Code civil


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Version consolidée au 24 juillet 1987 (version 8d3ea7d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1986.

1193 1193
##### Article 247
1194 1194

                                                                                    
1195 1195
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
1196 1196

                                                                                    
1197 1197
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
1198 1198

                                                                                    
1199 1199
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
1200 1200

                                                                                    
1201 1201
Il est également seul compétent
 pour statuer
, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, 
sur la garde des enfants et
pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur
 la modification de la pension alimentaire
, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers
. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
   

                    
1307 1311
##### Article 256
1308 1312

                                                                                    
1309 1313
S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur 
leur garde, ainsi que
les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut également décider de les confier à un tiers. Il se prononce également
 sur le droit de visite et d'hébergement
. Il
 et
 fixe la contribution due, pour leur entretien et leur éducation, par l'époux qui n'a pas 
la garde.
l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ne résident pas habituellement.
   

                    
1311 1305
##### Article 258
1312 1306

                                                                                    
1313 1307
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et 
la garde des enfants mineurs.
les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
   

                    
1559 1559
###### Article 285-1
1560 1560

                                                                                    
1561 1561
Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint :
1562 1562

                                                                                    
1563 1563
1° Lorsque 
la garde d'un
l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, lorsqu'un
 ou plusieurs enfants 
a été confiée à celui-ci
ont leur résidence habituelle dans ce logement
 ;
1564 1564

                                                                                    
1565 1565
2° Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune.
1566 1566

                                                                                    
1567 1567
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
1568 1568

                                                                                    
1569 1569
Dans le cas prévu au 2°, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire.
1570 1570

                                                                                    
1571 1571
Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.
   

                    
1579 1579
##### Article 287
1580 1580

                                                                                    
1581 1581
Selon l'intérêt des enfants mineurs, 
leur garde est confiée à l'un ou l'autre des époux. A titre exceptionnel et si l'intérêt des
l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents après que le juge ait recueilli leur avis, soit par l'un d'eux. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge indique le parent chez lequel les
 enfants 
l'exige, cette garde peut être confiée, soit à une autre personne choisie de préférence dans
ont
 leur 
parenté, soit, si cela s'avérait impossible, à un établissement d'éducation.
résidence habituelle.
   

                    
1583 1583
##### Article 287-1
1584 1584

                                                                                    
1585 1585
Avant de statuer sur la garde
A titre exceptionnel et si l'intérêt
 des enfants
, provisoire ou définitive, et sur le droit de visite
 l'exige
, le juge peut 
donner mission à toute
décider de fixer leur résidence soit chez une autre
 personne 
qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions
choisie de préférence
 dans 
lesquelles vivent et sont élevés
leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui
 les enfants 
et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans
sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à
 leur 
intérêt.
1586

                                                                                    
1587
Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.
1588

                                                                                    
1589
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
1585
surveillance et à leur éducation.
   

                    
1587
##### Article 287-2
1588

                        
1589
Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
1590

                        
1591
Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.
1592

                        
1593
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
   

                    
1591 1595
##### Article 288
1592 1596

                                                                                    
1593 1597
L'époux à qui la garde des enfants
Le parent qui
 n'a pas 
été confiée
l'exercice de l'autorité parentale
 conserve le droit de surveiller 
leur entretien et leur éducation
l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers
. Il y contribue à proportion de ses ressources
 et de celles de l'autre parent
.
1594 1598

                                                                                    
1595 1599
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
1596 1600

                                                                                    
1597 1601
Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.
1602

                                                                                    
1603
En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.
   

                    
1599 1605
##### Article 289
1600 1606

                                                                                    
1601 1607
Le juge statue
 sur l'attribution de la garde et
 sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale
 ou décide de confier l'enfant à un tiers
, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.
   

                    
1603 1609
##### Article 290
1604 1610

                                                                                    
1605 1611
Le juge tient compte :
1606 1612

                                                                                    
1607 1613
1° Des accords passés entre les époux ;
1608 1614

                                                                                    
1609 1615
2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;
1610 1616

                                                                                    
1611 1617
3° Des sentiments exprimés par les enfants
 mineurs lorsque
. Lorsque ceux-ci ont moins de treize ans, ils ne peuvent être entendus que si
 leur audition 
a paru
paraît
 nécessaire et
 qu'elle
 ne comporte pas d'inconvénients pour eux
 ; lorsqu'ils ont plus de treize ans, leur audition ne peut être écartée que par décision spécialement motivée
.
 Cette décision n'est susceptible d'appel qu'avec la décision qui statue sur l'autorité parentale.
   

                    
1621 1627
##### Article 293
1622 1628

                                                                                    
1623 1629
La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée
, selon le cas, au parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou
 à la personne 
qui en a la garde
à laquelle les enfants ont été confiés
.
1624 1630

                                                                                    
1625 1631
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.
   

                    
1631 1637
##### Article 294-1
1632 1638

                                                                                    
1633 1639
Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, 
le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou 
la personne 
qui a la garde
à laquelle les enfants ont été confiés
 peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.
   

                    
1999 2005
###### Article 333-5
2000 2006

                                                                                    
2001 2007
Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père ; s'il est mineur, 
il est statué sur sa garde par 
le tribunal
 statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale
, comme en matière de divorce.
   

                    
2537 2543
##### Article 373-1
2538 2544

                                                                                    
2539 2545
Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu 
en entier 
à l'autre.
   

                    
2541 2547
##### Article 373-2
2542 2548

                                                                                    
2543 2549
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée 
soit en commun par les deux parents, soit 
par celui d'entre eux à qui le tribunal 
a confié la garde de l'enfant, sauf
l'a confiée, sauf, dans ce dernier cas,
 le droit de visite et de surveillance de l'autre.
2544

                                                                                    
2545
Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l'autorité parentale continuent d'être exercés par les père et mère. Mais le tribunal, en désignant un tiers comme gardien provisoire, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
2549
 S'ils exercent en commun leur autorité, les articles 372-1 et 372-2 demeurent applicables.
   

                    
2547 2551
##### Article 373-3
2548 2552

                                                                                    
2549 2553
Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de 
la garde
l'exercice de certains des attributs de cette autorité
 par l'effet du jugement prononcé contre lui.
2550 2554

                                                                                    
2551 2555
Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur 
la garde pourra
les modalités de l'exercice de l'autorité parentale peut
 toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de 
désigner
confier l'enfant à
 un tiers
 comme gardien de l'enfant
, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article 
précédent
suivant
.
2552 2556

                                                                                    
2553 2557
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur 
la garde de l'enfant
les modalités de l'exercice de l'autorité parentale
 après divorce ou séparation de corps 
pourra
peut
 décider, du vivant même des 
époux, qu'elle ne passera pas au survivant en
parents, qu'en
 cas de décès de 
l'époux gardien. Il pourra
celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut
, dans ce cas, désigner la personne à laquelle 
la garde sera
l'enfant est
 provisoirement 
dévolue.
confié.
   

                    
2555 2559
##### Article 373-4
2556 2560

                                                                                    
2557 2561
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers,
 l'autorité parentale
, il y aura lieu à
 continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
2562

                                                                                    
2557 2563
Le tribunal, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir
 l'ouverture d'une tutelle
 ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous
.
   

                    
2565
##### Article 373-5
2566

                        
2567
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
   

                    
2559 2569
##### Article 374
2560 2570

                                                                                    
2561 2571
Sur l'enfant naturel, l'autorité
L'autorité
 parentale est exercée
 sur l'enfant naturel
 par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux.
2562

                                                                                    
2563 2571
 
Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée 
en entier 
par la mère.
 Le tribunal pourra, néanmoins, à
2572

                                                                                    
2573
L'autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.
2574

                                                                                    
2563 2575
A
 la demande 
de l'un
du père
 ou de 
l'autre,
la mère
 ou du ministère public,
 le juge aux affaires matrimoniales peut modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale et
 décider qu'elle sera exercée soit par 
le père seul
l'un des deux parents
, soit
 en commun
 par le père et la mère 
conjointement, auxquels
; il indique, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle.
2576

                                                                                    
2577
Le juge aux affaires matrimoniales peut toujours accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale.
2578

                                                                                    
2563 2579
En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale,
 les articles 372
 à
-1 et
 372-2 
seront alors
sont
 applicables
,
 comme si l'enfant était un enfant légitime.
   

                    
2567 2583
##### Article 375
2568 2584

                                                                                    
2569 2585
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, 
du gardien
de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié
 ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
2570 2586

                                                                                    
2571 2587
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
2572 2588

                                                                                    
2573 2589
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
   

                    
2587 2603
##### Article 375-3
2588 2604

                                                                                    
2589 2605
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
2590 2606

                                                                                    
2591 2607
1° A celui des père et mère qui 
n'en avait pas la garde
n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle
 ;
2592 2608

                                                                                    
2593 2609
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
2594 2610

                                                                                    
2595 2611
3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
2596 2612

                                                                                    
2597 2613
4° Au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
2598 2614

                                                                                    
2599 2615
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur 
la garde de
les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant
 l'enfant
 à un tiers
. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par application 
de l'article 302
des articles 287 et 287-1
, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
   

                    
2601 2617
##### Article 375-4
2602 2618

                                                                                    
2603 2619
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil 
au gardien
à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié
 ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.
2604 2620

                                                                                    
2605 2621
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, deuxième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.
   

                    
2613 2629
##### Article 375-6
2614 2630

                                                                                    
2615 2631
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, 
du gardien
de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié
 ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
   

                    
2633 2649
##### Article 376-1
2634 2650

                                                                                    
2635 2651
Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur 
la garde ou
les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur
 l'éducation d'un enfant mineur
 ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers
, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
   

                    
2691 2707
##### Article 380
2692 2708

                                                                                    
2693 2709
En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers 
qui assumera
auquel l'enfant sera
 provisoirement 
la garde de l'enfant
confié
 à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
2694 2710

                                                                                    
2695 2711
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet de la déchéance prononcée contre l'autre.