Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1972 (version 6556744)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1971.

... ...
@@ -3450,6 +3450,12 @@ Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition
3450 3450
 
3451 3451
 Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire seront réglées par les lois sur la procédure.
3452 3452
 
3453
+##### Article 833-1
3454
+
3455
+Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.
3456
+
3457
+Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.
3458
+
3453 3459
 ##### Article 841
3454 3460
 
3455 3461
 Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
... ...
@@ -3462,6 +3468,10 @@ Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter 
3462 3468
 
3463 3469
 Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
3464 3470
 
3471
+##### Article 844
3472
+
3473
+Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
3474
+
3465 3475
 ##### Article 845
3466 3476
 
3467 3477
 L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible.
... ...
@@ -3506,6 +3516,14 @@ Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions pass
3506 3516
 
3507 3517
 Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
3508 3518
 
3519
+##### Article 855
3520
+
3521
+Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
3522
+
3523
+Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.
3524
+
3525
+Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.
3526
+
3509 3527
 ##### Article 856
3510 3528
 
3511 3529
 Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
... ...
@@ -3514,10 +3532,74 @@ Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à co
3514 3532
 
3515 3533
 Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
3516 3534
 
3535
+##### Article 858
3536
+
3537
+Le rapport se fait en moins prenant. Il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
3538
+
3539
+Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.
3540
+
3541
+##### Article 859
3542
+
3543
+L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.
3544
+
3545
+##### Article 860
3546
+
3547
+Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
3548
+
3549
+Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
3550
+
3551
+Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
3552
+
3553
+S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.
3554
+
3555
+##### Article 861
3556
+
3557
+Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
3558
+
3559
+Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
3560
+
3561
+##### Article 862
3562
+
3563
+Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
3564
+
3565
+##### Article 863
3566
+
3567
+Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.
3568
+
3569
+##### Article 864
3570
+
3571
+La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.
3572
+
3573
+L'excédent est sujet à réduction.
3574
+
3575
+La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire.
3576
+
3517 3577
 ##### Article 865
3518 3578
 
3519 3579
 La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
3520 3580
 
3581
+##### Article 866
3582
+
3583
+Les dons faits à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excèdent la portion disponible, peuvent être retenus en totalité par les gratifiés, quel que soit l'excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en argent.
3584
+
3585
+##### Article 867
3586
+
3587
+Lorsque le legs fait à un successible, ou à des successibles conjointement, porte sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur excède la portion disponible, le ou les légataires peuvent, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l'objet de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. Il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l'usage commun du défunt et du légataire.
3588
+
3589
+##### Article 868
3590
+
3591
+Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet.
3592
+
3593
+Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 833-1 sont alors applicables au paiement des sommes dues.
3594
+
3595
+A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal en matière civile. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.
3596
+
3597
+En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.
3598
+
3599
+##### Article 869
3600
+
3601
+Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
3602
+
3521 3603
 #### Section 3 : Du paiement des dettes.
3522 3604
 
3523 3605
 ##### Article 870
... ...
@@ -3744,10 +3826,24 @@ Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quot
3744 3826
 
3745 3827
 La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
3746 3828
 
3829
+##### Article 922
3830
+
3831
+La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
3832
+
3833
+On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.
3834
+
3835
+On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
3836
+
3747 3837
 ##### Article 923
3748 3838
 
3749 3839
 Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
3750 3840
 
3841
+##### Article 924
3842
+
3843
+L'héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l'article 866 ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant.
3844
+
3845
+Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion réductible n'excède pas sa part de réserve.
3846
+
3751 3847
 ##### Article 925
3752 3848
 
3753 3849
 Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
... ...
@@ -3764,6 +3860,16 @@ Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il
3764 3860
 
3765 3861
 Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
3766 3862
 
3863
+##### Article 929
3864
+
3865
+Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.
3866
+
3867
+##### Article 930
3868
+
3869
+L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.
3870
+
3871
+Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.
3872
+
3767 3873
 ### Chapitre IV : Des donations entre vifs
3768 3874
 
3769 3875
 #### Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
... ...
@@ -4428,6 +4534,66 @@ Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'e
4428 4534
 
4429 4535
 Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.
4430 4536
 
4537
+### Chapitre VII : Des partages faits par les ascendants.
4538
+
4539
+#### Article 1075-1
4540
+
4541
+Le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion.
4542
+
4543
+#### Article 1075-2
4544
+
4545
+Les dispositions de l'article 833-1, premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.
4546
+
4547
+#### Article 1075-3
4548
+
4549
+Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n'y auront pas été compris seront attribués ou partagés conformément à la loi.
4550
+
4551
+#### Section 1 : Des donations-partages.
4552
+
4553
+##### Article 1076
4554
+
4555
+La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.
4556
+
4557
+La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant intervienne aux deux actes.
4558
+
4559
+##### Article 1077
4560
+
4561
+Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.
4562
+
4563
+##### Article 1077-1
4564
+
4565
+Le descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
4566
+
4567
+##### Article 1077-2
4568
+
4569
+Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
4570
+
4571
+L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès.
4572
+
4573
+L'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
4574
+
4575
+##### Article 1078
4576
+
4577
+Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
4578
+
4579
+##### Article 1078-2
4580
+
4581
+Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement d'hoirie.
4582
+
4583
+##### Article 1078-3
4584
+
4585
+Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les descendants, mais comme un partage fait par l'ascendant.
4586
+
4587
+#### Section 2 : Des testaments-partages.
4588
+
4589
+##### Article 1079
4590
+
4591
+Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
4592
+
4593
+##### Article 1080
4594
+
4595
+L'enfant ou le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.
4596
+
4431 4597
 ### Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.
4432 4598
 
4433 4599
 #### Article 1081
... ...
@@ -4554,6 +4720,22 @@ Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitutio
4554 4720
 
4555 4721
 Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.
4556 4722
 
4723
+### Chapitre VII : Des partages faits par les ascendants.
4724
+
4725
+#### Article 1075
4726
+
4727
+Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
4728
+
4729
+Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.
4730
+
4731
+#### Section 1 : Des donations-partages.
4732
+
4733
+##### Article 1078-1
4734
+
4735
+Le lot de certains enfants pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, déjà reçues par eux de l'ascendant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle.
4736
+
4737
+La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
4738
+
4557 4739
 ### Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
4558 4740
 
4559 4741
 #### Article 1094
... ...
@@ -5534,6 +5716,10 @@ Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une perso
5534 5716
 
5535 5717
 Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
5536 5718
 
5719
+##### Article 1279
5720
+
5721
+Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.
5722
+
5537 5723
 ##### Article 1280
5538 5724
 
5539 5725
 Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.