Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3243 |
##### Article 747 |
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3244 | ||
3245 |
(article abrogé). |
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183 |
#### Article 72 |
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184 | ||
185 |
Ni l'acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. |
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541 |
#### Article 163 |
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542 | ||
543 |
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle. |
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713 |
#### Article 201 |
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714 | ||
715 |
Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. |
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716 | ||
717 |
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux. |
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719 |
#### Article 202 |
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720 | ||
721 |
Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. |
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722 | ||
723 |
Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce. |
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735 |
#### Article 205 |
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736 | ||
737 |
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. |
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743 |
#### Article 207 |
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744 | ||
745 |
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. |
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746 | ||
747 |
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. |
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749 |
#### Article 207-1 |
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750 | ||
751 |
La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement. |
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752 | ||
753 |
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. |
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754 | ||
755 |
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. |
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757 |
#### Article 208 |
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758 | ||
759 |
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. |
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760 | ||
761 |
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur. |
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897 |
##### Article 311-3 |
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898 | ||
899 |
Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ; |
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900 | ||
901 |
Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée. |
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905 |
##### Article 311-4 |
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906 | ||
907 |
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable. |
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909 |
##### Article 311-5 |
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910 | ||
911 |
Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. |
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913 |
##### Article 311-6 |
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914 | ||
915 |
En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation. |
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917 |
##### Article 311-7 |
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918 | ||
919 |
Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. |
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921 |
##### Article 311-8 |
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922 | ||
923 |
L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation. |
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924 | ||
925 |
Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance. |
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927 |
##### Article 311-9 |
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928 | ||
929 |
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation. |
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931 |
##### Article 311-10 |
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932 | ||
933 |
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition. |
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934 | ||
935 |
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun. |
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937 |
##### Article 311-11 |
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938 | ||
939 |
Pareillement quand, sur l'une des actions ouvertes par les articles 340 et 342 ci-dessous, il est opposé une fin de non-recevoir ou une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause. |
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941 |
##### Article 311-12 |
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942 | ||
943 |
Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable. |
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944 | ||
945 |
A défaut d'éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d'état. |
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947 |
##### Article 311-13 |
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948 | ||
949 |
Dans le cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l'enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, accorder à cette partie un droit de visite. |
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953 |
##### Article 311-14 |
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954 | ||
955 |
La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant. |
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957 |
##### Article 311-15 |
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958 | ||
959 |
Toutefois, si l'enfant légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de ses père et mère ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère. |
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961 |
##### Article 311-17 |
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962 | ||
963 |
La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant. |
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965 |
##### Article 311-18 |
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966 | ||
967 |
L'action à fins de subsides est régie, au choix de l'enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur. |
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969 |
##### Article 311-16 |
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970 | ||
971 |
Le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l'union a été célébrée, cette conséquence est admise, soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle de l'un des époux, soit par la loi personnelle de l'enfant. |
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972 | ||
973 |
La légitimation par autorité de justice est régie, au choix du requérant, soit par la loi personnelle de celui-ci, soit par la loi personnelle de l'enfant. |
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979 |
##### Article 312 |
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980 | ||
981 |
L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. |
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982 | ||
983 |
Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père. |
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985 |
##### Article 313 |
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986 | ||
987 |
En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. |
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988 | ||
989 |
La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime. |
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991 |
##### Article 314 |
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992 | ||
993 |
L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception. |
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994 | ||
995 |
Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l'article 312. |
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996 | ||
997 |
Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père. |
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999 |
##### Article 315 |
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1000 | ||
1001 |
La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition. |
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1003 |
##### Article 313-1 |
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1004 | ||
1005 |
La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère. |
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1007 |
##### Article 313-2 |
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1008 | ||
1009 |
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice. |
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1010 | ||
1011 |
Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari. |
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1013 |
##### Article 316-2 |
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1014 | ||
1015 |
Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi d'une action en justice dans le délai de six mois. |
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1017 |
##### Article 318 |
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1018 | ||
1019 |
Même en l'absence de désaveu, la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l'enfant. |
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1021 |
##### Article 317 |
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1022 | ||
1023 |
L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles. |
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1025 |
##### Article 318-1 |
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1026 | ||
1027 |
A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous. |
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1028 | ||
1029 |
Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. |
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1031 |
##### Article 318-2 |
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1032 | ||
1033 |
Il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement, qui ne peut accueillir la contestation de paternité que si la légitimation est admise. |
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1035 |
##### Article 316 |
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1036 | ||
1037 |
Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux. |
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1038 | ||
1039 |
S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour. |
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1040 | ||
1041 |
Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée. |
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1043 |
##### Article 316-1 |
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1044 | ||
1045 |
Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant. |
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1046 | ||
1047 |
Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession. |
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1051 |
##### Article 319 |
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1052 | ||
1053 |
La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil. |
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1055 |
##### Article 320 |
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1056 | ||
1057 |
A défaut de ce titre, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. |
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1059 |
##### Article 321 |
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1060 | ||
1061 |
Il n'y a de possession d'état d'enfant légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement à ses père et mère. |
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1063 |
##### Article 322 |
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1064 | ||
1065 |
Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. |
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1066 | ||
1067 |
Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. |
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1069 |
##### Article 323 |
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1070 | ||
1071 |
A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins. |
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1072 | ||
1073 |
La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. |
|
1075 |
##### Article 324 |
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1076 | ||
1077 |
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. |
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1079 |
##### Article 322-1 |
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1080 | ||
1081 |
Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens. |
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1083 |
##### Article 325 |
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1084 | ||
1085 |
La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. |
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1086 | ||
1087 |
Si le mari n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l'enfant. |
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1089 |
##### Article 326 |
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1090 | ||
1091 |
Sans attendre qu'une réclamation d'état soit intentée par l'enfant, le mari peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance. |
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1093 |
##### Article 327 |
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1094 | ||
1095 |
Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité soit à titre préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d'état. |
|
1097 |
##### Article 328 |
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1098 | ||
1099 |
Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l'article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude, à supposer que l'on soit dans l'un des cas où la loi autorise cette démonstration. |
|
1103 |
##### Article 330 |
|
1104 | ||
1105 |
La légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité de justice. |
|
1107 |
##### Article 329 |
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1108 | ||
1109 |
La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels, pourvu que, soit par reconnaissance volontaire, soit par jugement, leur filiation ait été légalement établie. |
|
1113 |
###### Article 331 |
|
1114 | ||
1115 |
Tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. |
|
1116 | ||
1117 |
Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé. |
|
1119 |
###### Article 331-1 |
|
1120 | ||
1121 |
Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement. |
|
1122 | ||
1123 |
Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun. |
|
1125 |
###### Article 331-2 |
|
1126 | ||
1127 |
Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. |
|
1128 | ||
1129 |
Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants. |
|
1131 |
###### Article 332 |
|
1132 | ||
1133 |
La légitimation peut avoir lieu après la mort de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci. |
|
1135 |
###### Article 332-1 |
|
1136 | ||
1137 |
La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime. |
|
1138 | ||
1139 |
Elle prend effet à la date du mariage. |
|
1143 |
###### Article 333 |
|
1144 | ||
1145 |
S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel. |
|
1147 |
###### Article 333-1 |
|
1148 | ||
1149 |
La requête aux fins de légitimation est formée par l'un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de grande instance. |
|
1151 |
###### Article 333-2 |
|
1152 | ||
1153 |
Si l'un des parents de l'enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d'un mariage qui n'est pas dissous, sa requête n'est recevable qu'avec le consentement de son conjoint. |
|
1155 |
###### Article 333-3 |
|
1156 | ||
1157 |
Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l'enfant lui-même, de l'autre parent quand il n'est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s'il l'estime justifiée, la légitimation. |
|
1159 |
###### Article 333-4 |
|
1160 | ||
1161 |
La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement. |
|
1162 | ||
1163 |
Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal. |
|
1165 |
###### Article 333-5 |
|
1166 | ||
1167 |
Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père ; s'il est mineur, il est statué sur sa garde par le tribunal, comme en matière de divorce. |
|
1169 |
###### Article 333-6 |
|
1170 | ||
1171 |
Les dispositions des articles 331-2, 332 et 332-1, alinéa 1er sont applicables à la légitimation par autorité de justice. |
|
1177 |
##### Article 334 |
|
1178 | ||
1179 |
L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère. |
|
1180 | ||
1181 |
Il entre dans la famille de son auteur. |
|
1182 | ||
1183 |
Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits de l'enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée par la loi, aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contractés. |
|
1185 |
##### Article 334-1 |
|
1186 | ||
1187 |
L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu ; le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. |
|
1189 |
##### Article 334-2 |
|
1190 | ||
1191 |
Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles. |
|
1192 | ||
1193 |
Si l'enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire. |
|
1195 |
##### Article 334-3 |
|
1196 | ||
1197 |
Dans tous les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au tribunal de grande instance. |
|
1198 | ||
1199 |
L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état. |
|
1201 |
##### Article 334-4 |
|
1202 | ||
1203 |
La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé. Elle ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement. |
|
1205 |
##### Article 334-5 |
|
1206 | ||
1207 |
En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus. |
|
1208 | ||
1209 |
L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au tribunal de grande instance, dans les deux années suivant sa majorité. |
|
1211 |
##### Article 334-6 |
|
1212 | ||
1213 |
Les règles d'attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient point aux effets de la possession d'état. |
|
1215 |
##### Article 334-7 |
|
1216 | ||
1217 |
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 334 ci-dessus, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu'avec le consentement du conjoint de son auteur. |
|
1219 |
##### Article 334-9 |
|
1220 | ||
1221 |
Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état. |
|
1223 |
##### Article 334-10 |
|
1224 | ||
1225 |
S'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 ci-dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre. |
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1229 |
##### Article 338 |
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1230 | ||
1231 |
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait. |
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1233 |
##### Article 336 |
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1234 | ||
1235 |
La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. |
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1237 |
##### Article 335 |
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1238 | ||
1239 |
La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance. |
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1241 |
##### Article 339 |
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1242 | ||
1243 |
La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur. |
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1244 | ||
1245 |
L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée. |
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1246 | ||
1247 |
Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables. |
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1249 |
##### Article 337 |
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1250 | ||
1251 |
L'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état. |
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1255 |
##### Article 340 |
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1256 | ||
1257 |
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée : |
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1258 | ||
1259 |
1° Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque des faits se rapportera à celle de la conception ; |
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1260 | ||
1261 |
2° Dans le cas de séduction, accomplie à l'aide de manoeuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles ; |
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1262 | ||
1263 |
3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propres à établir la paternité d'une manière non équivoque ; |
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1264 | ||
1265 |
4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage, impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues ; |
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1266 | ||
1267 |
5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père. |
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1269 |
##### Article 340-1 |
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1270 | ||
1271 |
L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable : |
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1272 | ||
1273 |
1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père ; |
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1274 | ||
1275 |
2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père ; |
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1276 | ||
1277 |
3° Si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant. |
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1279 |
##### Article 340-2 |
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1280 | ||
1281 |
L'action n'appartient qu'à l'enfant. |
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1282 | ||
1283 |
Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer. |
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1284 | ||
1285 |
Si la mère n'a pas reconnu l'enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3, du présent code. |
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1287 |
##### Article 340-3 |
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1288 | ||
1289 |
L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; si les héritiers ont renoncé à la succession, contre l'Etat. |
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1291 |
##### Article 340-4 |
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1292 | ||
1293 |
L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance. |
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1294 | ||
1295 |
Toutefois, dans les quatrième et cinquième cas de l'article 340, elle peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation, soit du concubinage, soit des actes de participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. |
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1296 | ||
1297 |
Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité. |
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1299 |
##### Article 340-5 |
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1300 | ||
1301 |
Lorsqu'il accueille l'action, le tribunal peut, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d'entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre par application des articles 1382 et 1383. |
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1303 |
##### Article 340-6 |
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1304 | ||
1305 |
Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 374. |
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1307 |
##### Article 340-7 |
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1308 | ||
1309 |
En rejetant la demande, les juges pourront, néanmoins, allouer des subsides à l'enfant, si les relations entre la mère et le défendeur ont été démontrées dans les conditions prévues aux articles 342 et suivants. |
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1311 |
##### Article 341 |
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1312 | ||
1313 |
La recherche de la maternité est admise. |
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1314 | ||
1315 |
L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée. |
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1316 | ||
1317 |
Il sera reçu à le prouver en établissant qu'il a, à l'égard de celle-ci, la possession d'état d'enfant naturel. |
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1318 | ||
1319 |
A défaut, la preuve de la filiation pourra être faite par témoins, s'il existe, soit des présomptions ou indices graves, soit un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 324 ci-dessus. |
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1323 |
##### Article 342-1 |
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1324 | ||
1325 |
L'action à fins de subsides peut aussi être exercée par l'enfant d'une femme mariée, si son titre d'enfant légitime n'est pas corroboré par la possession d'état. |
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1327 |
##### Article 342-2 |
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1328 | ||
1329 |
Les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci. |
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1330 | ||
1331 |
La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute. |
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1333 |
##### Article 342-3 |
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1334 | ||
1335 |
Quand il y a lieu à l'application de l'article 311-11 ci-dessus, le juge, en l'absence d'autres éléments de décision, a la faculté de mettre une indemnité destinée à assurer l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge des défendeurs, si des fautes sont établies à leur encontre, ou si des engagements ont été pris antérieurement par eux. |
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1336 | ||
1337 |
Cette indemnité sera recouvrée par l'aide sociale à l'enfance, une oeuvre reconnue d'utilité publique, ou un mandataire de justice tenu au secret professionnel, qui la reversera au représentant légal de l'enfant. Les conditions de ce recouvrement et de ce reversement seront fixées par décret. |
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1338 | ||
1339 |
Les dispositions régissant les subsides sont, pour le surplus, applicables à cette indemnité. |
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1341 |
##### Article 342-7 |
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1342 | ||
1343 |
Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d'eux et les parents ou le conjoint de l'autre, les empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code. |
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1345 |
##### Article 342-4 |
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1346 | ||
1347 |
Le défendeur peut écarter la demande, soit en faisant la preuve, conformément à l'article 340-1, 2° et 3°, qu'il ne pouvait être le père de l'enfant, soit en établissant que la mère se livrait à la débauche. |
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1349 |
##### Article 342-8 |
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1350 | ||
1351 |
La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité. |
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1352 | ||
1353 |
L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur. |
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1355 |
##### Article 342-5 |
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1356 | ||
1357 |
La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 207-1 ci-dessus. |
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3687 |
##### Article 733 |
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3688 | ||
3689 |
Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales : |
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3690 | ||
3691 |
l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. |
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3692 | ||
3693 |
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. |
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3694 | ||
3695 |
Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes. |
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3747 |
##### Article 744 |
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3748 | ||
3749 |
On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes. |
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3750 | ||
3751 |
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. |
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3752 | ||
3753 |
La loi ne distingue pas, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle. |
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3815 |
##### Article 756 |
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3816 | ||
3817 |
La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie. |
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3819 |
##### Article 757 |
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3820 | ||
3821 |
L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime. |
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3823 |
##### Article 758 |
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3824 | ||
3825 |
Réciproquement, les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime. |
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3827 |
##### Article 759 |
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3828 | ||
3829 |
Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous. |
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3830 | ||
3831 |
En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne. |
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3832 | ||
3833 |
La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures. |
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3835 |
##### Article 760 |
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3836 | ||
3837 |
Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes. |
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3838 | ||
3839 |
La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires. |
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3841 |
##### Article 761 |
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3842 | ||
3843 |
Si le conjoint survivant ou les enfants issus du mariage demandent, à charge de soulte s'il y a lieu, que certains biens de la succession leur soient attribués par préférence dans les conditions de l'article 832, les enfants naturels visés aux deux articles précédents ne pourront s'opposer à cette attribution préférentielle. La même faculté s'étend au local d'habitation dans lequel le ou les demandeurs avaient leur résidence secondaire. |
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3844 | ||
3845 |
Le conjoint peut exercer ce droit lorsqu'il vient à la succession par application, soit de l'article 759, soit de l'article 767, et il peut, dans tous les cas, l'exercer en demandant une attribution préférentielle sur ces mêmes biens en usufruit seulement. |
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3847 |
##### Article 762 |
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3848 | ||
3849 |
Dans le cas des articles 759 et 760, le père ou la mère pourra écarter les enfants naturels de toute participation personnelle aux opérations futures de liquidation et de partage, en leur faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la stipulation expresse qu'elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux. |
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3851 |
##### Article 763 |
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3852 | ||
3853 |
L'attribution se fait en la forme des donations. Elle emportera transfert de la propriété par l'acceptation de l'attributaire ou de son représentant légal. |
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3854 | ||
3855 |
Tant qu'elle n'est pas acceptée, elle peut être révoquée ou modifiée par son auteur dans les mêmes formes. Si l'attributaire ne veut ou ne peut en percevoir les revenus, ils seront employés pour son compte et à son nom. |
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3856 | ||
3857 |
L'attribution prend effet à l'ouverture de la succession lorsqu'elle n'a pas été antérieurement acceptée par l'attributaire. |
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3859 |
##### Article 763-1 |
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3860 | ||
3861 |
Si, à l'ouverture de la succession, les estimations ayant été faites comme en matière de rapport, il est constaté que la valeur des biens attribués excède les droits successoraux d'un attributaire, ou, à l'inverse, leur est inférieure, il y aura lieu à réduction ou à complément, selon le cas, sans toutefois que les autres héritiers ou l'enfant puisse élever aucune réclamation quant aux revenus perçus en trop ou en moins avant le décès. |
|
3862 | ||
3863 |
S'il y a lieu à complément, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au gré des autres héritiers. |
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3865 |
##### Article 763-2 |
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3866 | ||
3867 |
L'attribution ne vaut règlement anticipé de la succession que si elle confère à un tiers, désigné dans les catégories professionnelles qui seront agréées par décret, le pouvoir exclusif et irrévocable de représenter l'attributaire dans toutes les opérations à venir de liquidation et de partage, ainsi que d'agir et de défendre pour son compte dans toutes les instances qui pourraient s'élever au sujet de ses droits successoraux. |
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3869 |
##### Article 763-3 |
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3870 | ||
3871 |
Le tiers constitué par le défunt pour représenter un attributaire est tenu envers celui-ci de toutes les obligations d'un mandataire. |
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3873 |
##### Article 764 |
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3874 | ||
3875 |
Si, à l'ouverture de la succession, il n'y a ni conjoint survivant, ni enfant issu du mariage, ou s'ils renoncent, les pouvoirs du représentant cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d'hoiries. |
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3879 |
##### Article 765 |
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3880 | ||
3881 |
Lorsque le défunt ne laisse pas de parenté au degré successible, ou s'il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. |
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3883 |
##### Article 766 |
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3884 | ||
3885 |
Lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré successible, ou s'il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa succession est dévolue, nonobstant les dispositions de l'article 753, au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. |
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3887 |
##### Article 767 |
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3888 | ||
3889 |
Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est : |
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3890 | ||
3891 |
D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ; |
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3892 | ||
3893 |
De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage. |
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3894 | ||
3895 |
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. |
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3896 | ||
3897 |
Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. |
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3898 | ||
3899 |
Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. |
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3900 | ||
3901 |
Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux. |
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4399 |
#### Article 908-2 |
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4400 | ||
4401 |
Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions "fils et petits-fils, enfants et petits-enfants", sans autre addition ni désignation, doivent s'entendre de la descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l'acte ou des circonstances. |
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4425 |
##### Article 913-1 |
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4426 | ||
4427 |
Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant. |
|
4429 |
##### Article 914 |
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4430 | ||
4431 |
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et les trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne. |
|
4432 | ||
4433 |
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder : ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. |
|
4449 |
##### Article 915 |
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4450 | ||
4451 |
Quant un enfant naturel dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, est appelé à la succession de son auteur en concours avec les enfants légitimes issus de ce mariage, il compte par sa présence pour le calcul de la quotité disponible ; mais sa part dans la réserve héréditaire n'est égale qu'à la moitié de celle qu'il aurait eue si tous les enfants, y compris lui-même, eussent été légitimes. |
|
4452 | ||
4453 |
La fraction dont sa part dans la réserve est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux par égales portions. |
|
4455 |
##### Article 915-1 |
|
4456 | ||
4457 |
Quand l'enfant naturel visé à l'article précédent est appelé seul à la succession de son auteur, ou en concours avec d'autres enfants qui ne sont pas issus du mariage auquel l'adultère avait porté atteinte, la quotité disponible en faveur de toute autre personne que le conjoint protégé est celle de l'article 913. |
|
4459 |
##### Article 915-2 |
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4460 | ||
4461 |
S'il est dans le besoin, l'enfant naturel dont la vocation se trouve réduite par application des articles 759 et 760 peut, contre l'abandon de ses droits aux héritiers, réclamer de la succession une pension alimentaire. |
|
4462 | ||
4463 |
Cette pension obéit aux règles de l'article 207-1 du présent code. |
|
4464 | ||
4465 |
Les héritiers peuvent, toutefois, écarter cette réclamation en accordant au demandeur une part égale à celle dont il eût bénéficié sans l'application des articles 759 et 760. |
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5305 |
#### Article 1094-3 |
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5306 | ||
5307 |
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé. |
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5313 |
#### Article 1098 |
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5314 | ||
5315 |
Si un époux remarié a fait à son second conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants du premier lit aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant. |
|
5316 | ||
5317 |
Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3. |
|
5329 |
#### Article 908 |
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5330 | ||
5331 |
Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 ci-dessus lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne. |
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5332 | ||
5333 |
L'action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l'ouverture de la succession. |
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5335 |
#### Article 908-1 |
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5336 | ||
5337 |
Les dispositions de l'article précédent sont applicables quand bien même la filiation des gratifiés ne serait pas légalement établie, si par des indices tirés de l'acte lui-même, il est prouvé qu'elle a été la cause de la libéralité. |
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5347 |
##### Article 913 |
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5348 | ||
5349 |
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915. |
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4741 | 5413 |
#### Article 1094 |
4742 | 5414 | |
4743 | 5415 |
L’époux pourra L'époux , soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants d'enfant ni de descendants descendant légitime ou naturel , disposer en faveur de l’autre l'autre époux , en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un d'un étranger , et, en outre, de la nue - propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. |
5417 |
#### Article 1094-1 |
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5418 | ||
5419 |
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. |
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5421 |
#### Article 1094-2 |
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5422 | ||
5423 |
Lorsque la libéralité faite, soit en propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, portera sur plus de la moitié des biens, chacun des enfants ou descendants aura, en ce qui concerne sa part de succession, la faculté d'exiger, moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit soit converti en une rente viagère d'égale valeur. |
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5424 | ||
5425 |
Toutefois, cette faculté ne pourra pas s'exercer quant à l'usufruit du local d'habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l'époque du décès, ni quant à l'usufruit des meubles meublant qui garnissent ce local. |
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5433 |
#### Article 1097 |
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5434 | ||
5435 |
Si l'époux ne laisse que des enfants naturels qu'il a eus pendant le mariage, il pourra disposer, en faveur de son conjoint, soit des trois quarts de ses biens en propriété, soit de la moitié en propriété et de l'autre moitié en usufruit, soit encore de la totalité en usufruit. |
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5436 | ||
5437 |
S'il laisse à la fois des enfants naturels visés à l'alinéa précédent et d'autres enfants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur du conjoint de tout ce dont l'article 1094-I ci-dessus lui permet de disposer. |
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5439 |
#### Article 1097-1 |
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5440 | ||
5441 |
Les enfants naturels conçus pendant le mariage, d'un autre que de l'époux, ne pourront se prévaloir contre celui-ci de la faculté ouverte aux enfants par l'article 1094-2 ci-dessus. |