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@@ -5128,6 +5128,34 @@ Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, procéder au partage des bien |
5128 | 5128 |
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5129 | 5129 |
Tout partage auquel il procède seul, quant à ces biens, ne vaut que comme partage provisionnel. |
5130 | 5130 |
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5131 |
+##### Article 832 |
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5132 |
+ |
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5133 |
+Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations. |
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5134 |
+ |
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5135 |
+Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente. |
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5136 |
+ |
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5137 |
+Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. |
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5138 |
+ |
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5139 |
+Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial. |
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5140 |
+ |
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5141 |
+Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions. |
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5142 |
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5143 |
+Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : |
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5144 |
+ |
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5145 |
+De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ; |
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5146 |
+ |
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5147 |
+De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ; |
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5148 |
+ |
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5149 |
+De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. |
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5150 |
+ |
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5151 |
+L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles. |
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5152 |
+ |
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5153 |
+A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise. |
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5154 |
+ |
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5155 |
+Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage. |
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5156 |
+ |
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5157 |
+Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. |
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5158 |
+ |
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5131 | 5159 |
##### Article 815-1 |
5132 | 5160 |
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5133 | 5161 |
A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique et dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint peut être maintenue, dans les conditions fixées par le tribunal, à la demande des personnes visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessous. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l'indivision demeure possible lorsque l'exploitation comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession. |
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@@ -10476,10 +10504,20 @@ Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. |
10476 | 10504 |
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10477 | 10505 |
#### Article 1832-1 |
10478 | 10506 |
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10479 |
-Deux époux peuvent, seuls ou avec d'autres personnes, être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n'est ouverte que si les époux ne doivent pas, l'un et l'autre, être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. |
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10507 |
+Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n'est ouverte que si les époux ne doivent pas, l'un et l'autre, être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. |
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10480 | 10508 |
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10481 | 10509 |
Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique. |
10482 | 10510 |
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10511 |
+#### Article 1832-2 |
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10512 |
+ |
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10513 |
+Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. |
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10514 |
+ |
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10515 |
+La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. |
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10516 |
+ |
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10517 |
+La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. |
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10518 |
+ |
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10519 |
+Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté. |
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10520 |
+ |
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10483 | 10521 |
#### Article 1833 |
10484 | 10522 |
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10485 | 10523 |
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. |
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@@ -10546,6 +10584,8 @@ L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux |
10546 | 10584 |
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10547 | 10585 |
Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci. |
10548 | 10586 |
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10587 |
+Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. |
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10588 |
+ |
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10549 | 10589 |
#### Article 1843-3 |
10550 | 10590 |
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10551 | 10591 |
Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. |
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@@ -10714,9 +10754,7 @@ Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas u |
10714 | 10754 |
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10715 | 10755 |
##### Article 1845-1 |
10716 | 10756 |
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10717 |
-Le capital social est divisé en parts égales. |
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10718 |
- |
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10719 |
-Les apports en industrie ne concourent pas à sa formation, mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. |
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10757 |
+Le capital est divisé en parts égales. |
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10720 | 10758 |
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10721 | 10759 |
#### Section 2 : Gérance. |
10722 | 10760 |
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