Code civil


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Version consolidée au 28 novembre 1968 (version 0dbf54f)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1968.

... ...
@@ -9270,6 +9270,28 @@ Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
9270 9270
 
9271 9271
 #### Section I : Des privilèges sur les meubles
9272 9272
 
9273
+##### Paragraphe I : Des privilèges généraux sur les meubles.
9274
+
9275
+###### Article 2101
9276
+
9277
+Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
9278
+
9279
+1° Les frais de justice ;
9280
+
9281
+2° Les frais funéraires ;
9282
+
9283
+3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
9284
+
9285
+4° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû de l'année courante, les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'article 549 du code de commerce et les appointements de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois ;
9286
+
9287
+5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué ;
9288
+
9289
+6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
9290
+
9291
+7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
9292
+
9293
+8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
9294
+
9273 9295
 ##### Paragraphe II : Des privilèges sur certains meubles.
9274 9296
 
9275 9297
 ###### Article 2102
... ...
@@ -9316,6 +9338,16 @@ Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers p
9316 9338
 
9317 9339
 Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article.
9318 9340
 
9341
+#### Section III : Des privilèges généraux sur les immeubles
9342
+
9343
+##### Article 2104
9344
+
9345
+Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
9346
+
9347
+1° Les frais de justice ;
9348
+
9349
+2° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû de l'année courante ; les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'article 530 du code de commerce, les salaires et appointements des ouvriers, commis et façonniers, tels que tisseurs, guimpiers et passementiers, ainsi que de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois ; les indemnités prévues par l'article 23 du livre Ier du code du travail, soit à raison de l'inobservation du délai congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat ; le salaire différé, pour lequel un privilège est établi par l'article 73 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ; les indemnités dues pour les congés payés ; le tout sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 47 a du livre Ier du code du travail.
9350
+
9319 9351
 #### Section 4 : Comment se conservent les privilèges.
9320 9352
 
9321 9353
 ##### Article 2106