Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 1988 (version d07eb1c)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1988.

3105
##### Article 459
3106

                        
3107
La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du code de procédure civile.
3108

                        
3109
Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
3110

                        
3111
L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles.
3112

                        
3113
Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'une société de bourse.
3114

                        
3115
Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'une société de bourse ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.