Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 1971 (version 6b15c44)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1971.

2925
##### Article 685-1
2926

                        
2927
En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
2928

                        
2929
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.