Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 janvier 1986 (version fe1eb6f)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1986.

2569 2569
##### Article 375
2570 2570

                                                                                    
2571 2571
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
2572 2572

                                                                                    
2573 2573
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
2574

                                                                                    
2575
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.