Code civil


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Version consolidée au 1er janvier 1968 (version 5f38b10)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1967.

9315 9315
#### Article 2148
9316 9316

                                                                                    
9317 9317
Pour que l'inscription soit opérée, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original, une expédition authentique ou un extrait littéral du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Peuvent être requises, toutefois, sans communication de titres, les inscriptions de séparations de patrimoine établies par l'article 2111 et les inscriptions d'hypothèques légales visées à l'article 2121, 
1°, 2° et 3°
1e, 2e et 3e
.
9318 9318

                                                                                    
9319 9319
Il y joint deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire, sous peine d'une amende de 20 F à 200 F au profit du Trésor, ainsi que le coût des formules à utiliser pour l'établir. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant
 
-
dernier alinéa du présent article
 :
.
9320 9320

                                                                                    
9321 9321
Chacun des bordereaux contient exclusivement
, sous peine de rejet de la formalité
 :
9322 9322

                                                                                    
9323 9323
1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
9324 9324

                                                                                    
9325 9325
2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque du ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens ;
9326 9326

                                                                                    
9327 9327
3° L'indication de la date et de la nature du titre, et de la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque ; au cas où le requérant est légalement dispensé de la représentation d'un titre, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;
9328 9328

                                                                                    
9329 9329
4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance.
9330

                                                                                    
9331 9329
 
Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation ;
9332 9330

                                                                                    
9333 9331
5° La désignation conformément 
au
aux
 premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
9334 9332

                                                                                    
9335 9333
6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956.
9336 9334

                                                                                    
9337 9335
Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
9338 9336

                                                                                    
9339 9337
Le dépôt est refusé à défaut de la mention visée à l'alinéa précédent, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
9340 9338

                                                                                    
9341 9339
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
9342 9340

                                                                                    
9343 9341
La formalité est également rejetée, dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
9344 9342

                                                                                    
9345 9343
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.