Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1193 | 1193 |
##### Article 247 |
1194 | 1194 | |
1195 | 1195 |
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences. |
1196 | 1196 | |
1197 | 1197 |
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. |
1198 | 1198 | |
1199 | 1199 |
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel. |
1200 | 1200 | |
1201 | 1201 |
Il est également seul compétent pour statuer , après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la garde des enfants et pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire , ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers . Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête. |
1307 | 1311 |
##### Article 256 |
1308 | 1312 | |
1309 | 1313 |
S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur leur garde, ainsi que les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut également décider de les confier à un tiers. Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement . Il et fixe la contribution due, pour leur entretien et leur éducation, par l'époux qui n'a pas la garde. l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ne résident pas habituellement. |
1311 | 1305 |
##### Article 258 |
1312 | 1306 | |
1313 | 1307 |
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et la garde des enfants mineurs. les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. |
1559 | 1559 |
###### Article 285-1 |
1560 | 1560 | |
1561 | 1561 |
Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint : |
1562 | 1562 | |
1563 | 1563 |
1° Lorsque la garde d'un l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, lorsqu'un ou plusieurs enfants a été confiée à celui-ci ont leur résidence habituelle dans ce logement ; |
1564 | 1564 | |
1565 | 1565 |
2° Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune. |
1566 | 1566 | |
1567 | 1567 |
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants. |
1568 | 1568 | |
1569 | 1569 |
Dans le cas prévu au 2°, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire. |
1570 | 1570 | |
1571 | 1571 |
Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. |
1579 | 1579 |
##### Article 287 |
1580 | 1580 | |
1581 | 1581 |
Selon l'intérêt des enfants mineurs, leur garde est confiée à l'un ou l'autre des époux. A titre exceptionnel et si l'intérêt des l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents après que le juge ait recueilli leur avis, soit par l'un d'eux. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge indique le parent chez lequel les enfants l'exige, cette garde peut être confiée, soit à une autre personne choisie de préférence dans ont leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, à un établissement d'éducation. résidence habituelle. |
1583 | 1583 |
##### Article 287-1 |
1584 | 1584 | |
1585 | 1585 |
Avant de statuer sur la garde A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants , provisoire ou définitive, et sur le droit de visite l'exige , le juge peut donner mission à toute décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions choisie de préférence dans lesquelles vivent et sont élevés leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur intérêt. |
1586 | ||
1587 |
Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête. |
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1588 | ||
1589 |
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce. |
|
1585 |
surveillance et à leur éducation. |
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1587 |
##### Article 287-2 |
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1588 | ||
1589 |
Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt. |
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1590 | ||
1591 |
Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête. |
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1592 | ||
1593 |
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce. |
|
1591 | 1595 |
##### Article 288 |
1592 | 1596 | |
1593 | 1597 |
L'époux à qui la garde des enfants Le parent qui n'a pas été confiée l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller leur entretien et leur éducation l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers . Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent . |
1594 | 1598 | |
1595 | 1599 |
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. |
1596 | 1600 | |
1597 | 1601 |
Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige. |
1602 | ||
1603 |
En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent. |
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1599 | 1605 |
##### Article 289 |
1600 | 1606 | |
1601 | 1607 |
Le juge statue sur l'attribution de la garde et sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers , à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public. |
1603 | 1609 |
##### Article 290 |
1604 | 1610 | |
1605 | 1611 |
Le juge tient compte : |
1606 | 1612 | |
1607 | 1613 |
1° Des accords passés entre les époux ; |
1608 | 1614 | |
1609 | 1615 |
2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ; |
1610 | 1616 | |
1611 | 1617 |
3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs lorsque . Lorsque ceux-ci ont moins de treize ans, ils ne peuvent être entendus que si leur audition a paru paraît nécessaire et qu'elle ne comporte pas d'inconvénients pour eux ; lorsqu'ils ont plus de treize ans, leur audition ne peut être écartée que par décision spécialement motivée . Cette décision n'est susceptible d'appel qu'avec la décision qui statue sur l'autorité parentale. |
1621 | 1627 |
##### Article 293 |
1622 | 1628 | |
1623 | 1629 |
La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée , selon le cas, au parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou à la personne qui en a la garde à laquelle les enfants ont été confiés . |
1624 | 1630 | |
1625 | 1631 |
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge. |
1631 | 1637 |
##### Article 294-1 |
1632 | 1638 | |
1633 | 1639 |
Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne qui a la garde à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire. |
1999 | 2005 |
###### Article 333-5 |
2000 | 2006 | |
2001 | 2007 |
Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père ; s'il est mineur, il est statué sur sa garde par le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale , comme en matière de divorce. |
2537 | 2543 |
##### Article 373-1 |
2538 | 2544 | |
2539 | 2545 |
Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre. |
2541 | 2547 |
##### Article 373-2 |
2542 | 2548 | |
2543 | 2549 |
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents, soit par celui d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant, sauf l'a confiée, sauf, dans ce dernier cas, le droit de visite et de surveillance de l'autre. |
2544 | ||
2545 |
Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l'autorité parentale continuent d'être exercés par les père et mère. Mais le tribunal, en désignant un tiers comme gardien provisoire, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle. |
|
2549 |
S'ils exercent en commun leur autorité, les articles 372-1 et 372-2 demeurent applicables. |
|
2547 | 2551 |
##### Article 373-3 |
2548 | 2552 | |
2549 | 2553 |
Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de la garde l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui. |
2550 | 2554 | |
2551 | 2555 |
Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur la garde pourra les modalités de l'exercice de l'autorité parentale peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de désigner confier l'enfant à un tiers comme gardien de l'enfant , avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article précédent suivant . |
2552 | 2556 | |
2553 | 2557 |
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur la garde de l'enfant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps pourra peut décider, du vivant même des époux, qu'elle ne passera pas au survivant en parents, qu'en cas de décès de l'époux gardien. Il pourra celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut , dans ce cas, désigner la personne à laquelle la garde sera l'enfant est provisoirement dévolue. confié. |
2555 | 2559 |
##### Article 373-4 |
2556 | 2560 | |
2557 | 2561 |
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale , il y aura lieu à continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. |
2562 | ||
2557 | 2563 |
Le tribunal, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous . |
2565 |
##### Article 373-5 |
|
2566 | ||
2567 |
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous. |
|
2559 | 2569 |
##### Article 374 |
2560 | 2570 | |
2561 | 2571 |
Sur l'enfant naturel, l'autorité L'autorité parentale est exercée sur l'enfant naturel par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. |
2562 | ||
2563 | 2571 |
Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le tribunal pourra, néanmoins, à |
2572 | ||
2573 |
L'autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles. |
|
2574 | ||
2563 | 2575 |
A la demande de l'un du père ou de l'autre, la mère ou du ministère public, le juge aux affaires matrimoniales peut modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale et décider qu'elle sera exercée soit par le père seul l'un des deux parents , soit en commun par le père et la mère conjointement, auxquels ; il indique, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle. |
2576 | ||
2577 |
Le juge aux affaires matrimoniales peut toujours accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. |
|
2578 | ||
2563 | 2579 |
En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les articles 372 à -1 et 372-2 seront alors sont applicables , comme si l'enfant était un enfant légitime. |
2567 | 2583 |
##### Article 375 |
2568 | 2584 | |
2569 | 2585 |
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. |
2570 | 2586 | |
2571 | 2587 |
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. |
2572 | 2588 | |
2573 | 2589 |
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. |
2587 | 2603 |
##### Article 375-3 |
2588 | 2604 | |
2589 | 2605 |
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : |
2590 | 2606 | |
2591 | 2607 |
1° A celui des père et mère qui n'en avait pas la garde n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle ; |
2592 | 2608 | |
2593 | 2609 |
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; |
2594 | 2610 | |
2595 | 2611 |
3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; |
2596 | 2612 | |
2597 | 2613 |
4° Au service départemental de l'aide sociale à l'enfance. |
2598 | 2614 | |
2599 | 2615 |
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde de les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers . Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par application de l'article 302 des articles 287 et 287-1 , à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. |
2601 | 2617 |
##### Article 375-4 |
2602 | 2618 | |
2603 | 2619 |
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil au gardien à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant. |
2604 | 2620 | |
2605 | 2621 |
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, deuxième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant. |
2613 | 2629 |
##### Article 375-6 |
2614 | 2630 | |
2615 | 2631 |
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. |
2633 | 2649 |
##### Article 376-1 |
2634 | 2650 | |
2635 | 2651 |
Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur la garde ou les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers , avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement. |
2691 | 2707 |
##### Article 380 |
2692 | 2708 | |
2693 | 2709 |
En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers qui assumera auquel l'enfant sera provisoirement la garde de l'enfant confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance. |
2694 | 2710 | |
2695 | 2711 |
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet de la déchéance prononcée contre l'autre. |