Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6561 | 6363 |
#### Article 1075 |
6562 | 6364 | |
6563 | 6365 |
Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. |
6564 | 6366 | |
6565 | 6367 |
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. |
6368 | ||
6369 |
Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance. |
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6569 | 6411 |
##### Article 1078-1 |
6570 | 6412 | |
6571 | 6413 |
Le lot de certains enfants gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, déjà reçues par eux de l'ascendant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. |
6572 | 6414 | |
6573 | 6415 |
La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. |
10572 |
#### Article 1843-5 |
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10573 | ||
10574 |
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. |
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10575 | ||
10576 |
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. |
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10577 | ||
10578 |
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. |
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10610 | 10616 |
#### Article 1844-5 |
10611 | 10617 | |
10612 | 10618 |
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. |
10613 | 10619 | |
10614 | 10620 |
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. |
10621 | ||
10622 |
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. |
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10624 | 10632 |
#### Article 1844-7 |
10625 | 10633 | |
10626 | 10634 |
La société prend fin : |
10627 | 10635 | |
10628 | 10636 |
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; |
10629 | 10637 | |
10630 | 10638 |
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; |
10631 | 10639 | |
10632 | 10640 |
3° Par l'annulation du contrat de société ; |
10633 | 10641 | |
10634 | 10642 |
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; |
10635 | 10643 | |
10636 | 10644 |
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; |
10637 | 10645 | |
10638 | 10646 |
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; |
10639 | 10647 | |
10640 | 10648 |
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ; |
10649 | ||
10640 | 10650 |
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. |
10642 | 10652 |
#### Article 1844-8 |
10643 | 10653 | |
10644 | 10654 |
La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5 . Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. |
10645 | 10655 | |
10646 | 10656 |
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. |
10647 | 10657 | |
10648 | 10658 |
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. |
10649 | 10659 | |
10650 | 10660 |
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. |