Code civil


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Version consolidée au 2 janvier 1990 (version ba68d4d)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1989.

12314
###### Article 2101
12315

                        
12316
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
12317

                        
12318
1° Les frais de justice ;
12319

                        
12320
2° Les frais funéraires ;
12321

                        
12322
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
12323

                        
12324
4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
12325

                        
12326
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante :
12327

                        
12328
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante :
12329

                        
12330
La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
12331

                        
12332
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
12333

                        
12334
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
12335

                        
12336
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
12337

                        
12338
Les indemnités dues pour les congés payés ;
12339

                        
12340
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
12341

                        
12342
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, L. 122-3-9 (2è alinéa), L. 122-14-4, L. 122-14-6 (3è alinéa), L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
12343

                        
12344
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué.
12345

                        
12346
6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
12347

                        
12348
7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
12349

                        
12350
8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
   

                    
12460
##### Article 2104
12461

                        
12462
Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
12463

                        
12464
1° Les frais de justice ;
12465

                        
12466
2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
12467

                        
12468
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
12469

                        
12470
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
12471

                        
12472
La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
12473

                        
12474
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
12475

                        
12476
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
12477

                        
12478
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
12479

                        
12480
Les indemnités dues pour les congés payés ;
12481

                        
12482
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
12483

                        
12484
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, L. 122-3-9 (2è alinéa), L. 122-14-4, L. 122-14-6 (3è alinéa), L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.