Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 8 janvier 1981 (version e48b4c9)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1980.

... ...
@@ -12392,17 +12392,17 @@ Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
12392 12392
 
12393 12393
 Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
12394 12394
 
12395
-Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises pour l'année échue et l'année courante ;
12395
+Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
12396 12396
 
12397 12397
 Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
12398 12398
 
12399
-Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis fixé par l'article L. 122-3 ou du délai-congé prévu par l'article L. 122-6 ;
12399
+Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis fixé par l'article L. 122-3 ou du délai-congé prévu par l'article L. 122-6 et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail ;
12400 12400
 
12401 12401
 Les indemnités dues pour les congés payés ;
12402 12402
 
12403
-Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
12403
+Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
12404 12404
 
12405
-Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en application des articles L. 122-2-1, L. 122-3-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6, alinéa 3.
12405
+Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en application des articles L. 122-2-1, L. 122-3-2, L. 122-14-4, L. 122-14-6, alinéa 3, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
12406 12406
 
12407 12407
 #### Section 4 : Comment se conservent les privilèges.
12408 12408