Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -8482,12 +8482,6 @@ Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l' |
8482 | 8482 |
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8483 | 8483 |
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié. |
8484 | 8484 |
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8485 |
-###### Article 1427 |
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8486 |
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8487 |
-Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. |
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8488 |
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8489 |
-L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. |
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8490 |
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8491 | 8485 |
###### Article 1430 |
8492 | 8486 |
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8493 | 8487 |
Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens propres à la femme, à moins qu'il ne soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. |
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@@ -8700,12 +8694,6 @@ Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci éta |
8700 | 8694 |
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8701 | 8695 |
Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. |
8702 | 8696 |
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8703 |
-####### Article 1471 |
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8704 |
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8705 |
-Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait, cependant, préjudicier par son choix aux droits que son conjoint peut tenir des articles 815, 832, 832-1 et 832-2 du présent code. |
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8706 |
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8707 |
-Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari. |
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8708 |
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8709 | 8697 |
####### Article 1472 |
8710 | 8698 |
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8711 | 8699 |
Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. |