Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -9364,6 +9364,32 @@ Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypot |
9364 | 9364 |
|
9365 | 9365 |
Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens. |
9366 | 9366 |
|
9367 |
+#### Article 2154 |
|
9368 |
+ |
|
9369 |
+L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions suivantes : |
|
9370 |
+ |
|
9371 |
+Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder trente-cinq années. |
|
9372 |
+ |
|
9373 |
+Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ou si elle est antérieure ou concomitante à l'inscription, la date extrême d'effet de cette inscription ne peut être postérieure de plus de dix années au jour de la formalité. |
|
9374 |
+ |
|
9375 |
+Lorsque l'obligation est telle qu'il puisse être fait application de l'un et de l'autre des deux alinéas précédents, le créancier peut requérir soit une inscription unique en garantie de la totalité de l'obligation jusqu'à la date la plus éloignée, soit une inscription distincte en garantie de chacun des objets de cette obligation jusqu'à une date déterminée conformément aux dispositions desdits alinéas. Il en est de même lorsque, le premier de ces alinéas étant seul applicable, les différents objets de l'obligation ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances. |
|
9376 |
+ |
|
9377 |
+#### Article 2154-1 |
|
9378 |
+ |
|
9379 |
+L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2154. |
|
9380 |
+ |
|
9381 |
+Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2154 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement. |
|
9382 |
+ |
|
9383 |
+Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix. |
|
9384 |
+ |
|
9385 |
+#### Article 2154-2 |
|
9386 |
+ |
|
9387 |
+Si l'un des délais de deux ans, dix ans et trente-cinq ans visés aux articles 2154 et 2154-1 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai. |
|
9388 |
+ |
|
9389 |
+#### Article 2154-3 |
|
9390 |
+ |
|
9391 |
+Quand il a été pris inscription provisoire de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2154 à 2154-2 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement. |
|
9392 |
+ |
|
9367 | 9393 |
#### Article 2155 |
9368 | 9394 |
|
9369 | 9395 |
S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur. |
... | ... |
@@ -9380,6 +9406,12 @@ Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créancie |
9380 | 9406 |
|
9381 | 9407 |
Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. |
9382 | 9408 |
|
9409 |
+##### Article 2158 |
|
9410 |
+ |
|
9411 |
+Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. |
|
9412 |
+ |
|
9413 |
+Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative. |
|
9414 |
+ |
|
9383 | 9415 |
##### Article 2159 |
9384 | 9416 |
|
9385 | 9417 |
La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. |
... | ... |
@@ -9594,6 +9626,12 @@ Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étend |
9594 | 9626 |
|
9595 | 9627 |
### Chapitre X : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs. |
9596 | 9628 |
|
9629 |
+#### Article 2196 |
|
9630 |
+ |
|
9631 |
+Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. |
|
9632 |
+ |
|
9633 |
+Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition. |
|
9634 |
+ |
|
9597 | 9635 |
#### Article 2197 |
9598 | 9636 |
|
9599 | 9637 |
Ils sont responsables du préjudice résultant : |
... | ... |
@@ -9602,6 +9640,10 @@ Ils sont responsables du préjudice résultant : |
9602 | 9640 |
|
9603 | 9641 |
2° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées. |
9604 | 9642 |
|
9643 |
+#### Article 2198 |
|
9644 |
+ |
|
9645 |
+Lorsque le conservateur, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2181, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre le conservateur, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée. |
|
9646 |
+ |
|
9605 | 9647 |
#### Article 2199 |
9606 | 9648 |
|
9607 | 9649 |
En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. |