351 |
Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. |
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1353 |
#### Article 175-2 |
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1354 | ||
1355 |
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993). |
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1377 | 1397 |
#### Article 184 |
1378 | 1398 | |
1379 | 1399 |
Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 , peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. |