Code civil


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Version consolidée au 23 juillet 1993 (version 037b274)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1993.

51
#### Article 17
52

                        
53
La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.
   

                    
55
#### Article 17-1
56

                        
57
Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
58

                        
59
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre Ier du présent code.
   

                    
61
#### Article 17-2
62

                        
63
L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.
64

                        
65
Les dispositions de l'alinéa qui précède règlent, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945.
   

                    
67
#### Article 17-3
68

                        
69
Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
70

                        
71
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
   

                    
73
#### Article 17-4
74

                        
75
Au sens du présent titre, l'expression "En France" s'entend du territoire métropolitain, des départements et des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
77
#### Article 17-5
78

                        
79
Dans le présent titre, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi française.
   

                    
81
#### Article 17-6
82

                        
83
Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.
   

                    
85
#### Article 17-7
86

                        
87
Les effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoires sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.
   

                    
89
#### Article 17-8
90

                        
91
Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu'ils n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la souveraineté perdent cette nationalité.
   

                    
93
#### Article 17-9
94

                        
95
Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du présent titre.
   

                    
97
#### Article 17-10
98

                        
99
Les dispositions de l'article 17-8 s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945.
100

                        
101
Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.
   

                    
103
#### Article 17-11
104

                        
105
Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.
   

                    
107
#### Article 17-12
108

                        
109
Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.
   

                    
115
##### Article 18
116

                        
117
Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français.
   

                    
119
##### Article 18-1
120

                        
121
Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
122

                        
123
Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
   

                    
127
##### Article 19
128

                        
129
Est français l'enfant né en France de parents inconnus.
130

                        
131
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.
   

                    
133
##### Article 19-1
134

                        
135
Est français :
136

                        
137
1° L'enfant né en France de parents apatrides ;
138

                        
139
2° L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents.
   

                    
141
##### Article 19-2
142

                        
143
Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du présent code.
   

                    
145
##### Article 19-3
146

                        
147
Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
   

                    
149
##### Article 19-4
150

                        
151
Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
152

                        
153
Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
   

                    
157
##### Article 20
158

                        
159
L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.
160

                        
161
La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus.
162

                        
163
Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.
   

                    
165
##### Article 20-1
166

                        
167
La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
   

                    
169
##### Article 20-2
170

                        
171
Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
172

                        
173
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.
   

                    
175
##### Article 20-3
176

                        
177
Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s'il ne prouve qu'il a par filiation la nationalité d'un pays étranger.
   

                    
179
##### Article 20-4
180

                        
181
Le français qui contracte un engagement dans les armées françaises ou celui qui participe volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national perd la faculté de répudiation.
   

                    
189
###### Article 21
190

                        
191
L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
   

                    
195
###### Article 21-1
196

                        
197
Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
   

                    
199
###### Article 21-2
200

                        
201
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité.
202

                        
203
Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
204

                        
205
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
   

                    
207
###### Article 21-3
208

                        
209
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
   

                    
211
###### Article 21-5
212

                        
213
Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.
   

                    
215
###### Article 21-6
216

                        
217
L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
   

                    
221
###### Article 21-12
222

                        
223
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
224

                        
225
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
226

                        
227
1° L'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
228

                        
229
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
231
###### Article 21-13
232

                        
233
Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
234

                        
235
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.
   

                    
237
###### Article 21-14
238

                        
239
Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
240

                        
241
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
242

                        
243
Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.
   

                    
247
###### Article 21-15
248

                        
249
L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
   

                    
251
###### Article 21-16
252

                        
253
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
   

                    
255
###### Article 21-17
256

                        
257
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
   

                    
259
###### Article 21-18
260

                        
261
Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
262

                        
263
1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
264

                        
265
2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.
   

                    
267
###### Article 21-19
268

                        
269
Peut être naturalisé sans condition de stage :
270

                        
271
1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
272

                        
273
2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
274

                        
275
3° (supprimé) ;
276

                        
277
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
278

                        
279
5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
280

                        
281
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
282

                        
283
7° L'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être français prévue à l'article 21-7 avant l'âge de vingt et un ans.
   

                    
285
###### Article 21-20
286

                        
287
Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
   

                    
289
###### Article 21-21
290

                        
291
La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.
   

                    
293
###### Article 21-22
294

                        
295
A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 21-19, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
   

                    
297
###### Article 21-23
298

                        
299
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
300

                        
301
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.
   

                    
303
###### Article 21-24
304

                        
305
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
   

                    
307
###### Article 21-25
308

                        
309
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
   

                    
313
##### Article 22
314

                        
315
La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.
   

                    
317
##### Article 22-1
318

                        
319
Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent.
   

                    
321
##### Article 22-2
322

                        
323
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.
   

                    
325
##### Article 22-3
326

                        
327
Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
328

                        
329
Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
330

                        
331
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.
   

                    
337
##### Article 23
338

                        
339
Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.
   

                    
341
##### Article 23-1
342

                        
343
La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.
   

                    
345
##### Article 23-2
346

                        
347
Les français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils ont satisfait aux obligations de service actif imposées par le code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
   

                    
349
##### Article 23-3
350

                        
351
Perd la nationalité française, le français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1 et 19-4.
   

                    
353
##### Article 23-4
354

                        
355
Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.
356

                        
357
Cette autorisation est accordée par décret.
   

                    
359
##### Article 23-5
360

                        
361
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.
362

                        
363
Toutefois, les français de sexe masculin âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils ont satisfait aux obligations du service actif imposées par le code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
   

                    
365
##### Article 23-6
366

                        
367
La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
368

                        
369
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.
   

                    
371
##### Article 23-7
372

                        
373
Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.
   

                    
375
##### Article 23-8
376

                        
377
Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.
378

                        
379
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
380

                        
381
Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
   

                    
383
##### Article 23-9
384

                        
385
La perte de la nationalité française prend effet :
386

                        
387
1° Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
388

                        
389
2° Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration ;
390

                        
391
3° Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret ;
392

                        
393
4° Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.
   

                    
397
##### Article 24
398

                        
399
La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.
   

                    
401
##### Article 24-1
402

                        
403
La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation.
   

                    
405
##### Article 24-2
406

                        
407
Les personnes qui, alors qu'elles étaient françaises d'origine, ont perdu leur nationalité à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.
408

                        
409
Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
   

                    
411
##### Article 24-3
412

                        
413
La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre.
   

                    
419
##### Article 27-1
420

                        
421
Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.
   

                    
423
##### Article 27-2
424

                        
425
Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
   

                    
427
##### Article 27-3
428

                        
429
Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 23-7 et 23-8 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.
   

                    
435
##### Article 29
436

                        
437
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.
438

                        
439
Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.
   

                    
441
##### Article 29-2
442

                        
443
La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de procédure civile.
   

                    
445
##### Article 29-3
446

                        
447
Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
448

                        
449
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.
   

                    
451
##### Article 29-4
452

                        
453
Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 29. Le tiers requérant devra être mis en cause.
   

                    
455
##### Article 29-5
456

                        
457
Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
458

                        
459
Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.
   

                    
463
##### Article 30
464

                        
465
La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
466

                        
467
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
   

                    
469
##### Article 30-1
470

                        
471
Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
   

                    
473
##### Article 30-2
474

                        
475
Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
476

                        
477
La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.
   

                    
479
##### Article 30-3
480

                        
481
Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
482

                        
483
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.
   

                    
485
##### Article 30-4
486

                        
487
En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.
   

                    
491
#### Article 32
492

                        
493
Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.
494

                        
495
Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
   

                    
497
#### Article 32-1
498

                        
499
Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
   

                    
501
#### Article 32-2
502

                        
503
La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.
   

                    
505
#### Article 32-3
506

                        
507
Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
508

                        
509
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.
   

                    
511
#### Article 32-4
512

                        
513
Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.
514

                        
515
La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.
   

                    
517
#### Article 32-5
518

                        
519
La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 22-1 et 22-2.
   

                    
523
#### Article 33
524

                        
525
Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer :
526

                        
527
Les termes "tribunal de grande instance" sont chaque fois remplacés par les termes "tribunal de première instance".
   

                    
529
#### Article 33-1
530

                        
531
Par dérogation à l'article 26, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.
   

                    
533
#### Article 33-2
534

                        
535
Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.