Code civil


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Version consolidée au 14 mai 1981 (version 692bd13)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1981.

... ...
@@ -402,6 +402,16 @@ En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étrange
402 402
 
403 403
 ### Chapitre VII : De la rectification des actes d'état civil.
404 404
 
405
+#### Article 99
406
+
407
+La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
408
+
409
+La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
410
+
411
+La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.
412
+
413
+Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.
414
+
405 415
 #### Article 99-1
406 416
 
407 417
 Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes.
... ...
@@ -410,6 +420,10 @@ Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil p
410 420
 
411 421
 Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous.
412 422
 
423
+#### Article 101
424
+
425
+Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.
426
+
413 427
 ## Titre III : Du domicile
414 428
 
415 429
 ### Article 102
... ...
@@ -7396,18 +7410,6 @@ Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
7396 7410
 
7397 7411
 7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
7398 7412
 
7399
-###### Article 1259
7400
-
7401
-Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge ; il suffit :
7402
-
7403
-1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
7404
-
7405
-2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;
7406
-
7407
-3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;
7408
-
7409
-4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
7410
-
7411 7413
 ###### Article 1260
7412 7414
 
7413 7415
 Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.