Code civil


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Version consolidée au 6 janvier 1988 (version 090f913)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1987.

6561 6363
#### Article 1075
6562 6364

                                                                                    
6563 6365
Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
6564 6366

                                                                                    
6565 6367
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.
6368

                                                                                    
6369
Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.
   

                    
6569 6411
##### Article 1078-1
6570 6412

                                                                                    
6571 6413
Le lot de certains 
enfants
gratifiés
 pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, déjà reçues par eux de l'ascendant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle.
6572 6414

                                                                                    
6573 6415
La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
   

                    
10572
#### Article 1843-5
10573

                        
10574
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
10575

                        
10576
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
10577

                        
10578
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
   

                    
10610 10616
#### Article 1844-5
10611 10617

                                                                                    
10612 10618
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
10613 10619

                                                                                    
10614 10620
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
10621

                                                                                    
10622
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
   

                    
10624 10632
#### Article 1844-7
10625 10633

                                                                                    
10626 10634
La société prend fin :
10627 10635

                                                                                    
10628 10636
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
10629 10637

                                                                                    
10630 10638
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
10631 10639

                                                                                    
10632 10640
3° Par l'annulation du contrat de société ;
10633 10641

                                                                                    
10634 10642
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
10635 10643

                                                                                    
10636 10644
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
10637 10645

                                                                                    
10638 10646
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
10639 10647

                                                                                    
10640 10648
Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ;
10649

                                                                                    
10640 10650
Pour toute autre cause prévue par les statuts.
   

                    
10642 10652
#### Article 1844-8
10643 10653

                                                                                    
10644 10654
La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4
 et au troisième alinéa de l'article 1844-5
. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
10645 10655

                                                                                    
10646 10656
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
10647 10657

                                                                                    
10648 10658
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
10649 10659

                                                                                    
10650 10660
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.