Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5337 |
####### Article 1452 |
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5338 | ||
5339 |
(article abrogé). |
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5341 |
####### Article 1453 |
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5342 | ||
5343 |
(article abrogé). |
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5345 |
####### Article 1454 |
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5346 | ||
5347 |
(article abrogé). |
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5349 |
####### Article 1455 |
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5350 | ||
5351 |
(article abrogé). |
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5353 |
####### Article 1456 |
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5354 | ||
5355 |
(article abrogé). |
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5357 |
####### Article 1457 |
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5358 | ||
5359 |
(article abrogé). |
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5361 |
####### Article 1458 |
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5362 | ||
5363 |
(article abrogé). |
|
5365 |
####### Article 1459 |
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5366 | ||
5367 |
(article abrogé). |
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5369 |
####### Article 1460 |
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5370 | ||
5371 |
(article abrogé). |
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5373 |
####### Article 1461 |
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5374 | ||
5375 |
(article abrogé). |
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5377 |
####### Article 1462 |
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5378 | ||
5379 |
(article abrogé). |
|
5381 |
####### Article 1463 |
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5382 | ||
5383 |
(article abrogé). |
|
5385 |
####### Article 1464 |
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5386 | ||
5387 |
(article abrogé). |
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5389 |
####### Article 1465 |
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5390 | ||
5391 |
(article abrogé). |
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5393 |
####### Article 1466 |
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5394 | ||
5395 |
(article abrogé). |
|
5401 |
###### Article 1517 |
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5402 | ||
5403 |
(article abrogé). |
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5407 |
###### Article 1522 |
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5408 | ||
5409 |
(article abrogé). |
|
5411 |
###### Article 1523 |
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5412 | ||
5413 |
(article abrogé). |
|
5423 |
####### Article 1492 |
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5424 | ||
5425 |
(article abrogé). |
|
5427 |
####### Article 1493 |
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5428 | ||
5429 |
(article abrogé). |
|
5431 |
####### Article 1494 |
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5432 | ||
5433 |
(article abrogé). |
|
5435 |
####### Article 1495 |
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5436 | ||
5437 |
(article abrogé). |
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5439 |
####### Article 1496 |
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5440 | ||
5441 |
(article abrogé). |
|
5447 |
##### Article 1528 |
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5448 | ||
5449 |
(article abrogé). |
|
5451 |
##### Article 1529 |
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5452 | ||
5453 |
(article abrogé). |
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5455 |
##### Article 1530 |
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5456 | ||
5457 |
(article abrogé). |
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5459 |
##### Article 1531 |
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5460 | ||
5461 |
(article abrogé). |
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5463 |
##### Article 1532 |
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5464 | ||
5465 |
(article abrogé). |
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5467 |
##### Article 1533 |
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5468 | ||
5469 |
(article abrogé). |
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5471 |
##### Article 1534 |
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5472 | ||
5473 |
(article abrogé). |
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5475 |
##### Article 1535 |
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5476 | ||
5477 |
(article abrogé). |
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5481 |
#### Article 1544 |
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5482 | ||
5483 |
(article abrogé). |
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5485 |
#### Article 1545 |
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5486 | ||
5487 |
(article abrogé). |
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5489 |
#### Article 1546 |
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5490 | ||
5491 |
(article abrogé). |
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5493 |
#### Article 1547 |
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5494 | ||
5495 |
(article abrogé). |
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5497 |
#### Article 1548 |
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5498 | ||
5499 |
(article abrogé). |
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5501 |
#### Article 1549 |
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5502 | ||
5503 |
(article abrogé). |
|
5505 |
#### Article 1550 |
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5506 | ||
5507 |
(article abrogé). |
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5509 |
#### Article 1551 |
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5510 | ||
5511 |
(article abrogé). |
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5513 |
#### Article 1552 |
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5514 | ||
5515 |
(article abrogé). |
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5517 |
#### Article 1553 |
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5518 | ||
5519 |
(article abrogé). |
|
5521 |
#### Article 1554 |
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5522 | ||
5523 |
(article abrogé). |
|
5525 |
#### Article 1555 |
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5526 | ||
5527 |
(article abrogé). |
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5529 |
#### Article 1556 |
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5530 | ||
5531 |
(article abrogé). |
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5533 |
#### Article 1557 |
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5534 | ||
5535 |
(article abrogé). |
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5537 |
#### Article 1558 |
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5538 | ||
5539 |
(article abrogé). |
|
5541 |
#### Article 1559 |
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5542 | ||
5543 |
(article abrogé). |
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5545 |
#### Article 1560 |
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5546 | ||
5547 |
(article abrogé). |
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5549 |
#### Article 1561 |
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5550 | ||
5551 |
(article abrogé). |
|
5553 |
#### Article 1562 |
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5554 | ||
5555 |
(article abrogé). |
|
5557 |
#### Article 1563 |
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5558 | ||
5559 |
(article abrogé). |
|
5561 |
#### Article 1564 |
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5562 | ||
5563 |
(article abrogé). |
|
5565 |
#### Article 1565 |
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5566 | ||
5567 |
(article abrogé). |
|
5569 |
#### Article 1566 |
|
5570 | ||
5571 |
(article abrogé). |
|
5573 |
#### Article 1567 |
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5574 | ||
5575 |
(article abrogé). |
|
5577 |
#### Article 1568 |
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5578 | ||
5579 |
(article abrogé). |
|
747 |
#### Article 216 |
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748 | ||
749 |
Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre. |
|
751 |
#### Article 217 |
|
752 | ||
753 |
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. |
|
754 | ||
755 |
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle. |
|
757 |
#### Article 218 |
|
758 | ||
759 |
Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. |
|
761 |
#### Article 219 |
|
762 | ||
763 |
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. |
|
764 | ||
765 |
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires. |
|
767 |
#### Article 220 |
|
768 | ||
769 |
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. |
|
770 | ||
771 |
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. |
|
772 | ||
773 |
Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. |
|
775 |
#### Article 220-1 |
|
776 | ||
777 |
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. |
|
778 | ||
779 |
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. |
|
780 | ||
781 |
La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. |
|
783 |
#### Article 220-2 |
|
784 | ||
785 |
Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière. |
|
786 | ||
787 |
Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi. |
|
789 |
#### Article 220-3 |
|
790 | ||
791 |
Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent. |
|
792 | ||
793 |
L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication. |
|
795 |
#### Article 221 |
|
796 | ||
797 |
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. |
|
798 | ||
799 |
L'époux déposant est réputé, à l'égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. |
|
801 |
#### Article 222 |
|
802 | ||
803 |
Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. |
|
804 | ||
805 |
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404. |
|
807 |
#### Article 223 |
|
808 | ||
809 |
La femme a le droit d'exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. |
|
811 |
#### Article 224 |
|
812 | ||
813 |
Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage. |
|
814 | ||
815 |
Les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition, sauf à observer les limitations apportées par les articles 1425 et 1503 aux pouvoirs respectifs des époux. |
|
816 | ||
817 |
L'origine et la consistance des biens réservés sont établies tant à l'égard des tiers que du mari, suivant les règles de l'article 1402. |
|
819 |
#### Article 225 |
|
820 | ||
821 |
Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. |
|
823 |
#### Article 226 |
|
824 | ||
825 |
Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux. |
|
2727 |
##### Article 818 |
|
2728 | ||
2729 |
Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, procéder au partage des biens à elle échus qui tombent dans la communauté, non plus que des biens qui doivent lui demeurer propres et dont il a l'administration. |
|
2730 | ||
2731 |
Tout partage auquel il procède seul, quant à ces biens, ne vaut que comme partage provisionnel. |
|
3795 |
##### Article 940 |
|
3796 | ||
3797 |
La publication sera faite à la diligence du mari, lorsque, les biens ayant été donnés à sa femme, il en aura l'administration par l'effet des conventions matrimoniales ; et s'il ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation. |
|
3798 | ||
3799 |
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle, ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs, ou administrateurs. |
|
5423 |
#### Article 1387 |
|
5424 | ||
5425 |
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent. |
|
5427 |
#### Article 1388 |
|
5428 | ||
5429 |
Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle. |
|
5431 |
#### Article 1389 |
|
5432 | ||
5433 |
Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions. |
|
5435 |
#### Article 1390 |
|
5436 | ||
5437 |
Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant aura la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils auront au jour où cette faculté sera exercée. |
|
5439 |
#### Article 1391 |
|
5440 | ||
5441 |
Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect. |
|
5442 | ||
5443 |
Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal de grande instance. |
|
5445 |
#### Article 1392 |
|
5446 | ||
5447 |
La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer. |
|
5448 | ||
5449 |
Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage. |
|
5451 |
#### Article 1393 |
|
5452 | ||
5453 |
Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code. |
|
5454 | ||
5455 |
A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France. |
|
5457 |
#### Article 1394 |
|
5458 | ||
5459 |
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. |
|
5460 | ||
5461 |
Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. |
|
5462 | ||
5463 |
Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. |
|
5464 | ||
5465 |
En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. |
|
5467 |
#### Article 1395 |
|
5468 | ||
5469 |
Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration. |
|
5471 |
#### Article 1396 |
|
5472 | ||
5473 |
Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires. |
|
5474 | ||
5475 |
Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. |
|
5476 | ||
5477 |
Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement, soit à la demande de l'un des époux, dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des deux époux, dans le cas de l'article suivant. |
|
5479 |
#### Article 1397 |
|
5480 | ||
5481 |
Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. |
|
5482 | ||
5483 |
Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. |
|
5484 | ||
5485 |
Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. |
|
5486 | ||
5487 |
Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. |
|
5488 | ||
5489 |
La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. |
|
5490 | ||
5491 |
Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile. |
|
5493 |
#### Article 1398 |
|
5494 | ||
5495 |
Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. |
|
5496 | ||
5497 |
Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l'annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité accomplie. |
|
5503 |
##### Article 1400 |
|
5504 | ||
5505 |
La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent. |
|
5511 |
####### Article 1401 |
|
5512 | ||
5513 |
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. |
|
5514 | ||
5515 |
Les biens réservés de la femme, quoique soumis à une gestion distincte en vertu de l'article 224, font partie des acquêts. |
|
5519 |
####### Article 1409 |
|
5520 | ||
5521 |
La communauté se compose passivement : |
|
5522 | ||
5523 |
A titre définitif, et sans distinguer entre le mari et la femme, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ; |
|
5524 | ||
5525 |
A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté, soit à la charge du mari, soit à la charge de la femme, d'après les distinctions qui seront faites ci-dessous. |
|
5527 |
####### Article 1411 |
|
5528 | ||
5529 |
Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres de leur débiteur. |
|
5530 | ||
5531 |
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402. |
|
5533 |
####### Article 1413 |
|
5534 | ||
5535 |
Le paiement des dettes dont le mari vient à être tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du mari et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. |
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5536 | ||
5537 |
Les biens réservés ne peuvent, toutefois, être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. |
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5539 |
####### Article 1414 |
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5540 | ||
5541 |
Le paiement des dettes dont la femme vient à être tenue pendant la communauté peut être poursuivi sur l'ensemble des biens communs dans les cas suivants : |
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5542 | ||
5543 |
1° Si l'engagement est de ceux qui se forment sans aucune convention : |
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5544 | ||
5545 |
2° Si l'engagement, formé par convention, l'a été du consentement du mari, ou avec l'habilitation de justice, ainsi qu'il est dit à l'article 1419 ; |
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5546 | ||
5547 |
3° Si l'engagement a été contracté pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220. |
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5549 |
####### Article 1415 |
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5550 | ||
5551 |
Toutes autres dettes de la femme n'obligent que ses propres, en pleine propriété, et ses biens réservés. |
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5553 |
####### Article 1418 |
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5554 | ||
5555 |
Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. |
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5556 | ||
5557 |
S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Mais quand un époux ne fait que donner son consentement à l'obligation de l'autre, c'est seulement du chef de celui-ci que la dette entre en communauté. |
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5559 |
####### Article 1419 |
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5560 | ||
5561 |
Toutefois, les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari. |
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5562 | ||
5563 |
Si les dettes ont été contractées avec l'habilitation de justice, conformément à l'article 217, le paiement n'en peut être poursuivi que sur les propres de la femme et sur les biens de la communauté. |
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5565 |
####### Article 1420 |
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5566 | ||
5567 |
La femme qui exerce une profession séparée oblige ses propres et ses biens réservés par ses engagements professionnels. |
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5568 | ||
5569 |
Le paiement de ces engagements peut aussi être poursuivi sur l'ensemble de la communauté et sur les propres du mari, si celui-ci avait donné son accord exprès à l'acte passé par la femme, ou même en l'absence d'un tel accord, s'il s'est ingéré dans l'exercice de la profession. Il en est de même si, par une déclaration mentionnée au registre du commerce, il a donné son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme. |
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5575 |
####### Article 1402 |
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5576 | ||
5577 |
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. |
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5578 | ||
5579 |
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. |
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5581 |
####### Article 1403 |
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5582 | ||
5583 |
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. |
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5584 | ||
5585 |
La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années. |
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5587 |
####### Article 1404 |
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5588 | ||
5589 |
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. |
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5590 | ||
5591 |
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. |
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5593 |
####### Article 1405 |
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5594 | ||
5595 |
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. |
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5596 | ||
5597 |
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. |
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5598 | ||
5599 |
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense. |
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5601 |
####### Article 1406 |
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5602 | ||
5603 |
Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. |
|
5604 | ||
5605 |
Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435. |
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5607 |
####### Article 1407 |
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5608 | ||
5609 |
Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte. |
|
5610 | ||
5611 |
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant. |
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5613 |
####### Article 1408 |
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5614 | ||
5615 |
L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir. |
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5619 |
####### Article 1410 |
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5620 | ||
5621 |
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts. |
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5623 |
####### Article 1412 |
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5624 | ||
5625 |
Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux. |
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5627 |
####### Article 1416 |
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5628 | ||
5629 |
La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre. |
|
5631 |
####### Article 1417 |
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5632 | ||
5633 |
La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils. |
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5634 | ||
5635 |
Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage. |
|
5639 |
###### Article 1421 |
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5640 | ||
5641 |
Le mari administre seul la communauté sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. |
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5642 | ||
5643 |
Il peut disposer des biens communs, pourvu que ce soit sans fraude et sous les exceptions qui suivent. |
|
5645 |
###### Article 1422 |
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5646 | ||
5647 |
Le mari ne peut, même pour l'établissement des enfants communs, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté sans le consentement de la femme. |
|
5649 |
###### Article 1423 |
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5650 | ||
5651 |
Le legs fait par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté. |
|
5652 | ||
5653 |
S'il a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari ; si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier. |
|
5655 |
###### Article 1424 |
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5656 | ||
5657 |
Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Il ne peut sans ce consentement percevoir les capitaux provenant de telles opérations. |
|
5658 | ||
5659 |
Il ne peut non plus, sans l'accord de la femme, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Les baux passés par le mari sur les biens communs sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. |
|
5661 |
###### Article 1425 |
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5662 | ||
5663 |
La femme a, pour administrer les biens réservés, les mêmes pouvoirs que le mari pour administrer les autres biens communs. |
|
5665 |
###### Article 1426 |
|
5666 | ||
5667 |
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion, soit de la communauté, soit des biens réservés, atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. |
|
5668 | ||
5669 |
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution. |
|
5670 | ||
5671 |
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié. |
|
5673 |
###### Article 1427 |
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5674 | ||
5675 |
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. |
|
5676 | ||
5677 |
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. |
|
5679 |
###### Article 1430 |
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5680 | ||
5681 |
Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens propres à la femme, à moins qu'il ne soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. |
|
5683 |
###### Article 1434 |
|
5684 | ||
5685 |
L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. |
|
5686 | ||
5687 |
Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée. |
|
5688 | ||
5689 |
Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l'époux. |
|
5691 |
###### Article 1435 |
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5692 | ||
5693 |
La déclaration du mari que l'acquisition est faite de deniers propres à la femme et pour lui servir d'emploi ou de remploi ne suffit point, si cet emploi ou remploi n'a été formellement accepté par elle avant la liquidation définitive ; si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit à la récompense du prix du bien vendu. |
|
5695 |
###### Article 1436 |
|
5696 | ||
5697 |
La récompense du prix du bien appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix du bien appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens communs. |
|
5698 | ||
5699 |
Dans tous les cas, on prend en considération le prix de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur qu'aurait eue le bien au jour de l'aliénation, sauf à avoir égard aussi au profit procuré à la communauté, comme il sera expliqué à l'article 1469. |
|
5701 |
###### Article 1439 |
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5702 | ||
5703 |
La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. |
|
5704 | ||
5705 |
Elle doit être supportée pour moitié par la femme, à la dissolution de la communauté, à moins que le mari, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié. |
|
5709 |
###### Article 1428 |
|
5710 | ||
5711 |
Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. |
|
5713 |
###### Article 1429 |
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5714 | ||
5715 |
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. |
|
5716 | ||
5717 |
A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté. |
|
5718 | ||
5719 |
A compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens. |
|
5720 | ||
5721 |
Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus. |
|
5723 |
###### Article 1431 |
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5724 | ||
5725 |
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément. |
|
5727 |
###### Article 1432 |
|
5728 | ||
5729 |
Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. |
|
5730 | ||
5731 |
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. |
|
5732 | ||
5733 |
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. |
|
5735 |
###### Article 1433 |
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5736 | ||
5737 |
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. |
|
5738 | ||
5739 |
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. |
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5740 | ||
5741 |
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. |
|
5743 |
###### Article 1437 |
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5744 | ||
5745 |
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. |
|
5747 |
###### Article 1438 |
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5748 | ||
5749 |
Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux. |
|
5750 | ||
5751 |
Au second cas, l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation. |
|
5753 |
###### Article 1440 |
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5754 | ||
5755 |
La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire. |
|
5761 |
####### Article 1443 |
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5762 | ||
5763 |
Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice. |
|
5764 | ||
5765 |
Toute séparation volontaire est nulle. |
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5767 |
####### Article 1444 |
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5768 | ||
5769 |
La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation. Le délai d'un an peut être prorogé par le président de tribunal statuant dans la forme des référés. |
|
5771 |
####### Article 1445 |
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5772 | ||
5773 |
La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile, ainsi que par les règlements relatifs au commerce si l'un des époux est commerçant. |
|
5774 | ||
5775 |
Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. |
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5776 | ||
5777 |
Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage. |
|
5779 |
####### Article 1446 |
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5780 | ||
5781 |
Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens. |
|
5783 |
####### Article 1448 |
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5784 | ||
5785 |
L'époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants. |
|
5786 | ||
5787 |
Il doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien à l'autre. |
|
5791 |
####### Article 1467 |
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5792 | ||
5793 |
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. |
|
5794 | ||
5795 |
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. |
|
5797 |
####### Article 1468 |
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5798 | ||
5799 |
Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes. |
|
5801 |
####### Article 1470 |
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5802 | ||
5803 |
Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune. |
|
5804 | ||
5805 |
S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence. |
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5807 |
####### Article 1474 |
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5808 | ||
5809 |
Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s'il y a lieu, de l'hypothèque légale. |
|
5811 |
####### Article 1475 |
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5812 | ||
5813 |
Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux. |
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5814 | ||
5815 |
Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée. |
|
5817 |
####### Article 1476 |
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5818 | ||
5819 |
Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. |
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5820 | ||
5821 |
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. |
|
5823 |
####### Article 1478 |
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5824 | ||
5825 |
Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels. |
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5827 |
####### Article 1480 |
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5828 | ||
5829 |
Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels. |
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5835 |
####### Article 1442 |
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5836 | ||
5837 |
Hors le cas de l'article 124, il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires. |
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5838 | ||
5839 |
Si, par la faute de l'un des époux, toute cohabitation et collaboration avaient pris fin entre eux dès avant que la communauté ne fût réputée dissoute selon les règles qui régissent les différentes causes prévues à l'article précédent, l'autre conjoint pourrait demander que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution fût reporté à la date où ils avaient cessé de cohabiter et de collaborer. |
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5841 |
####### Article 1447 |
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5842 | ||
5843 |
Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avoué à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits. |
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5844 | ||
5845 |
Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile. |
|
5847 |
####### Article 1449 |
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5848 | ||
5849 |
La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants. |
|
5850 | ||
5851 |
Le tribunal, en prononçant la séparation à la demande de la femme, peut ordonner que le mari versera sa contribution entre les mains de celle-ci, laquelle assumera désormais, à l'égard des tiers, le règlement de toutes les charges du mariage. |
|
5855 |
####### Article 1469 |
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5856 | ||
5857 |
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. |
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5858 | ||
5859 |
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. |
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5860 | ||
5861 |
Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. |
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5863 |
####### Article 1471 |
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5864 | ||
5865 |
Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait, cependant, préjudicier par son choix aux droits que son conjoint peut tenir des articles 815, 832, 832-1 et 832-2 du présent code. |
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5866 | ||
5867 |
Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari. |
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5869 |
####### Article 1472 |
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5870 | ||
5871 |
Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. |
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5872 | ||
5873 |
La femme, en cas d'insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari. |
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5875 |
####### Article 1473 |
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5876 | ||
5877 |
Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution. |
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5879 |
####### Article 1477 |
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5880 | ||
5881 |
Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. |
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5883 |
####### Article 1479 |
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5884 | ||
5885 |
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. |
|
5887 |
####### Article 1481 |
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5888 | ||
5889 |
Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage. |
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5890 | ||
5891 |
Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne. |
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5895 |
####### Article 1482 |
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5896 | ||
5897 |
Si le passif commun n'a pas été entièrement acquitté lors du partage, chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes encore existantes qui étaient entrées en communauté de son chef. |
|
5901 |
####### Article 1483 |
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5902 | ||
5903 |
Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. |
|
5904 | ||
5905 |
Il n'en est tenu, sauf le cas de recel, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage, ainsi que du passif commun déjà acquitté. |
|
5907 |
####### Article 1484 |
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5908 | ||
5909 |
L'inventaire prévu à l'article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure civile, contradictoirement avec l'autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé sincère et véritable devant l'officier public qui l'a reçu. |
|
5911 |
####### Article 1485 |
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5912 | ||
5913 |
Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage. |
|
5914 | ||
5915 |
Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge. |
|
5917 |
####### Article 1486 |
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5918 | ||
5919 |
L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense. |
|
5921 |
####### Article 1487 |
|
5922 | ||
5923 |
L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l'autre, un recours pour l'excédent. |
|
5925 |
####### Article 1488 |
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5926 | ||
5927 |
Il n'a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n'exprime qu'il n'entend payer que dans la limite de son obligation. |
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5929 |
####### Article 1489 |
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5930 | ||
5931 |
Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours contre l'autre pour la moitié de cette dette. |
|
5933 |
####### Article 1490 |
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5934 | ||
5935 |
Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement. |
|
5939 |
##### Article 1497 |
|
5940 | ||
5941 |
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. |
|
5942 | ||
5943 |
Ils peuvent, notamment, convenir : |
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5944 | ||
5945 |
1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; |
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5946 | ||
5947 |
2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; |
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5948 | ||
5949 |
3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; |
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5950 | ||
5951 |
4° Que l'un des époux aura un préciput ; |
|
5952 | ||
5953 |
5° Que les époux auront des parts inégales ; |
|
5954 | ||
5955 |
6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. |
|
5956 | ||
5957 |
Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties. |
|
5961 |
###### Article 1498 |
|
5962 | ||
5963 |
Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire. |
|
5964 | ||
5965 |
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté. |
|
5966 | ||
5967 |
Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention. |
|
5969 |
###### Article 1499 |
|
5970 | ||
5971 |
Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. |
|
5972 | ||
5973 |
La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité. |
|
5974 | ||
5975 |
Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402. |
|
5977 |
###### Article 1500 |
|
5978 | ||
5979 |
Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge définitive. |
|
5981 |
###### Article 1501 |
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5982 | ||
5983 |
La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402. |
|
5987 |
###### Article 1502 |
|
5988 | ||
5989 |
Une dette de la femme ne peut être traitée comme faisant partie du passif antérieur au mariage que si elle a acquis date certaine avant le jour de la célébration. |
|
5995 |
####### Article 1503 |
|
5996 | ||
5997 |
Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté. |
|
5998 | ||
5999 |
En ce cas les actes de disposition et même d'administration des biens communs, y compris les biens réservés, doivent être faits sous la signature conjointe du mari et de la femme, et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. |
|
6000 | ||
6001 |
Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux. |
|
6005 |
####### Article 1504 |
|
6006 | ||
6007 |
Les époux peuvent, par le contrat de mariage, se donner pouvoir réciproque d'administrer les biens communs, y compris les biens réservés. |
|
6008 | ||
6009 |
Les actes d'administration que l'un d'eux a faits seul, en vertu de cette clause, sont opposables à l'autre. |
|
6010 | ||
6011 |
Les actes de disposition ne peuvent être faits que du consentement commun des deux époux. |
|
6015 |
####### Article 1505 |
|
6016 | ||
6017 |
Les époux peuvent convenir que le mari aura l'administration des biens propres de la femme. |
|
6018 | ||
6019 |
Cette clause a pour effet de faire entrer dans l'actif commun la jouissance des propres de l'un et de l'autre époux, et dans le passif commun les charges usufructuaires correspondantes. |
|
6021 |
####### Article 1506 |
|
6022 | ||
6023 |
La femme n'oblige alors que la nue-propriété de ses propres et ses biens réservés par ses obligations postérieures au mariage, à moins qu'il ne s'agisse d'engagements professionnels ou de dettes qui doivent entrer dans le passif commun selon l'article 1414 ; auxquels cas elle oblige la pleine propriété de tous ses biens. |
|
6025 |
####### Article 1507 |
|
6026 | ||
6027 |
Sur les biens propres de la femme, le mari peut faire seul tous les actes d'administration. |
|
6028 | ||
6029 |
Toutefois, les baux qu'il a consentis sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. |
|
6031 |
####### Article 1508 |
|
6032 | ||
6033 |
Si le mari ne peut, à la dissolution de la communauté, représenter en nature les valeurs mobilières appartenant à la femme, il est comptable de leur estimation à cette date ou du montant des remboursements et amortissements par lui perçus, à moins qu'il ne justifie, soit d'un remploi utile, soit d'une aliénation à laquelle la femme a consenti. |
|
6035 |
####### Article 1509 |
|
6036 | ||
6037 |
La femme peut seule faire des actes de disposition sur ses biens propres, mais lorsqu'elle les fait sans le consentement du mari, elle ne peut disposer que de la nue-propriété de ses biens, si ce n'est pour les besoins de sa profession. |
|
6039 |
####### Article 1510 |
|
6040 | ||
6041 |
Le mari répond envers sa femme de toutes les fautes qu'il a commises dans son administration. |
|
6045 |
###### Article 1511 |
|
6046 | ||
6047 |
Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu. |
|
6049 |
###### Article 1512 |
|
6050 | ||
6051 |
Le contrat de mariage peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement de la soulte éventuelle. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera fixée par le tribunal de grande instance. |
|
6053 |
###### Article 1513 |
|
6054 | ||
6055 |
La faculté de prélèvement est caduque si l'époux bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite à l'autre époux ou à ses héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre : " Des successions " pour faire inventaire et délibérer. |
|
6057 |
###### Article 1514 |
|
6058 | ||
6059 |
Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l'époux bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte. |
|
6060 | ||
6061 |
Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession de l'époux prédécédé. |
|
6065 |
###### Article 1515 |
|
6066 | ||
6067 |
Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens. |
|
6069 |
###### Article 1516 |
|
6070 | ||
6071 |
Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés. |
|
6073 |
###### Article 1519 |
|
6074 | ||
6075 |
Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté. |
|
6079 |
###### Article 1518 |
|
6080 | ||
6081 |
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins qu'il n'y ait eu jugement de divorce ou de séparation de corps prononcé contre lui. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits. |
|
6085 |
###### Article 1520 |
|
6086 | ||
6087 |
Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi. |
|
6089 |
###### Article 1521 |
|
6090 | ||
6091 |
Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif. |
|
6092 | ||
6093 |
La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif. |
|
6095 |
###### Article 1524 |
|
6096 | ||
6097 |
L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. |
|
6098 | ||
6099 |
Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. |
|
6100 | ||
6101 |
Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux. |
|
6103 |
###### Article 1525 |
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6104 | ||
6105 |
La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. |
|
6106 | ||
6107 |
Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur. |
|
6111 |
###### Article 1526 |
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6112 | ||
6113 |
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. |
|
6114 | ||
6115 |
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures. |
|
6119 |
##### Article 1527 |
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6120 | ||
6121 |
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. |
|
6122 | ||
6123 |
Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, au titre "Des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent lit. |
|
6127 |
#### Article 1536 |
|
6128 | ||
6129 |
Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. |
|
6130 | ||
6131 |
Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220. |
|
6133 |
#### Article 1537 |
|
6134 | ||
6135 |
Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214. |
|
6137 |
#### Article 1538 |
|
6138 | ||
6139 |
Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. |
|
6140 | ||
6141 |
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. |
|
6142 | ||
6143 |
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. |
|
6145 |
#### Article 1539 |
|
6146 | ||
6147 |
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément. |
|
6149 |
#### Article 1540 |
|
6150 | ||
6151 |
Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition. |
|
6152 | ||
6153 |
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. |
|
6154 | ||
6155 |
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. |
|
6157 |
#### Article 1541 |
|
6158 | ||
6159 |
L'un des époux n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne se soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. |
|
6163 |
#### Article 1569 |
|
6164 | ||
6165 |
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur. |
|
6167 |
#### Article 1570 |
|
6168 | ||
6169 |
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits. |
|
6170 | ||
6171 |
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui ; à défaut, le patrimoine originaire est tenu pour nul. |
|
6172 | ||
6173 |
La preuve que le patrimoine originaire aurait compris d'autres biens ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402. |
|
6175 |
#### Article 1571 |
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6176 | ||
6177 |
Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou au jour de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est dissous. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens. |
|
6178 | ||
6179 |
De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé. Si le passif excède l'actif, le patrimoine originaire est tenu pour nul. |
|
6181 |
#### Article 1572 |
|
6182 | ||
6183 |
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. |
|
6184 | ||
6185 |
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé. |
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6186 | ||
6187 |
La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. |
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6188 | ||
6189 |
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile. |
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6191 |
#### Article 1573 |
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6192 | ||
6193 |
Aux biens existants on réunit fictivement ceux dont l'époux a disposé par donations entre vifs, à moins que l'autre conjoint n'ait consenti à la donation, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, s'il n'y a donné son consentement. |
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6195 |
#### Article 1574 |
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6196 | ||
6197 |
Les biens existants sont estimés d'après leur état et leur valeur au jour où le régime matrimonial est dissous. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la dissolution. |
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6198 | ||
6199 |
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, sans en exclure les sommes qui pourraient être dues au conjoint. |
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6201 |
#### Article 1575 |
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6202 | ||
6203 |
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. |
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6204 | ||
6205 |
S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. |
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6206 | ||
6207 |
A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui. |
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6209 |
#### Article 1576 |
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6210 | ||
6211 |
La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. |
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6212 | ||
6213 |
La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent. |
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6214 | ||
6215 |
Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre. |
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6216 | ||
6217 |
La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur. |
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6219 |
#### Article 1577 |
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6220 | ||
6221 |
L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement sur les biens qui avaient été aliénés par donations entre vifs ou en fraude des droits du conjoint, en commençant par les aliénations les plus récentes. L'action en révocation n'est ouverte contre les tiers acquéreurs à titre onéreux qu'autant que leur mauvaise foi est établie. |
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6223 |
#### Article 1578 |
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6224 | ||
6225 |
A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. |
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6226 | ||
6227 |
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. |
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6228 | ||
6229 |
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. |
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6230 | ||
6231 |
L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article précédent se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation. |
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6233 |
#### Article 1579 |
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6234 | ||
6235 |
Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux. |
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6237 |
#### Article 1580 |
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6238 | ||
6239 |
Si le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation. |
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6240 | ||
6241 |
Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande. |
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6242 | ||
6243 |
Lorsque la demande est admise, les époux sont placés sous le régime des articles 1536 à 1541. |
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6245 |
#### Article 1581 |
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6246 | ||
6247 |
En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. |
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6248 | ||
6249 |
Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. |
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6250 | ||
6251 |
Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer. |
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8853 |
##### Article 2255 |
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8854 | ||
8855 |
Néanmoins, elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux. |
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8857 |
##### Article 2256 |
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8858 | ||
8859 |
La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage : |
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8860 | ||
8861 |
1° Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ; |
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8862 | ||
8863 |
2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari. |
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8861 |
##### Article 2122 |
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8862 | ||
8863 |
Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146. |
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8864 | ||
8865 |
Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur. |
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8941 |
##### Article 2135 |
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8942 | ||
8943 |
Quel que soit le régime matrimonial, il est toujours permis aux époux de convenir dans le contrat de mariage que la femme aura la faculté d'inscrire son hypothèque légale sans intervention de justice. |
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8944 | ||
8945 |
En vertu de cette clause, l'inscription peut être prise avant le mariage pour la dot et les conventions matrimoniales, mais elle n'a d'effet que du jour de la célébration. |
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8946 | ||
8947 |
Elle peut encore être prise au cours du mariage ou, au plus tard, un an après sa dissolution, par la femme ou ses héritiers, pour la dot et les conventions matrimoniales, pour les successions échues à la femme, les donations ou legs qui lui sont faits, pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari ou pour le remploi de ses propres aliénés, et, d'une manière générale, pour toute créance qu'elle acquiert contre son mari. En ce cas, l'inscription a effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134. |
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8949 |
##### Article 2137 |
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8950 | ||
8951 |
Hors les cas des deux articles précédents où l'hypothèque légale est inscrite en conséquence des conventions matrimoniales, elle ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant. |
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8952 | ||
8953 |
Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que l'affaire a été portée au registre prévu à l'article 76 du code de procédure civile. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions. |
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8954 | ||
8955 |
L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre. |
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8956 | ||
8957 |
Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2148 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134. |
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8958 | ||
8959 |
Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire. |
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8961 |
##### Article 2139 |
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8962 | ||
8963 |
Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2135, 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription. |
|
8964 | ||
8965 |
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à la femme, pour elle ou pour ses enfants. |
|
8966 | ||
8967 |
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa. |
|
8969 |
##### Article 2142 |
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8970 | ||
8971 |
Les dispositions des articles 2135 à 2141 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret. |
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8975 |
##### Article 2136 |
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8976 | ||
8977 |
Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. |
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8978 | ||
8979 |
L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. |
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8980 | ||
8981 |
En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2134. |
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8982 | ||
8983 |
L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date. |
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8985 |
##### Article 2138 |
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8986 | ||
8987 |
Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains biens, par application de l'article 1426 ou de l'article 1429, le tribunal, soit dans le jugement même qui ordonne le transfert, soit dans un jugement postérieur, peut décider qu'une inscription de l'hypothèque légale sera prise sur les immeubles du conjoint qui aura la charge d'administrer. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions. |
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8988 | ||
8989 |
Si, par la suite, des circonstances nouvelles paraissent l'exiger, le tribunal peut toujours décider, par jugement, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires ou qu'un gage sera constitué. |
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8990 | ||
8991 |
Les inscriptions prévues par le présent article sont prises et renouvelées à la requête du ministère public. |
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8993 |
##### Article 2140 |
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8994 | ||
8995 |
Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2138, la cession de rang ou la subrogation ne peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert. |
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8996 | ||
8997 |
Dès la cessation du transfert d'administration, la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les conditions prévues à l'article 2139. |
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8999 |
##### Article 2141 |
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9000 | ||
9001 |
Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile. |
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9002 | ||
9003 |
Sous réserve des dispositions de l'article 2137, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2154. |
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9147 |
##### Article 2163 |
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9148 | ||
9149 |
Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2135, 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle. |
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9150 | ||
9151 |
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à la femme, pour elle ou pour ses enfants. |
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9152 | ||
9153 |
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de réduire son hypothèque ou d'en donner mainlevée, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de la famille ou, s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa. |
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9154 | ||
9155 |
Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2138, l'inscription ne peut être rayée ou réduite, pendant la durée du transfert d'administration, qu'en vertu d'un jugement du tribunal qui a ordonné le transfert. |
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9156 | ||
9157 |
Dès la cessation du transfert d'administration, la radiation ou la réduction peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus. |
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9173 |
##### Article 2165 |
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9174 | ||
9175 |
Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code de procédure civile. |
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9176 | ||
9177 |
Si le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées. |