Code civil


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Version consolidée au 1er janvier 1966 (version e33928f)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1965.

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@@ -1640,6 +1640,16 @@ Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi pre
1640 1640
 
1641 1641
 Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
1642 1642
 
1643
+##### Article 595
1644
+
1645
+L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
1646
+
1647
+Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
1648
+
1649
+Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.
1650
+
1651
+L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
1652
+
1643 1653
 ##### Article 596
1644 1654
 
1645 1655
 L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.