Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1976 (version a780621)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1975.

393
### Article 111
394

                        
395
Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
   

                    
895
#### Article 229
896

                        
897
Le divorce peut être prononcé en cas :
898

                        
899
- soit de consentement mutuel ;
900
- soit de rupture de la vie commune ;
901
- soit de faute.
   

                    
905
##### Article 230
906

                        
907
Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.
908

                        
909
La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord.
910

                        
911
Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.
   

                    
913
##### Article 232
914

                        
915
Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce.
916

                        
917
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
   

                    
921
###### Article 231
922

                        
923
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
924

                        
925
Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
926

                        
927
A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.
   

                    
931
###### Article 233
932

                        
933
L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
   

                    
935
###### Article 234
936

                        
937
Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés.
   

                    
939
###### Article 235
940

                        
941
Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.
   

                    
943
###### Article 236
944

                        
945
Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.
   

                    
949
##### Article 237
950

                        
951
Un époux peut demander le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans.
   

                    
953
##### Article 238
954

                        
955
Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.
956

                        
957
Le juge peut rejeter d'office cette demande, sous réserve des dispositions de l'article 240, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.
   

                    
959
##### Article 239
960

                        
961
L'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges. Dans sa demande il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et des enfants.
   

                    
963
##### Article 240
964

                        
965
Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande.
966

                        
967
Il peut même la rejeter d'office dans le cas prévu à l'article 238.
   

                    
969
##### Article 241
970

                        
971
La rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme cause du divorce que par l'époux qui présente la demande initiale, appelée demande principale.
972

                        
973
L'autre époux peut alors présenter une demande, appelée demande reconventionnelle, invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.
   

                    
977
##### Article 242
978

                        
979
Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
   

                    
981
##### Article 243
982

                        
983
Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines prévues par l'article 7 du code pénal en matière criminelle.
   

                    
985
##### Article 244
986

                        
987
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
988

                        
989
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.
990

                        
991
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
   

                    
993
##### Article 245
994

                        
995
Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
996

                        
997
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
998

                        
999
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
   

                    
1003
##### Article 246
1004

                        
1005
Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au tribunal de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.
1006

                        
1007
Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.
   

                    
1013
##### Article 247
1014

                        
1015
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
1016

                        
1017
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
1018

                        
1019
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
1020

                        
1021
Il est également seul compétent pour statuer, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la garde des enfants et la modification de la pension alimentaire. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
   

                    
1023
##### Article 248-1
1024

                        
1025
En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le tribunal peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.
   

                    
1029
##### Article 248
1030

                        
1031
Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
   

                    
1033
##### Article 249
1034

                        
1035
Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille, après avis du médecin traitant.
1036

                        
1037
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.
   

                    
1039
##### Article 249-1
1040

                        
1041
Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.
   

                    
1043
##### Article 249-2
1044

                        
1045
Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de l'incapable.
   

                    
1047
##### Article 249-3
1048

                        
1049
Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle.
   

                    
1051
##### Article 249-4
1052

                        
1053
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.
   

                    
1055
##### Article 250
1056

                        
1057
En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, l'action en divorce ne peut être exercée par le tuteur qu'avec l'autorisation de l'époux interdit.
   

                    
1061
##### Article 252-1
1062

                        
1063
La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
1064

                        
1065
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
   

                    
1067
##### Article 252-3
1068

                        
1069
Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
   

                    
1071
##### Article 251
1072

                        
1073
Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
1074

                        
1075
Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.
   

                    
1077
##### Article 252
1078

                        
1079
Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
1080

                        
1081
Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelées à assister et à participer à l'entretien.
1082

                        
1083
Dans le cas de l'article 238, et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.
   

                    
1087
##### Article 252-2
1088

                        
1089
Lorsqu'il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce, le juge essaye d'amener les époux à en régler les conséquences à l'amiable, notamment, en ce qui concerne les enfants, par des accords dont le tribunal pourra tenir compte dans son jugement.
   

                    
1093
##### Article 253
1094

                        
1095
En cas de divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale.
1096

                        
1097
Toutefois, le juge pourra faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants.
   

                    
1099
##### Article 254
1100

                        
1101
Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.
   

                    
1103
##### Article 255
1104

                        
1105
Le juge peut notamment :
1106

                        
1107
1° Autoriser les époux à résider séparément ;
1108

                        
1109
2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
1110

                        
1111
3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
1112

                        
1113
4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
1114

                        
1115
5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.
   

                    
1117
##### Article 257
1118

                        
1119
Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
1120

                        
1121
Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
1122

                        
1123
Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.
   

                    
1127
##### Article 256
1128

                        
1129
S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur leur garde, ainsi que sur le droit de visite et d'hébergement. Il fixe la contribution due, pour leur entretien et leur éducation, par l'époux qui n'a pas la garde.
   

                    
1131
##### Article 258
1132

                        
1133
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et la garde des enfants mineurs.
   

                    
1137
##### Article 259
1138

                        
1139
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu.
   

                    
1141
##### Article 259-1
1142

                        
1143
Un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude.
   

                    
1145
##### Article 259-2
1146

                        
1147
Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
   

                    
1149
##### Article 259-3
1150

                        
1151
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
1152

                        
1153
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
   

                    
1159
##### Article 260
1160

                        
1161
La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
   

                    
1163
##### Article 261
1164

                        
1165
Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer le délai de trois cents jours prévu par l'article 228.
   

                    
1167
##### Article 261-1
1168

                        
1169
Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet.
1170

                        
1171
La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238.
   

                    
1173
##### Article 261-2
1174

                        
1175
Le délai prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement de divorce a pris force de chose jugée.
1176

                        
1177
Si le mari meurt, avant que le jugement de divorce n'ait pris force de chose jugée, le délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée.
   

                    
1179
##### Article 262
1180

                        
1181
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
   

                    
1183
##### Article 262-1
1184

                        
1185
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.
1186

                        
1187
L'un des époux peut demander que l'effet du jugement soit avancé à la date où, par la faute de l'autre, leur cohabitation et leur collaboration ont cessé.
   

                    
1189
##### Article 262-2
1190

                        
1191
Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.
   

                    
1197
###### Article 263
1198

                        
1199
Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.
   

                    
1201
###### Article 264
1202

                        
1203
A la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom.
1204

                        
1205
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 237 et 238, la femme a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci.
1206

                        
1207
Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants.
   

                    
1209
###### Article 265
1210

                        
1211
Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune.
1212

                        
1213
L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé.
1214

                        
1215
Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
   

                    
1219
###### Article 270
1220

                        
1221
Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
   

                    
1227
###### Article 266
1228

                        
1229
Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.
1230

                        
1231
Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce.
   

                    
1233
###### Article 267
1234

                        
1235
Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après.
1236

                        
1237
L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
   

                    
1239
###### Article 267-1
1240

                        
1241
Quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.
   

                    
1243
###### Article 268
1244

                        
1245
Quand le divorce est prononcé sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir maintenus.
   

                    
1247
###### Article 268-1
1248

                        
1249
Quand le divorce est prononcé sur demande acceptée par l'autre conjoint, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.
   

                    
1251
###### Article 269
1252

                        
1253
Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis.
1254

                        
1255
L'autre époux conserve les siens.
   

                    
1259
###### Article 271
1260

                        
1261
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
   

                    
1263
###### Article 272
1264

                        
1265
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
1266

                        
1267
- l'âge et l'état de santé des époux ;
1268
- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;
1269
- leurs qualifications professionnelles ;
1270
- leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
1271
- leurs droits existants et prévisibles ;
1272
- la perte éventuelle de leurs droits en matière de pensions de réversion ;
1273
- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
   

                    
1275
###### Article 273
1276

                        
1277
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
   

                    
1279
###### Article 274
1280

                        
1281
Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital.
   

                    
1283
###### Article 275
1284

                        
1285
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital :
1286

                        
1287
1. Versement d'une somme d'argent ;
1288

                        
1289
2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;
1290

                        
1291
3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.
1292

                        
1293
Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277.
   

                    
1295
###### Article 275-1
1296

                        
1297
Si l'époux débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé, sous les garanties prévues à l'article 277, à constituer le capital en trois annuités.
   

                    
1299
###### Article 276
1300

                        
1301
A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente.
   

                    
1303
###### Article 276-1
1304

                        
1305
La rente est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier.
1306

                        
1307
Elle est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
1308

                        
1309
Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.
   

                    
1311
###### Article 276-2
1312

                        
1313
A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers.
   

                    
1315
###### Article 277
1316

                        
1317
Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage ou de donner une caution pour garantir la rente.
   

                    
1319
###### Article 278
1320

                        
1321
En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge.
1322

                        
1323
Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
   

                    
1325
###### Article 279
1326

                        
1327
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
1328

                        
1329
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation.
1330

                        
1331
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement imprévu dans ses ressources et ses besoins, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.
   

                    
1333
###### Article 280
1334

                        
1335
Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
   

                    
1337
###### Article 280-1
1338

                        
1339
L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.
1340

                        
1341
Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.
   

                    
1345
###### Article 281
1346

                        
1347
Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours.
1348

                        
1349
Dans le cas de l'article 238, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade.
   

                    
1351
###### Article 282
1352

                        
1353
L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire. Celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.
   

                    
1355
###### Article 283
1356

                        
1357
La pension alimentaire cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage.
1358

                        
1359
Il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage notoire.
   

                    
1361
###### Article 284
1362

                        
1363
A la mort de l'époux débiteur, la charge de la pension passe à ses héritiers.
   

                    
1365
###### Article 285
1366

                        
1367
Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280.
1368

                        
1369
Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
   

                    
1373
###### Article 285-1
1374

                        
1375
Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint :
1376

                        
1377
1° Lorsque la garde d'un ou plusieurs enfants a été confiée à celui-ci ;
1378

                        
1379
2° Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune.
1380

                        
1381
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
1382

                        
1383
Dans le cas prévu au 2°, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire.
1384

                        
1385
Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.
   

                    
1389
##### Article 286
1390

                        
1391
Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent.
   

                    
1393
##### Article 287
1394

                        
1395
Selon l'intérêt des enfants mineurs, leur garde est confiée à l'un ou l'autre des époux. A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, cette garde peut être confiée, soit à une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, à un établissement d'éducation.
   

                    
1397
##### Article 287-1
1398

                        
1399
Avant de statuer sur la garde des enfants, provisoire ou définitive, et sur le droit de visite, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
1400

                        
1401
Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.
1402

                        
1403
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
   

                    
1405
##### Article 288
1406

                        
1407
L'époux à qui la garde des enfants n'a pas été confiée conserve le droit de surveiller leur entretien et leur éducation. Il y contribue à proportion de ses ressources.
1408

                        
1409
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
1410

                        
1411
Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.
   

                    
1413
##### Article 289
1414

                        
1415
Le juge statue sur l'attribution de la garde et sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.
   

                    
1417
##### Article 290
1418

                        
1419
Le juge tient compte :
1420

                        
1421
1° Des accords passés entre les époux ;
1422

                        
1423
2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;
1424

                        
1425
3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs lorsque leur audition a paru nécessaire et qu'elle ne comporte pas d'inconvénients pour eux.
   

                    
1427
##### Article 291
1428

                        
1429
Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.
   

                    
1431
##### Article 292
1432

                        
1433
En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public.
   

                    
1435
##### Article 293
1436

                        
1437
La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée à la personne qui en a la garde.
1438

                        
1439
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.
   

                    
1441
##### Article 294
1442

                        
1443
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
   

                    
1445
##### Article 294-1
1446

                        
1447
Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, la personne qui a la garde peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.
   

                    
1449
##### Article 295
1450

                        
1451
Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.
   

                    
1457
##### Article 296
1458

                        
1459
La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
   

                    
1461
##### Article 297
1462

                        
1463
L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
1464

                        
1465
Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
   

                    
1467
##### Article 298
1468

                        
1469
En outre, les règles contenues au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.
   

                    
1473
##### Article 299
1474

                        
1475
La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.
   

                    
1477
##### Article 300
1478

                        
1479
La femme séparée conserve l'usage du nom du mari. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut le lui interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter.
   

                    
1481
##### Article 301
1482

                        
1483
En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 765 à 767.
   

                    
1485
##### Article 302
1486

                        
1487
La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
1488

                        
1489
En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.
   

                    
1491
##### Article 303
1492

                        
1493
La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.
1494

                        
1495
Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.
1496

                        
1497
Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; les dispositions de l'article 285 lui sont toutefois applicables.
   

                    
1499
##### Article 304
1500

                        
1501
Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.
   

                    
1505
##### Article 305
1506

                        
1507
La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.
1508

                        
1509
Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage.
1510

                        
1511
La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.
   

                    
1513
##### Article 306
1514

                        
1515
A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré trois ans.
   

                    
1517
##### Article 307
1518

                        
1519
Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par une demande conjointe.
1520

                        
1521
Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.
   

                    
1523
##### Article 308
1524

                        
1525
Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.
1526

                        
1527
Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.
   

                    
1531
#### Article 310
1532

                        
1533
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
1534

                        
1535
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;
1536
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;
1537
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
   

                    
7861
#### Article 1397-1
7862

                        
7863
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux conventions qui sont passées par les époux en instance de divorce en vue de liquider leur régime matrimonial.
7864

                        
7865
Les articles 1450 et 1451 sont applicables à ces conventions.
   

                    
8233
####### Article 1450
8234

                        
8235
Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté.
8236

                        
8237
Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.
   

                    
8239
####### Article 1451
8240

                        
8241
Les conventions ainsi passées sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.
8242

                        
8243
L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
   

                    
8553
#### Article 1542
8554

                        
8555
Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
8556

                        
8557
Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.