Code civil


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Version consolidée au 1er novembre 1966 (version 18c59e5)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1966.

855
##### Article 345-1
856

                        
857
(article abrogé).
   

                    
859
##### Article 347
860

                        
861
Peuvent être adoptés :
862

                        
863
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
864

                        
865
2° Les pupilles de l'Etat ;
866

                        
867
3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.
   

                    
869
##### Article 348
870

                        
871
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
872

                        
873
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
   

                    
875
##### Article 348-1
876

                        
877
Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.
   

                    
879
##### Article 348-2
880

                        
881
Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.
882

                        
883
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
   

                    
885
##### Article 348-3
886

                        
887
Le consentement à l'adoption est donné par acte authentique devant le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
888

                        
889
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
890

                        
891
Si à l'expiration du délai de trois mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
   

                    
893
##### Article 348-4
894

                        
895
Les père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l'adoption de l'enfant en laissant le choix de l'adoptant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'oeuvre d'adoption autorisée qui recueillerait provisoirement l'enfant.
   

                    
897
##### Article 348-5
898

                        
899
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à une oeuvre d'adoption autorisée.
   

                    
901
##### Article 348-6
902

                        
903
Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.
904

                        
905
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
   

                    
907
##### Article 349
908

                        
909
Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.
   

                    
913
##### Article 351
914

                        
915
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.
916

                        
917
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de trois mois à compter du recueil de l'enfant.
918

                        
919
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
   

                    
921
##### Article 352
922

                        
923
Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
924

                        
925
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
   

                    
927
##### Article 353-1
928

                        
929
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
   

                    
931
##### Article 354
932

                        
933
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.
934

                        
935
La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.
936

                        
937
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
938

                        
939
L'acte de naissance originaire et le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.
   

                    
943
##### Article 355
944

                        
945
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
   

                    
947
##### Article 357
948

                        
949
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari.
950

                        
951
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
952

                        
953
Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.
   

                    
955
##### Article 358
956

                        
957
L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.
   

                    
959
##### Article 359
960

                        
961
L'adoption est irrévocable.
   

                    
967
##### Article 360
968

                        
969
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
970

                        
971
Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
   

                    
973
##### Article 362
974

                        
975
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.
   

                    
979
##### Article 363
980

                        
981
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Le tribunal peut toutefois décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant.
   

                    
983
##### Article 364
984

                        
985
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.
986

                        
987
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
   

                    
989
##### Article 365
990

                        
991
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice.
992

                        
993
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime.
994

                        
995
Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.
   

                    
997
##### Article 367
998

                        
999
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.
1000

                        
1001
L'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
   

                    
1003
##### Article 368
1004

                        
1005
L'adopté et ses descendants légitimes ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
   

                    
1007
##### Article 368-1
1008

                        
1009
Si l'adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
1010

                        
1011
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession.
   

                    
1013
##### Article 369
1014

                        
1015
L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
   

                    
1017
##### Article 370
1018

                        
1019
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté.
1020

                        
1021
La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
1022

                        
1023
Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.
   

                    
1025
##### Article 370-1
1026

                        
1027
Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.
1028

                        
1029
Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362.
   

                    
1031
##### Article 370-2
1032

                        
1033
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.