Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 1977 (version 6d535ef)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1977.

4497
#### Article 725
4498

                        
4499
Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
4500

                        
4501
Ainsi, sont incapables de succéder :
4502

                        
4503
1° Celui qui n'est pas encore conçu ;
4504

                        
4505
2° L'enfant qui n'est pas né viable ;
4506

                        
4507
3° Celui qui est mort civilement.
4508

                        
4509
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.