Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
385 |
### Article 108 |
|
386 | ||
387 |
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. |
|
388 | ||
389 |
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité. |
|
391 |
### Article 108-1 |
|
392 | ||
393 |
La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein droit domicile distinct. |
|
395 |
### Article 108-2 |
|
396 | ||
397 |
Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. |
|
398 | ||
399 |
Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside. |
|
401 |
### Article 108-3 |
|
402 | ||
403 |
Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur. |
|
561 |
#### Article 162 |
|
562 | ||
563 |
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur légitimes ou naturels. |
|
569 |
#### Article 164 |
|
570 | ||
571 |
Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : |
|
572 | ||
573 |
1° Par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ; |
|
574 | ||
575 |
2° (Abrogé) ; |
|
576 | ||
577 |
3° Par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. |
|
659 |
#### Article 180 |
|
660 | ||
661 |
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. |
|
662 | ||
663 |
S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. |
|
785 | 825 |
#### Article 214 |
786 | 826 | |
787 | 827 |
Si le contrat de mariage ne règle les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. |
788 | 828 | |
789 |
L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. |
|
790 | ||
791 |
La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. |
|
792 | ||
793 | 829 |
Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile. |
795 | 831 |
#### Article 215 |
796 | 832 | |
797 |
Le choix de la |
|
833 |
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. |
|
834 | ||
797 | 835 |
La résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. |
799 |
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour |
|
835 |
est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. |
|
799 | 835 |
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. |
836 | ||
799 | 837 |
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge. , ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous. |
931 |
#### Article 228 |
|
932 | ||
933 |
La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent. |
|
934 | ||
935 |
Ce délai prend fin en cas d'accouchement après le décès du mari. Il prend fin également si la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas en état de grossesse. |
|
936 | ||
937 |
Le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article, lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel. |