Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 1980 (version fbbfff9)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 1980.

7755 7755
###### Article 1326
7756 7756

                                                                                    
7757 7757
Le billet ou la promesse sous seing privé
L'acte juridique
 par lequel une seule partie s'engage envers 
l'autre
une autre
 à lui payer une somme d'argent ou 
une chose appréciable,
à lui livrer un bien fongible
 doit être 
écrit en entier de la main
constaté dans un titre qui comporte la signature
 de celui qui 
le 
souscrit 
; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit
cet engagement ainsi que la mention, écrite
 de sa main
 un bon ou un approuvé, portant
, de la somme ou de la quantité
 en toutes lettres 
et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour 
la somme 
ou la quantité de la chose.
7758

                                                                                    
7759
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
7757
écrite en toutes lettres.
   

                    
7761
###### Article 1327
7762

                        
7763
Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
   

                    
7857 7851
##### Article 1341
7858 7852

                                                                                    
7859 7853
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant 
la
une
 somme ou 
la
une
 valeur 
de 50 F
fixée par décret
, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre
 de 50 F
.
7860 7854

                                                                                    
7861 7855
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
   

                    
7863 7857
##### Article 1342
7864 7858

                                                                                    
7865 7859
La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent 
la somme de 50 F.
le chiffre prévu à l'article précédent.
   

                    
7867 7861
##### Article 1343
7868 7862

                                                                                    
7869 7863
Celui qui a formé une demande excédant 
50 F
le chiffre prévu à l'article 1341
 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
   

                    
7871 7865
##### Article 1344
7872 7866

                                                                                    
7873 7867
La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même 
moindre de 50 F
inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341
, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
   

                    
7875 7869
##### Article 1345
7876 7870

                                                                                    
7877 7871
Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme 
de 50 F
prévue à l'article 1341
, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
   

                    
7891 7885
##### Article 1348
7892 7886

                                                                                    
7893 7887
Elles
Les règles ci-dessus
 reçoivent encore exception 
toutes les fois qu'il
lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit
 n'a pas 
été possible au créancier
eu la possibilité matérielle ou morale
 de se procurer une preuve littérale de 
l'obligation qui a été contractée envers lui.
7894

                                                                                    
7895
Cette seconde exception s'applique :
7896

                                                                                    
7897
1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
7898

                                                                                    
7899
2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
7900

                                                                                    
7901
3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;
7902

                                                                                    
7903 7887
4° Au cas où le créancier
l'acte juridique, soit
 a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit
, imprévu et résultant
 ou
 d'une force majeure.
7888

                                                                                    
7889
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.
   

                    
11323
##### Article 1923
11324

                        
11325
Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant 50 F.
   

                    
11327 11309
##### Article 1924
11328 11310

                                                                                    
11329 11311
Lorsque le dépôt
,
 étant au-dessus 
de 50 F,
du chiffre prévu à l'article 1341
 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire
,
 en est cru sur sa déclaration
,
 soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
   

                    
11455 11437
##### Article 1950
11456 11438

                                                                                    
11457 11439
La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur 
au-dessus de 50 F.
supérieure au chiffre prévu à l'article 1341.
   

                    
11659 11641
#### Article 1985
11660 11642

                                                                                    
11661 11643
Le mandat peut être donné 
par acte authentique 
ou par acte
 public, ou par écrit
 sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement
 ;
,
 mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre 
:
"
 Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
 "
.
11662 11644

                                                                                    
11663 11645
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite
,
 et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
   

                    
12121 12103
#### Article 2074
12122 12104

                                                                                    
12123 12105
Ce privilège n'a lieu 
à l'égard des tiers 
qu'autant qu'il y a un acte 
public
authentique
 ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme 
dûe
due
, ainsi que l'espèce et la nature des 
choses remises
biens donnés
 en gage, ou un état annexé de 
leur
leurs
 qualité, poids et mesures.
12124

                                                                                    
12125
La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de 50 F.
   

                    
12127 12107
#### Article 2075
12128 12108

                                                                                    
12129 12109
Le privilège énoncé en l'article précédent, ne
Lorsque le gage
 s'établit sur 
les
des
 meubles incorporels, tels que les créances mobilières, 
que par acte public
l'acte authentique
 ou sous seing privé, 
aussi
dûment
 enregistré, 
et
est
 signifié au débiteur de la créance donnée en gage
, ou accepté par lui dans un acte authentique
.