Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7755 | 7755 |
###### Article 1326 |
7756 | 7756 | |
7757 | 7757 |
Le billet ou la promesse sous seing privé L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers l'autre une autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, à lui livrer un bien fongible doit être écrit en entier de la main constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main un bon ou un approuvé, portant , de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme ou la quantité de la chose. |
7758 | ||
7759 |
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. |
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7757 |
écrite en toutes lettres. |
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7761 |
###### Article 1327 |
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7762 | ||
7763 |
Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. |
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7857 | 7851 |
##### Article 1341 |
7858 | 7852 | |
7859 | 7853 |
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la une somme ou la une valeur de 50 F fixée par décret , même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 50 F . |
7860 | 7854 | |
7861 | 7855 |
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. |
7863 | 7857 |
##### Article 1342 |
7864 | 7858 | |
7865 | 7859 |
La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 50 F. le chiffre prévu à l'article précédent. |
7867 | 7861 |
##### Article 1343 |
7868 | 7862 | |
7869 | 7863 |
Celui qui a formé une demande excédant 50 F le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive. |
7871 | 7865 |
##### Article 1344 |
7872 | 7866 | |
7873 | 7867 |
La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 50 F inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341 , ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit. |
7875 | 7869 |
##### Article 1345 |
7876 | 7870 | |
7877 | 7871 |
Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 50 F prévue à l'article 1341 , la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes. |
7891 | 7885 |
##### Article 1348 |
7892 | 7886 | |
7893 | 7887 |
Elles Les règles ci-dessus reçoivent encore exception toutes les fois qu'il lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas été possible au créancier eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. |
7894 | ||
7895 |
Cette seconde exception s'applique : |
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7896 | ||
7897 |
1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ; |
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7898 | ||
7899 |
2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ; |
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7900 | ||
7901 |
3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ; |
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7902 | ||
7903 | 7887 |
4° Au cas où le créancier l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit , imprévu et résultant ou d'une force majeure. |
7888 | ||
7889 |
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support. |
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11323 |
##### Article 1923 |
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11324 | ||
11325 |
Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant 50 F. |
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11327 | 11309 |
##### Article 1924 |
11328 | 11310 | |
11329 | 11311 |
Lorsque le dépôt , étant au-dessus de 50 F, du chiffre prévu à l'article 1341 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire , en est cru sur sa déclaration , soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. |
11455 | 11437 |
##### Article 1950 |
11456 | 11438 | |
11457 | 11439 |
La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de 50 F. supérieure au chiffre prévu à l'article 1341. |
11659 | 11641 |
#### Article 1985 |
11660 | 11642 | |
11661 | 11643 |
Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; , mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général " . |
11662 | 11644 | |
11663 | 11645 |
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite , et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. |
12121 | 12103 |
#### Article 2074 |
12122 | 12104 | |
12123 | 12105 |
Ce privilège n'a lieu à l'égard des tiers qu'autant qu'il y a un acte public authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme dûe due , ainsi que l'espèce et la nature des choses remises biens donnés en gage, ou un état annexé de leur leurs qualité, poids et mesures. |
12124 | ||
12125 |
La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de 50 F. |
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12127 | 12107 |
#### Article 2075 |
12128 | 12108 | |
12129 | 12109 |
Le privilège énoncé en l'article précédent, ne Lorsque le gage s'établit sur les des meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public l'acte authentique ou sous seing privé, aussi dûment enregistré, et est signifié au débiteur de la créance donnée en gage , ou accepté par lui dans un acte authentique . |