Code civil


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Version consolidée au 1er août 1972 (version 82c25b4)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1972.

3243
##### Article 747
3244

                        
3245
(article abrogé).
   

                    
183
#### Article 72
184

                        
185
Ni l'acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
   

                    
541
#### Article 163
542

                        
543
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle.
   

                    
713
#### Article 201
714

                        
715
Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
716

                        
717
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.
   

                    
719
#### Article 202
720

                        
721
Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi.
722

                        
723
Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.
   

                    
735
#### Article 205
736

                        
737
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
   

                    
743
#### Article 207
744

                        
745
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
746

                        
747
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
   

                    
749
#### Article 207-1
750

                        
751
La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.
752

                        
753
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
754

                        
755
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
   

                    
757
#### Article 208
758

                        
759
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
760

                        
761
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
   

                    
897
##### Article 311-3
898

                        
899
Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ;
900

                        
901
Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.
   

                    
905
##### Article 311-4
906

                        
907
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
   

                    
909
##### Article 311-5
910

                        
911
Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
   

                    
913
##### Article 311-6
914

                        
915
En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
   

                    
917
##### Article 311-7
918

                        
919
Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.
   

                    
921
##### Article 311-8
922

                        
923
L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation.
924

                        
925
Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
   

                    
927
##### Article 311-9
928

                        
929
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
   

                    
931
##### Article 311-10
932

                        
933
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.
934

                        
935
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
   

                    
937
##### Article 311-11
938

                        
939
Pareillement quand, sur l'une des actions ouvertes par les articles 340 et 342 ci-dessous, il est opposé une fin de non-recevoir ou une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.
   

                    
941
##### Article 311-12
942

                        
943
Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.
944

                        
945
A défaut d'éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d'état.
   

                    
947
##### Article 311-13
948

                        
949
Dans le cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l'enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, accorder à cette partie un droit de visite.
   

                    
953
##### Article 311-14
954

                        
955
La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant.
   

                    
957
##### Article 311-15
958

                        
959
Toutefois, si l'enfant légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de ses père et mère ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère.
   

                    
961
##### Article 311-17
962

                        
963
La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.
   

                    
965
##### Article 311-18
966

                        
967
L'action à fins de subsides est régie, au choix de l'enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur.
   

                    
969
##### Article 311-16
970

                        
971
Le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l'union a été célébrée, cette conséquence est admise, soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle de l'un des époux, soit par la loi personnelle de l'enfant.
972

                        
973
La légitimation par autorité de justice est régie, au choix du requérant, soit par la loi personnelle de celui-ci, soit par la loi personnelle de l'enfant.
   

                    
979
##### Article 312
980

                        
981
L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
982

                        
983
Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
   

                    
985
##### Article 313
986

                        
987
En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.
988

                        
989
La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.
   

                    
991
##### Article 314
992

                        
993
L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception.
994

                        
995
Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l'article 312.
996

                        
997
Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
   

                    
999
##### Article 315
1000

                        
1001
La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.
   

                    
1003
##### Article 313-1
1004

                        
1005
La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère.
   

                    
1007
##### Article 313-2
1008

                        
1009
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice.
1010

                        
1011
Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.
   

                    
1013
##### Article 316-2
1014

                        
1015
Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi d'une action en justice dans le délai de six mois.
   

                    
1017
##### Article 318
1018

                        
1019
Même en l'absence de désaveu, la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l'enfant.
   

                    
1021
##### Article 317
1022

                        
1023
L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles.
   

                    
1025
##### Article 318-1
1026

                        
1027
A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous.
1028

                        
1029
Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans.
   

                    
1031
##### Article 318-2
1032

                        
1033
Il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement, qui ne peut accueillir la contestation de paternité que si la légitimation est admise.
   

                    
1035
##### Article 316
1036

                        
1037
Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux.
1038

                        
1039
S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour.
1040

                        
1041
Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.
   

                    
1043
##### Article 316-1
1044

                        
1045
Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant.
1046

                        
1047
Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.
   

                    
1051
##### Article 319
1052

                        
1053
La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
   

                    
1055
##### Article 320
1056

                        
1057
A défaut de ce titre, la possession de l'état d'enfant légitime suffit.
   

                    
1059
##### Article 321
1060

                        
1061
Il n'y a de possession d'état d'enfant légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement à ses père et mère.
   

                    
1063
##### Article 322
1064

                        
1065
Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.
1066

                        
1067
Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
   

                    
1069
##### Article 323
1070

                        
1071
A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.
1072

                        
1073
La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.
   

                    
1075
##### Article 324
1076

                        
1077
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
   

                    
1079
##### Article 322-1
1080

                        
1081
Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.
   

                    
1083
##### Article 325
1084

                        
1085
La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.
1086

                        
1087
Si le mari n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l'enfant.
   

                    
1089
##### Article 326
1090

                        
1091
Sans attendre qu'une réclamation d'état soit intentée par l'enfant, le mari peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.
   

                    
1093
##### Article 327
1094

                        
1095
Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité soit à titre préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d'état.
   

                    
1097
##### Article 328
1098

                        
1099
Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l'article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude, à supposer que l'on soit dans l'un des cas où la loi autorise cette démonstration.
   

                    
1103
##### Article 330
1104

                        
1105
La légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité de justice.
   

                    
1107
##### Article 329
1108

                        
1109
La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels, pourvu que, soit par reconnaissance volontaire, soit par jugement, leur filiation ait été légalement établie.
   

                    
1113
###### Article 331
1114

                        
1115
Tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère.
1116

                        
1117
Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
   

                    
1119
###### Article 331-1
1120

                        
1121
Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement.
1122

                        
1123
Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
   

                    
1125
###### Article 331-2
1126

                        
1127
Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.
1128

                        
1129
Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants.
   

                    
1131
###### Article 332
1132

                        
1133
La légitimation peut avoir lieu après la mort de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci.
   

                    
1135
###### Article 332-1
1136

                        
1137
La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.
1138

                        
1139
Elle prend effet à la date du mariage.
   

                    
1143
###### Article 333
1144

                        
1145
S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.
   

                    
1147
###### Article 333-1
1148

                        
1149
La requête aux fins de légitimation est formée par l'un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de grande instance.
   

                    
1151
###### Article 333-2
1152

                        
1153
Si l'un des parents de l'enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d'un mariage qui n'est pas dissous, sa requête n'est recevable qu'avec le consentement de son conjoint.
   

                    
1155
###### Article 333-3
1156

                        
1157
Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l'enfant lui-même, de l'autre parent quand il n'est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s'il l'estime justifiée, la légitimation.
   

                    
1159
###### Article 333-4
1160

                        
1161
La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.
1162

                        
1163
Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal.
   

                    
1165
###### Article 333-5
1166

                        
1167
Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père ; s'il est mineur, il est statué sur sa garde par le tribunal, comme en matière de divorce.
   

                    
1169
###### Article 333-6
1170

                        
1171
Les dispositions des articles 331-2, 332 et 332-1, alinéa 1er sont applicables à la légitimation par autorité de justice.
   

                    
1177
##### Article 334
1178

                        
1179
L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère.
1180

                        
1181
Il entre dans la famille de son auteur.
1182

                        
1183
Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits de l'enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée par la loi, aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contractés.
   

                    
1185
##### Article 334-1
1186

                        
1187
L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu ; le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
   

                    
1189
##### Article 334-2
1190

                        
1191
Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.
1192

                        
1193
Si l'enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.
   

                    
1195
##### Article 334-3
1196

                        
1197
Dans tous les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au tribunal de grande instance.
1198

                        
1199
L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
   

                    
1201
##### Article 334-4
1202

                        
1203
La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé. Elle ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement.
   

                    
1205
##### Article 334-5
1206

                        
1207
En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus.
1208

                        
1209
L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au tribunal de grande instance, dans les deux années suivant sa majorité.
   

                    
1211
##### Article 334-6
1212

                        
1213
Les règles d'attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient point aux effets de la possession d'état.
   

                    
1215
##### Article 334-7
1216

                        
1217
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 334 ci-dessus, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu'avec le consentement du conjoint de son auteur.
   

                    
1219
##### Article 334-9
1220

                        
1221
Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état.
   

                    
1223
##### Article 334-10
1224

                        
1225
S'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 ci-dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre.
   

                    
1229
##### Article 338
1230

                        
1231
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait.
   

                    
1233
##### Article 336
1234

                        
1235
La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.
   

                    
1237
##### Article 335
1238

                        
1239
La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance.
   

                    
1241
##### Article 339
1242

                        
1243
La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.
1244

                        
1245
L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée.
1246

                        
1247
Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.
   

                    
1249
##### Article 337
1250

                        
1251
L'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état.
   

                    
1255
##### Article 340
1256

                        
1257
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :
1258

                        
1259
1° Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque des faits se rapportera à celle de la conception ;
1260

                        
1261
2° Dans le cas de séduction, accomplie à l'aide de manoeuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles ;
1262

                        
1263
3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propres à établir la paternité d'une manière non équivoque ;
1264

                        
1265
4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage, impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues ;
1266

                        
1267
5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père.
   

                    
1269
##### Article 340-1
1270

                        
1271
L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable :
1272

                        
1273
1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père ;
1274

                        
1275
2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père ;
1276

                        
1277
3° Si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant.
   

                    
1279
##### Article 340-2
1280

                        
1281
L'action n'appartient qu'à l'enfant.
1282

                        
1283
Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer.
1284

                        
1285
Si la mère n'a pas reconnu l'enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3, du présent code.
   

                    
1287
##### Article 340-3
1288

                        
1289
L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; si les héritiers ont renoncé à la succession, contre l'Etat.
   

                    
1291
##### Article 340-4
1292

                        
1293
L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance.
1294

                        
1295
Toutefois, dans les quatrième et cinquième cas de l'article 340, elle peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation, soit du concubinage, soit des actes de participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
1296

                        
1297
Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité.
   

                    
1299
##### Article 340-5
1300

                        
1301
Lorsqu'il accueille l'action, le tribunal peut, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d'entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre par application des articles 1382 et 1383.
   

                    
1303
##### Article 340-6
1304

                        
1305
Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 374.
   

                    
1307
##### Article 340-7
1308

                        
1309
En rejetant la demande, les juges pourront, néanmoins, allouer des subsides à l'enfant, si les relations entre la mère et le défendeur ont été démontrées dans les conditions prévues aux articles 342 et suivants.
   

                    
1311
##### Article 341
1312

                        
1313
La recherche de la maternité est admise.
1314

                        
1315
L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
1316

                        
1317
Il sera reçu à le prouver en établissant qu'il a, à l'égard de celle-ci, la possession d'état d'enfant naturel.
1318

                        
1319
A défaut, la preuve de la filiation pourra être faite par témoins, s'il existe, soit des présomptions ou indices graves, soit un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 324 ci-dessus.
   

                    
1323
##### Article 342-1
1324

                        
1325
L'action à fins de subsides peut aussi être exercée par l'enfant d'une femme mariée, si son titre d'enfant légitime n'est pas corroboré par la possession d'état.
   

                    
1327
##### Article 342-2
1328

                        
1329
Les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci.
1330

                        
1331
La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute.
   

                    
1333
##### Article 342-3
1334

                        
1335
Quand il y a lieu à l'application de l'article 311-11 ci-dessus, le juge, en l'absence d'autres éléments de décision, a la faculté de mettre une indemnité destinée à assurer l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge des défendeurs, si des fautes sont établies à leur encontre, ou si des engagements ont été pris antérieurement par eux.
1336

                        
1337
Cette indemnité sera recouvrée par l'aide sociale à l'enfance, une oeuvre reconnue d'utilité publique, ou un mandataire de justice tenu au secret professionnel, qui la reversera au représentant légal de l'enfant. Les conditions de ce recouvrement et de ce reversement seront fixées par décret.
1338

                        
1339
Les dispositions régissant les subsides sont, pour le surplus, applicables à cette indemnité.
   

                    
1341
##### Article 342-7
1342

                        
1343
Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d'eux et les parents ou le conjoint de l'autre, les empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
   

                    
1345
##### Article 342-4
1346

                        
1347
Le défendeur peut écarter la demande, soit en faisant la preuve, conformément à l'article 340-1, 2° et 3°, qu'il ne pouvait être le père de l'enfant, soit en établissant que la mère se livrait à la débauche.
   

                    
1349
##### Article 342-8
1350

                        
1351
La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité.
1352

                        
1353
L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur.
   

                    
1355
##### Article 342-5
1356

                        
1357
La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 207-1 ci-dessus.
   

                    
3687
##### Article 733
3688

                        
3689
Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales :
3690

                        
3691
l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
3692

                        
3693
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
3694

                        
3695
Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
   

                    
3747
##### Article 744
3748

                        
3749
On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes.
3750

                        
3751
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
3752

                        
3753
La loi ne distingue pas, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle.
   

                    
3815
##### Article 756
3816

                        
3817
La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie.
   

                    
3819
##### Article 757
3820

                        
3821
L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
   

                    
3823
##### Article 758
3824

                        
3825
Réciproquement, les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime.
   

                    
3827
##### Article 759
3828

                        
3829
Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous.
3830

                        
3831
En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne.
3832

                        
3833
La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.
   

                    
3835
##### Article 760
3836

                        
3837
Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.
3838

                        
3839
La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.
   

                    
3841
##### Article 761
3842

                        
3843
Si le conjoint survivant ou les enfants issus du mariage demandent, à charge de soulte s'il y a lieu, que certains biens de la succession leur soient attribués par préférence dans les conditions de l'article 832, les enfants naturels visés aux deux articles précédents ne pourront s'opposer à cette attribution préférentielle. La même faculté s'étend au local d'habitation dans lequel le ou les demandeurs avaient leur résidence secondaire.
3844

                        
3845
Le conjoint peut exercer ce droit lorsqu'il vient à la succession par application, soit de l'article 759, soit de l'article 767, et il peut, dans tous les cas, l'exercer en demandant une attribution préférentielle sur ces mêmes biens en usufruit seulement.
   

                    
3847
##### Article 762
3848

                        
3849
Dans le cas des articles 759 et 760, le père ou la mère pourra écarter les enfants naturels de toute participation personnelle aux opérations futures de liquidation et de partage, en leur faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la stipulation expresse qu'elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux.
   

                    
3851
##### Article 763
3852

                        
3853
L'attribution se fait en la forme des donations. Elle emportera transfert de la propriété par l'acceptation de l'attributaire ou de son représentant légal.
3854

                        
3855
Tant qu'elle n'est pas acceptée, elle peut être révoquée ou modifiée par son auteur dans les mêmes formes. Si l'attributaire ne veut ou ne peut en percevoir les revenus, ils seront employés pour son compte et à son nom.
3856

                        
3857
L'attribution prend effet à l'ouverture de la succession lorsqu'elle n'a pas été antérieurement acceptée par l'attributaire.
   

                    
3859
##### Article 763-1
3860

                        
3861
Si, à l'ouverture de la succession, les estimations ayant été faites comme en matière de rapport, il est constaté que la valeur des biens attribués excède les droits successoraux d'un attributaire, ou, à l'inverse, leur est inférieure, il y aura lieu à réduction ou à complément, selon le cas, sans toutefois que les autres héritiers ou l'enfant puisse élever aucune réclamation quant aux revenus perçus en trop ou en moins avant le décès.
3862

                        
3863
S'il y a lieu à complément, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au gré des autres héritiers.
   

                    
3865
##### Article 763-2
3866

                        
3867
L'attribution ne vaut règlement anticipé de la succession que si elle confère à un tiers, désigné dans les catégories professionnelles qui seront agréées par décret, le pouvoir exclusif et irrévocable de représenter l'attributaire dans toutes les opérations à venir de liquidation et de partage, ainsi que d'agir et de défendre pour son compte dans toutes les instances qui pourraient s'élever au sujet de ses droits successoraux.
   

                    
3869
##### Article 763-3
3870

                        
3871
Le tiers constitué par le défunt pour représenter un attributaire est tenu envers celui-ci de toutes les obligations d'un mandataire.
   

                    
3873
##### Article 764
3874

                        
3875
Si, à l'ouverture de la succession, il n'y a ni conjoint survivant, ni enfant issu du mariage, ou s'ils renoncent, les pouvoirs du représentant cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d'hoiries.
   

                    
3879
##### Article 765
3880

                        
3881
Lorsque le défunt ne laisse pas de parenté au degré successible, ou s'il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
   

                    
3883
##### Article 766
3884

                        
3885
Lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré successible, ou s'il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa succession est dévolue, nonobstant les dispositions de l'article 753, au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
   

                    
3887
##### Article 767
3888

                        
3889
Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
3890

                        
3891
D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;
3892

                        
3893
De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.
3894

                        
3895
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
3896

                        
3897
Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
3898

                        
3899
Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
3900

                        
3901
Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.
   

                    
4399
#### Article 908-2
4400

                        
4401
Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions "fils et petits-fils, enfants et petits-enfants", sans autre addition ni désignation, doivent s'entendre de la descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l'acte ou des circonstances.
   

                    
4425
##### Article 913-1
4426

                        
4427
Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.
   

                    
4429
##### Article 914
4430

                        
4431
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et les trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
4432

                        
4433
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder : ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
   

                    
4449
##### Article 915
4450

                        
4451
Quant un enfant naturel dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, est appelé à la succession de son auteur en concours avec les enfants légitimes issus de ce mariage, il compte par sa présence pour le calcul de la quotité disponible ; mais sa part dans la réserve héréditaire n'est égale qu'à la moitié de celle qu'il aurait eue si tous les enfants, y compris lui-même, eussent été légitimes.
4452

                        
4453
La fraction dont sa part dans la réserve est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux par égales portions.
   

                    
4455
##### Article 915-1
4456

                        
4457
Quand l'enfant naturel visé à l'article précédent est appelé seul à la succession de son auteur, ou en concours avec d'autres enfants qui ne sont pas issus du mariage auquel l'adultère avait porté atteinte, la quotité disponible en faveur de toute autre personne que le conjoint protégé est celle de l'article 913.
   

                    
4459
##### Article 915-2
4460

                        
4461
S'il est dans le besoin, l'enfant naturel dont la vocation se trouve réduite par application des articles 759 et 760 peut, contre l'abandon de ses droits aux héritiers, réclamer de la succession une pension alimentaire.
4462

                        
4463
Cette pension obéit aux règles de l'article 207-1 du présent code.
4464

                        
4465
Les héritiers peuvent, toutefois, écarter cette réclamation en accordant au demandeur une part égale à celle dont il eût bénéficié sans l'application des articles 759 et 760.
   

                    
5305
#### Article 1094-3
5306

                        
5307
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
   

                    
5313
#### Article 1098
5314

                        
5315
Si un époux remarié a fait à son second conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants du premier lit aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.
5316

                        
5317
Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.
   

                    
5329
#### Article 908
5330

                        
5331
Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 ci-dessus lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne.
5332

                        
5333
L'action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l'ouverture de la succession.
   

                    
5335
#### Article 908-1
5336

                        
5337
Les dispositions de l'article précédent sont applicables quand bien même la filiation des gratifiés ne serait pas légalement établie, si par des indices tirés de l'acte lui-même, il est prouvé qu'elle a été la cause de la libéralité.
   

                    
5347
##### Article 913
5348

                        
5349
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915.
   

                    
4741 5413
#### Article 1094
4742 5414

                                                                                    
4743 5415
L’époux pourra
L'époux
, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, 
pourra, 
pour le cas où il ne laisserait point 
d’enfants
d'enfant
 ni de 
descendants
descendant légitime ou naturel
, disposer en faveur de 
l’autre
l'autre
 époux
,
 en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur 
d’un
d'un
 étranger
,
 et, en outre, de la nue
 
-
propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.
   

                    
5417
#### Article 1094-1
5418

                        
5419
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
   

                    
5421
#### Article 1094-2
5422

                        
5423
Lorsque la libéralité faite, soit en propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, portera sur plus de la moitié des biens, chacun des enfants ou descendants aura, en ce qui concerne sa part de succession, la faculté d'exiger, moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit soit converti en une rente viagère d'égale valeur.
5424

                        
5425
Toutefois, cette faculté ne pourra pas s'exercer quant à l'usufruit du local d'habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l'époque du décès, ni quant à l'usufruit des meubles meublant qui garnissent ce local.
   

                    
5433
#### Article 1097
5434

                        
5435
Si l'époux ne laisse que des enfants naturels qu'il a eus pendant le mariage, il pourra disposer, en faveur de son conjoint, soit des trois quarts de ses biens en propriété, soit de la moitié en propriété et de l'autre moitié en usufruit, soit encore de la totalité en usufruit.
5436

                        
5437
S'il laisse à la fois des enfants naturels visés à l'alinéa précédent et d'autres enfants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur du conjoint de tout ce dont l'article 1094-I ci-dessus lui permet de disposer.
   

                    
5439
#### Article 1097-1
5440

                        
5441
Les enfants naturels conçus pendant le mariage, d'un autre que de l'époux, ne pourront se prévaloir contre celui-ci de la faculté ouverte aux enfants par l'article 1094-2 ci-dessus.